Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
EPIC RATP - ATTRIBUTION D'UN CONGE SPECIAL D'ORDRE MEDICAL AUX AGENTS ATTEINTS D'AFFECTIONS FONCTIONNELLES ET MOTRICES AFFECTANT LEUR CAPACITE DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/09/2027
Attribution d’un Congé Spécial d’Ordre Médical aux agents atteints d’affections fonctionnelles et motrices affectant leur capacité de travail
Direction Ressources Humaines Groupe
ENTRE
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à PARIS, 12ème arrondissement, 54, Quai de la Rapée, représentée par son Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « la RATP », D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, énumérées in fine,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales », D’autre part,
est conclu le présent accord,
Sommaire
Préambule4 Article 1- Dispositions 5 1.1Principe5 1.2Agents concernés5 1.3Détermination de la fourchette de taux d'incapacité de travail6 1.4Modalités d'application6 1.5 Financement du dispositif ……………………………………………………………….7 Article 2 - Suivi du protocole7 Article 3 -Formalités de dépôt et de publicité 8
Préambule
Conformément aux dispositions du Titre VI et VIII du Statut du personnel, les agents bénéficient en cas de maladie de :
Congés à plein salaire dans la limite de 365 jours consécutifs,
Au-delà, s'ils restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement, de congés de maladie à demi-salaire (ou deux tiers s'ils ont au moins trois enfants à charge),
Pour certaines affections (dites CLD), de congés de maladie de longue durée à plein salaire pendant 3 ans et avec demi-salaire pendant deux ans,
Ces mesures statutaires protectrices ne prévoient pas la situation des agents, atteints d'affections fonctionnelles et motrices affectant leur capacité de travail, et qui peuvent cependant, de manière variable, exercer une activité professionnelle. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EPIC, qu’ils relèvent du statut ou pas. Ces pathologies peuvent revêtir des formes et avoir des conséquences variées :
Pathologie affectant de manière irrégulière la capacité de travail (période de "crises", symptômes variables de la maladie),
Pathologie affectant de manière permanente la capacité de travail, mais n'entraînant cependant pas une inaptitude définitive,
Traitements (souvent de longue durée) qui permettent une activité professionnelle mais réduisent sur certaines périodes la capacité de travail et qui nécessitent un aménagement de la durée de travail (chimiothérapie, radiothérapie...),
Traitements pour lesquels les protocoles de soins nécessitent des absences courtes mais répétées (examen médical, dialyse...).
Compte tenu des évolutions scientifiques et techniques dans les domaines de la connaissance et des traitements de ces pathologies, un certain nombre d'agents peuvent et ont le souhait de continuer à travailler malgré la maladie. Ils sont alors contraints de demander un temps partiel ou de multiplier les arrêts de travail de courte durée et subissent donc une perte de rémunération ainsi qu'une dépréciation de leurs droits en matière de retraite lorsqu'ils se trouvent en situation de fin de droit. Cet accord répond à la fois aux besoins des salariés de l’entreprise et aux nécessités de mission de service public.
Dispositions
1.1Principe :
Ce dispositif est inscrit dans le cadre du maintien dans l’emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Il n’est pas assimilable à l'assurance invalidité, dans la mesure où il se traduit non pas en termes de compensation de la rémunération, mais en possibilité d'aménagement du temps de travail. Il ne doit pas être confondu et ne peut être cumulé avec le temps partiel pour motif thérapeutique, ce dernier ayant pour objet la reprise du travail à temps complet à court ou moyen terme. Les agents concernés peuvent, par une démarche personnelle et s'ils répondent aux conditions définies par le présent accord, bénéficier d'un congé spécial d'ordre médical sur une année glissante (l'unité étant la journée de travail). Ce crédit annuel est calculé, quel que soit le statut de l’agent, à partir du nombre théorique de jours de travail sur l’année de l'agent, auquel est appliqué un taux défini, par la médecine du travail. Ce congé spécial d'ordre médical peut être demandé par les agents qui bénéficient d'autres dispositifs notamment le congé parental d'éducation, les congés de longue durée, le protocole d'accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Les conventions de temps partiel ou de cessation progressive d'activité sont incompatibles avec le congé spécial d'ordre médical, il appartiendra aux agents de faire un choix entre ces différents dispositifs. L’attribution du CSOM est confiée au Service Prévention Santé au Travail. Une Commission Médicale du CSOM, composée de deux médecins du travail, examine la recevabilité de la demande et attribue un taux de CSOM. A ce titre, l’agent est informé que son DMST (Dossier Médical de Santé au Travail) sera consulté par les médecins du travail de la Commission Médicale du CSOM et que les éléments et/ou informations fournis dans le cadre de la demande de CSOM seront intégrés au DMST et partagés avec le médecin du travail du secteur. Un médecin (médecin traitant, médecin du conseil de prévoyance) au choix du salarié pourra participer à la commission médicale du CSOM à titre consultatif, à la demande explicite du salarié concerné. Il est rappelé à tous le strict respect du secret médical ainsi que la nécessaire confidentialité autour de ces sujets médicaux.
