Accord d'entreprise et de modulation du temps de travail Entre les soussignés,
La Régie d’ARTOUSTE, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 849 822 119 RCS de Pau, Code APE 4939C, situé Artouste-Fabrèges – 64440 LARUNS, représentée par xxxxxxxxxxxxx, dénommée ci-après « la société
d'une part, Et Les membres élus du Comité Social et Economique, instance assurant l’expression collective des salariés conformément aux dispositions du Code du travail représentée
d'autre part,
II est convenu ce qui suit :
Table des Matières Article I - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation Page 3 Article 2 - Champ d’applicationPage 3 Article 3 - Durée du travailPage 3 3.1Définition de la durée du travail 3.2Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail 3.3Astreinte Article 4 - Modalité d'organisation de la modulation.Page 4 4.1 Calcul de la durée annuelle du travail 4.2Période de référence de la modulation 4.3Plafond de modulation 4.4Programme indicatif de la modulation 4.5Calendriers prévisionnels collectifsPage 5 4.6Décompte individuel 4.7Délai de prévenance des modifications d'horaires 4.8Chômage partiel : conditions de recours pour les heures non prises en compte dans la modulation Page 6 4.9Rémunérations 4.10Absences 4.11Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Article 5 - Heures supplémentairesPage 7 5.1Définition 5.2Paiement des heures acconiplies au-delà de la durée Inaximale hebdomadaire et annuelle de la modulation 5.3Repos compensateur Article 6 - Travail de nuit 6.1Définition du travail de nuitPage 8 6.2Salariés concernés et définition du travailleur de nuit 6.3Affectation au travail de nuit 6.4Durée des postes de nuit 6.5Conditions de travail 6.6Contrepartie de la sujétion du travail nocturne 6.7Changements d'affectationPage 9 6.8Egalité professionnelle 6.9Formation professionnelle des travailleurs de nuit Article 7 - Jours fériés Article 8 - Travail du dimanche Page 10 Article 9 - Congés payés 9.1 Période d'acquisition des congés 9.2 Période de prise des congés Article 10 - Repos hebdomadaire Article 11 - Dispositions spécifiques aux cadres (cadres statut non dirigeants et non intégrés) Page 10 Article 12 - Salariés à temps partiel Page 11 Article 13 – Suppression Compte Epargne Temps (CET) 13.1 Abrogation des dispositions antérieures 13.2 Suppression du dispositif 13.3 Absence de droits acquis Article 14 - Durée de l'accord, révision, dénonciation Article 15 - Publicité et dépôt Page 12
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation Le présent accord est conclu, dans le cadre de la révision de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l’avenant 73 du 30 septembre 2021 et a pour objet, de maintenir un cadre de modulation du temps de travail conformément aux articles L.3122-l à L.3122-5 du Code du travail, version en vigueur depuis le 10 août 2016 - modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
« Article L3122-1 »
« Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » Les dispositions relatives à la détermination de l'organisation du travail proprement dite (définition des lieux d'embauche, des horaires de travail, du temps de repas selon les postes de travail, organisation de l'astreinte etc..) sont exclues du champ du présent accord. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux fortes variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire le service des clients, de gérer les coûts d'exploitation en maîtrisant le recours aux heures supplémentaires tout en maintenant un équilibre dynamique entre le niveau de l'emploi et la rémunération horaire moyenne des salariés. Ce processus de renégociation a pour objet d’assurer la mise en conformité de l’accord avec les dispositions du Code du travail en vigueur, et d’adapter les règles d’organisation du temps de travail aux réalités économiques et sociales actuelles. Article 2 - Champ d'application L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, à l'exclusion des salariés à temps partiel et des travailleurs temporaires. Les cadres relèvent des dispositions spécifiques de l'article I I . Article 3 - Durée du travail 3.1 Définition de la durée du travail Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, 3.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuclle du travail La Régie d’ARTOUSTE est soumise à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Depuis le 1er avril 2019, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes d'exploitation et hors exploitation, sous condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles, En cas de dépassement de ce seuil le régime des heures supplémentaires serait alors applicable. L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir
10 heures par jour
44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines ;
48 heures par semaine
3.3 Astreinte L'astreinte est une partie intégrante de l'activité de la Régie d’ARTOUSTE. Elle intervient en dehors des horaires de l'activité quotidienne du salarié et selon le planning des astreintes déterminé par le responsable de l’exploitation. Elle est assurée par le personnel désigné à cet effet dans le cadre d'un service organisé et son recours est justifié par des raisons techniques et/ou de sécurité.
