LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à PARIS, 12ème arrondissement, 54, Quai de la Rapée, représentée par son Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « la RATP », D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, énumérées in fine,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales », D’autre part,
est conclu le présent accord,
Préambule
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et les organisations syndicales représentatives du personnel énumérées in fine se sont rencontrées le 6 février 2024 pour finaliser la négociation annuelle obligatoire. La réunion de négociation du 6 février 2024 a été précédée d’un cycle d’audiences avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Au cours de ces audiences, les parties ont notamment pu échanger sur les revendications des organisations syndicales représentatives, ainsi que sur l’allongement des carrières en particulier sous l’effet de la réforme des retraites de 2023.
ARTICLE 1. Création d’un échelon 30
Un échelon dit « échelon 30 » est créé à compter du 1er janvier 2025 et attribué à 30 ans d’ancienneté. (Date d'effet sur les pensions dès le 1er juillet 2025 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires)
Cet échelon sera attribué à tous les salariés ayant les conditions d’ancienneté requises, quelle que soit leur catégorie d’appartenance. La conséquence de cet échelon 30 en termes de rémunération statutaire est identique à celle des autres échelons. L’ensemble des salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté au 1er janvier 2025 se verront attribuer cet échelon à compter de la paie de janvier 2025. La mesure de majoration retraite continue de s’appliquer à l’échelon 28 dans les conditions actuellement en vigueur.
ARTICLE 2. Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 3. Révision de l’accord
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée : - Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ; - à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 4. Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
ARTICLE 5. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
Force Ouvrière (FO) Groupe RATP
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA Groupe RATP)