1.2 Agents concernés
L'ensemble des salariés qui remplissent les conditions suivantes :
1ère condition : L’agent est apte à un emploi 2ème condition : L’agent est atteint ou a été atteint :
d'une affection de longue durée (ALD 30),
d'une affection grave hors liste (dite 31ème maladie),
de poly-pathologies (dite 32ème maladie)
de polytraumatismes nécessitant des soins.
Si l’agent remplit les deux conditions, la Commission Médicale du CSOM est chargée d’apprécier, au regard du dossier médical transmis par l’agent, si celui-ci peut bénéficier d’un Congé Spécial d’Ordre Médical et d’en définir le taux. Les agents dont la pathologie et/ou la situation administrative ne sont pas prévues ci-dessus pourront, à titre exceptionnel, par un courrier circonstancié, soumettre leur problématique au responsable de l’unité PST pour étude.
1.3 Détermination de la fourchette de taux d'incapacité de travail
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif, est reçu, à sa demande, en consultation par la Commission Médicale du CSOM. L’examen de la demande peut également s’effectuer sur dossier lorsque celle-ci a déjà fait l’objet d’une première consultation en présentiel. La Commission Médicale du CSOM émet un avis favorable ou défavorable. Dans le cas d’un avis favorable, celle-ci déterminera un taux d'incapacité de travail, compris entre 10 et 60 % pour une durée déterminée. L’organisme de gestion RH de l’agent se chargera de calculer le nombre de jours au titre du CSOM. En cas de désaccord, le salarié peut adresser une demande de recours, par un écrit, au responsable de l’unité PST qui pourra diligenter l'avis d'un expert externe à l’entreprise. La décision prise par cet expert ne peut être contestée par l'agent.
Les demandes de renouvellement du CSOM, sont formulées par écrit auprès de la Commission Médicale du CSOM dans les trois mois précédant la date anniversaire. En cas d'aggravation ou d'amélioration de l'état de santé de l'agent, l'attribution de ce congé spécial d'ordre médical peut faire l'objet d'une nouvelle demande de l’agent auprès de la Commission Médicale du CSOM.
1.4 Modalités d'application
Les décisions (accord ou refus initial, renouvellement, taux attribué) sont notifiées au salarié par la Commission Médicale du CSOM. L'organisme de gestion RH de l’agent détermine alors, compte tenu des modalités d'organisation du temps de travail du salarié (roulement, service, forfait, etc.…) le volume du congé spécial d'ordre médical exprimé en nombre de jours. L'organisme de gestion RH de l’agent ne peut pas refuser l'attribution de ce congé spécial d'ordre médical. L’agent organise, avec son responsable hiérarchique, son organisme de gestion RH et les conseils du Médecin du travail du secteur, les modalités d'utilisation de ce congé. Par exemple :
Un salarié affecté de manière permanente par sa pathologie, peut convenir avec son attachement de la répartition programmée du congé spécial d'ordre médical,
Un salarié dont le traitement nécessite des absences régulières et programmées (dialyse) peut convenir avec son attachement de travailler 4 jours au lieu de 5,
Un salarié atteint d'une pathologie l'affectant de manière irrégulière peut être amené à solliciter l'utilisation de son crédit en fonction de ses besoins (en période de "crises" ou pendant les phases de traitement).
Dans le cas d’une absence non programmée, le salarié est tenu d'informer et de faire parvenir le plus rapidement possible une demande de congé à l'organisme de gestion RH dont il relève qui vérifiera si cette demande s'inscrit dans la limite annuelle autorisée. Le crédit de temps du congé spécial d'ordre médical non utilisé, à l'issue des 12 mois glissants, ne peut être pris en dehors de son objet, ni reporté sur la période suivante. Pour la détermination des congés et droits liés à l'ancienneté (congés, ARTT, salaire...), les absences autorisées dans le cadre du CSOM sont considérées comme du temps de travail effectif. Le salarié est pointé en code 747 et conserve le bénéfice des dispositions applicables dans le cadre de son développement de carrière (mobilité, avancement, primes...). Il est rappelé à tous le principe de non discrimination des agents en raison de leur état de santé.
1.5 Financement du dispositif
Le temps de travail réel de l’agent est comptabilisé dans la masse salariale de son unité et dans le calcul de l’effectif attribué.
Suivi du protocole
2.1 Condition d’application de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords du 25 février 2005, 19 mars 2008, du 10 février 2011 et du 1er février 2014.
2.2 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. Il rentrera en vigueur le 1er septembre 2024.
2.3 Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement pourra solliciter, sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires, la révision de tout ou partie du présent accord.
2.4 Commission de suivi
Une commission de suivi de l’application de cet accord se réunira une fois par an. Elle examinera le bilan et les synthèses de l’année précédente. Une première commission de suivi du présent accord se déroulera avant la fin du premier semestre 2025.
Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
Force Ouvrière (FO) Groupe RATP
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA Groupe RATP)