Les heures d'intervention en astreinte sont comprises dans le décompte annuel du temps de travail. L'indemnité forfaitaire est définie par journée d'astreinte. Une journée d'astreinte s'entend comme comprenant la nuit qui précède. La réinunération d'une journée d'astreinte correspond à une prise d'astreinte :
Commençant la veille à l'heure de fermeture du service ou à l'heure de fermeture du service théorique si la veille est un jour non travaillé.
Se terminant le jour considéré à l'heure de fermeture de service ou à l'heure de fermeture du service théorique s'il s'agit d'un jour non travaillé.
A la date d'entrée en vigueur de l'accord, elle est fixée à : - 60 euros pour une journée non travaillée, interventions éventuelles d'astreinte non comprises. - 40 euros pour une journée travaillée, Ces montants seront indexés sur les augmentations de l'indice 222 de la Convention Collective des Téléphériques et Engins de Remontées Mécaniques. Le versement des indemnités forfaitaires de sujétion d'astreinte se cumule s'il y a lieu avec la rémunération des heures d'intervention en astreinte qui sont rémunérées comme toute heure de travail effectif. Si un salarié est relevé de l'astreinte en cours de journée par la société pour des raisons notamment de respect de la durée maximale du travail, il bénéficie de la totalité de l’indemnité afférente à la journée considérée (normalement travaillée ou normalement non travaillée). Le salarié qui remplace un autre salarié bénéficie de l'indemnité d'astreinte à compter de sa première heure de prise d'astreinte. Les règles pratiques de l'astreinte et les modalités de suivi seront précisées par une directive émanant de la Direction. Article 4 - Modalité d'organisation de la modulation
4.1 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er octobre et le 30 septembre.
4.2 Période de référence de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation sera une période de 12 mois qui commence le 1er octobre de chaque année et expire le 30 septembre de l'année suivante.
4.3 Plafond de modulation
Le plafond de modulation hebdomadaire sur l'intégralité de la période de référence est fixé à 40 heures.
Programme indicatif de la modulation
L'organisation du temps de travail s'inscrit dans le cadre d'une programmation annuelle indicative, établie sur la base de l'horaire annuel défini ci-avant (1 607 heures), un calendrier collectif est établi répartissant, éventuellement par services si l'activité le justifie (exploitation des domaines, sécurisation du domaine, entretien des pistes, maintenance préventive et curative,...), les périodes d'exploitation et hors exploitation, En période d’exploitation, l'horaire hebdomadaire programmé pourra atteindre
41 heures sur 28 semaines au cours de l'année de référence, Les heures excédant le plafond de 40 heures seront des heures supplémentaires.
En dehors de cette période d'exploitation, la période de mi-avril à mi-mai reste privilégiée pour la prise des jours de récupération.
4.5 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes d'exploitation, hors exploitation et de récupérations ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes est établi par la Direction, et éventuellement par services. Il sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er octobre, après consultation du comité social d'entreprise. Une programmation indicative de la modulation sera donc affichée chaque année le 1er octobre.
4.6 Décompte individuel
Un décompte individuel sera tenu par salarié, chacun pouvant le consulter mensuellement au moment de l'élaboration de la paie. Ce compte précisera le nombre d'heures effectuées et la situation des différents compteurs (modulation, congés payés, repos compensateur). En fin de période de référence, une situation récapitulative par salarié sera établie.
