Avenant à l’accord relatif aux principes communs pour la négociation : temps de travail et création d’emplois et son avenant
Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint d’une part, et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine, d’autre part,
est conclu le présent avenant à l’accord relatif aux principes communs pour la négociation : temps de travail et création d’emplois du 2 juillet 1999 et son avenant du 27 septembre 2000.
Préambule
Des dispositions législatives prises par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ont explicitement prévu que des règles particulières en matière de temps et d’organisation du travail s’appliqueront aux conducteurs de bus dans la zone dense urbaine francilienne, afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes particulières d’exploitation de cette zone, liées notamment aux conditions de circulation. Ces règles, inscrites dans le décret 2021-465 du 16 avril 2021 définissant un Cadre Social Territorialisé (CST) publié au Journal Officiel de la République Française le 18 avril 2021, seront applicables sur certaines lignes du réseau de bus exploité aujourd’hui par la RATP à partir de la date prévisionnelle de l’ouverture effective à la concurrence de notre réseau, c’est-à-dire au 1er janvier 2025.
Aussi, afin de garantir une meilleure transition pour les machinistes-receveurs vers les nouvelles conditions de travail qui seront applicables au 1er janvier 2025 et leur permettre de bénéficier d’une redistribution d’une partie des économies réalisées, des discussions au niveau du département RDS ont été engagées, en vue de parvenir à un « accord collectif portant sur l’organisation et le temps de travail des machinistes-receveurs et des personnels d’encadrement du département Réseau de Surface ».
La formalisation et la mise œuvre des dispositions négociées dans ce cadre nécessitent la conclusion d’un avenant à l’accord relatif aux principes communs de la négociation du 2 juillet 1999 et son avenant du 27 septembre 2000, ainsi les parties conviennent du présent avenant.
Les 121 repos
L’article 3 de l’avenant à l’accord relatif aux principes communs de la négociation : temps de travail et création d’emplois du 27 septembre 2000 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Pour les machinistes-receveurs, un nombre inférieur à 121 repos peut être fixé par accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel du département Réseau de surface (RDS).
Les autres dispositions de l’accord relatif aux principes communs de la négociation : temps de travail et création d’emplois du 2 juillet 1999 et de son avenant du 27 septembre 2000 ne font pas l’objet de modification.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Révision et suivi de l’accord
Conformément aux articles L.2261-10 et L.221-11 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail, la Direction de l’entreprise ou une majorité d’organisations syndicales signataires peuvent déposer à tout moment une demande de révision de tout ou partie de l’avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,
La Direction de la RATP.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La Direction de la RATP.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) Groupe RATP
Confédération générale du travail de la RATP (CGT)
Force ouvrière (FO) Groupe RATP
Union nationale des syndicats autonomes Groupe RATP (UNSA Groupe RATP)