4.7 Délai de prévenance des modifications d'horaires
“Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés par voie d’affichage et/ou par tout autre moyen de communication approprié, notamment par voie électronique, dans un délai de 7 jours calendaires précédant leur prise d’effet. Elles feront l’objet d’une consultation du Comité social et économique, même à postériori, pour la ou les semaines faisant l’objet de la reprogrammation.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence – notamment des conditions climatiques exceptionnelles- ne permettant pas une exploitation normale du domaine, et en cas de situation d’imprévisibilité dûment justifiée, affectant de manière exceptionnelle et non anticipable le fonctionnement de l’entreprise, le délai de prévenance de modification des horaires fixé à 24 heures pourra être réduit en deçà.
Sont notamment visés, à titre indicatif et non limitatif, les cas suivants : conditions climatiques exceptionnelles, sinistre, incendie, panne majeure d’équipement, ou tout événement grave affectant de manière soudaine et significative l’activité de l’entreprise.
Sont considérées comme circonstances imprévisibles les événements répondant
cumulativement aux critères suivants :
être extérieurs à l’entreprise et indépendants de la volonté de l’employeur ;
ne pas résulter d’un défaut d’organisation, d’anticipation ou de moyens ;
présenter un caractère soudain, exceptionnel et non récurrent ;
rendre impossible l’application du planning prévu dans le respect du délai de 24 heures.
Cette dérogation doit rester strictement limitée à la durée nécessaire pour assurer la continuité de l’activité et ne peut en aucun cas conduire à une organisation habituelle du travail sans respect du délai de prévenance.
Les heures initialement prévues et non réalisées ou modifiées dans ce cadre font l’objet, au choix de l’employeur :
En cas de réduction du délai de prévenance, les heures initialement prévues pourront être
récupérées selon un calendrier défini par l’employeur, en concertation avec le salarié, dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire et du volume horaire légal.”
Soit d’une imputation au compteur de modulation du temps de travail, lorsque celui-ci est en vigueur dans l’entreprise.
En tout état de cause, ces mesures :
Présentent un caractère strictement exceptionnel et temporaire,
Ne peuvent avoir pour effet de déroger aux règles d’ordre public social,
Donnent lieu à information du Comité Social et Économique dans les meilleurs délais.
Les réductions d’activité à l’initiative de l’employeur ne devront pas conduire à abaisser l’horaire hebdomadaire moyen programmé en deçà de 35 heures sur la durée du contrat (hors congés payés et congés légaux).
Les réductions d'activité consistant en la mise en récupération par anticipation, à la demande de la Direction, au titre de la modulation, ne pourront conduire à un compteur individuel de modulation négatif dépassant 35 heures. Dans ce cas, les salariés concernés ont la possibilité de refuser au plus deux fois par saison (soit quatre fois par année de référence pour un salarié permanent) la modification de leurs horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d'horaires devra alors le confirmer par écrit au Directeur. 4.8 Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité non ponctuelle, cette impossibilité empêchant d'assurer les horaires collectifs de 1 607 heures, les établissements pourront déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage après épuisement de tout autre outil de régulation interne. 4.9 Rémunérations Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, hors impact des entrées et sorties en cours de mois, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence. Les heures supplémentaires et autres variables de paie sont rémunérées conformément à un calendrier préétabli et porté à la connaissance des salariés. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. 4.10 Absences Toute journée d'absence est comptabilisée à hauteur de 7 heures. En cas de période non travaillée sur la totalité de la période de référence, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du salaire de référence. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence ou de journées d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. 4.11 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation (30 septembre), ou à la date de la rupture du contrat, sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
l/ S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail correspondant au salaire payé, il est accordé à celui-ci un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément est versé avec la paie du mois d'octobre suivant la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte. 2/ Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, deux situations sont à distinguer :
Dans la situation d'un départ : une déduction est faite sur la dernière paie correspondant à la différence entre les sommes dues par l'employeur et les sornmes réellement versées.
Dans la situation d'une arrivée en cours de période : priorité sera donnée à l'organisation d'une récupération d'heures sur l'exercice suivant afin d'éviter un impact financier négatif
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n 'est effectuée. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. Article 5 - Heures supplémentaires 5.1 Définition Dans le cadre de la modulation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 4.3 (soit 40 heures) ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.2 (soit 35 heures en moyenne sur l'année ou 1 607 heures), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire et annuelle de la modulation Le contingent annuel réglementaire d'heures supplémentaires est de
220 heures par an et par salarié.
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, l'entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire. La majoration de salaire est fixée à un taux de 25 % pour les 7 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà sur la base du calcul hebdomadaire, Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi 0 h au dimanche 24 h et à la fin du cycle de modulation. Exemple : un salarié a travaillé 45 heures hebdomadaires soit 10 heures supplémentaires 35 heures payées au taux normal 36ème heure à 41ème heure : 6 heures placées dans le compteur de modulation (mentionnées en pied de bulletin) 42ème heure à 45ème heure : 4 heures sont payées à un taux de 25 % sur le bulletin
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement de volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, avec le dernier salaire de l'année de référence à savoir sur la paie du mois d'octobre ou en fin de contrat avec le paiement du solde de tout compte. Les absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle, à l'exclusion des absences pour autres motifs, sont considérées à hauteur de 7 heures par jour. 5.3 Repos compensateur A l'intérieur du contingent annuel de 220 heures, les heures effectuées au-delà du plafond de modulation (fixé à 40 heures) ne donnent pas lieu à repos compensateur. Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent droit à un repos compensateur égal à 100 % des heures effectuées au-delà du plafond de modulation. Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance de l'intéressé sauf contraintes particulières de service. Les salariés sont régulièrement informés, par le biais des bulletins de paie du nombre d'heures acquises au titre du repos compensateur. Lorsque ce nombre atteint 7 heures, le bulletin de paie indique au salarié qu'il a le droit de prendre son repos. Le salarié doit utiliser ce droit dans les deux mois qui suivent, Article 6 - Travail de nuit Le présent article a pour objet d’organiser le travail de nuit dans la société dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.3122-29 à L.3122-47 du Code du travail. Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise, en permettant le fonctionnement des machines en action pendant la nuit (essentiellement équipements de damage). Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les salariés effectuant les fonctions suivantes : dameurs 6.1 Définition du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. 6.2Salariés concernés et définition du travailleur de nuit Le travail de nuit a vocation à s'appliquer au service de damage. Il ne s'applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties de la présente clause, tout salarié entrant dans le charnp d'application ci„dessus défini et qui :
accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit
ou accomplit au cours d'une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit (travail non programmé) sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article 6. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 6.I à une majoration de salaire de 100 % Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire. 6.3 Affectation au travail de nuit Tout travailleur de nuit au sens de l'article 6.2 du présent accord bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie aux articles R-3 1 22-18 et 19 du code du travail. Le travail de nuit s'effectue par roulement, chaque membre du personnel appartenant au service concerné étant amené à effectuer des plages de nuit pendant la période d'exploitation du domaine skiable ou durant l'avant saison. Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit : l/ les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable 2/ les femtnes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la dernande par écrit, justificatif à l'appui 3/ à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles. 6.4 Durée des postes de nuit Une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif. Toutefois elle peut être portée à 10 heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service. Une plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures. 6.5 Conditions de travail Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées (aménagement salle de repos et de restauration, octroi prime repos hors domicile) 6.6 Contrepartie de la sujétion du travail nocturne Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 1 % du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures soit 1 jour de repos pour 700 heures travaillées. Outre la compensation en temps visée ci-dessus, le salarié qui aura de manière habituelle et programmée travaillé au moins 7 heures dont au moins 3 heures consécutives dans la plage horaire de 21h à 6h du matin bénéficiera d'une majoration égale à 20% du salaire horaire de base pour toutes les heures travaillées sur l'ensemble de la période de travail. 6.7 Changements d'affectation Inaptitude Seront affectés à un poste de jour, les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le niédecin du travail. Obligations familiales Seront affectés à leur demande à un poste de jour : les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit (nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans à partir du moment où il est démontré, justificatif à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ; nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé) les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles Femmes enceintes Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou par le médecin du travail. Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Annonce de poste vacant Lorsqu'un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage sur les lieux de travail. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. 6.8 Egalité professionnelle La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour rnuter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle,
6.9Formation professionnelle des travailleurs de nuit Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Article 7 - Jours fériés Le personnel ayant travaillé un jour férié (1er novembre, du 11 novembre, Noël, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet) sera indemnisé à 100 %.
Le 15 aout est retenu comme jour de solidarité.
Les heures travaillées le 15 aout ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour les salariés permanents. Pour les salariés saisonniers, la journée de solidarité est proratisée selon la durée de leur contrat de travail, les heures effectuées au-delà du prorata donneront lieu à indemnisation selon les règles de rémunération en vigueur. Article 8 - Travail du dimanche Pour des raisons économiques liées à l'activité de la REGIE D’ARTOUSTE, le travail peut être organisé de façon continue (travail par roulement). Ainsi, la dérogation de droit à la règle dit repos dominical implique que les heures travaillées le dimanche sont rémunérées comme les autres jours de la sernaine et entrent dans le calcul de la modulation hebdomadaire. Toutefois, en dehors des périodes principales d'exploitation fixées du 8 mai au 10 octobre et du 1er décembre au 31 mars, les heures travaillées exceptionnellement le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 %. Article 9 - Congés payés 9.1 Période d'acquisition des congés Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai. Les salariés ont droit à des congés payés annuels de 5 semaines de congés annuels soit 25 jours ouvrés pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Des jours supplémentaires sont obtenus en fonction de l'ancienneté selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables. 9,2 Période de prise des congés Le solde des congés doit être pris avant le 31 mai de l'année N+1 et à titre exceptionnel, une demande de report de congés peut être accordée mais le salarié doit effectuer une demande de report par écrit à sa hiérarchie avant le 30 avril. L'employeur devra répondre dans un délai de 15 jours, les congés reportés devant être pris dans un délai de six mois, Pour les salariés saisonniers, il est précisé que les congés payés peuvent être pris pendant la période d'exécution du contrat en fonction des contraintes d'exploitation et qu'à défaut, ils seront payés à l'issue de celui-ci. Article 10 - Repos hebdomadaire Les salariés ont droit à des jours de repos hebdomadaires établis selon la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables. Ils sont au nombre de 2 jours par semaine hormis pendant au maximum 6 semaines de la période d'exploitation où le nombre de jours de repos peut être réduit à 1 par décision de la Direction dans le cadre des modalités et délais de prévenance prévus au présent accord (article 4, 7). Article 11 Dispositions spécifiques aux cadres (cadres statut non dirigeants et non intégrés) Au regard de la nature et des responsabilités qu'implique la fonction de cadre et de l’autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des cadres, les salariés au statut cadre seront régis par une convention de forfait en jours avec un total annuel de 214 jours travaillés incluant la journée de solidarité (213 jours + 1 jour de solidarité annuelle), En contrepartie du forfait annuel de 214 jours, il est attribué un forfait annuel de 15 jours de RTT, indépendamment des variations du calendrier.
Les cadres sous forfait en jour sont également soumis aux dispositions suivantes : repos quotidien repos hebdomadaire jours fériés chômés, congés payés
Ils ne sont pas soumis à la règlementation des heures supplémentaires ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières. Si le salarié dépasse le forfait de jours convenus, les jours dépassant le plafond annuel peuvent faire l'objet d'un rachat à la demande du salarié.
Le décompte doit être effectué chaque année (du 1er octobre au 30 septembre) par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées et non travaillée par chaque cadre. Par ailleurs, la hiérarchie organise des entretiens annuels avec chaque cadre pour faire le point sur la réalisation des objectifs annuels, sur leurs réajustements éventuels en fonction de l'activité et des priorités de l'entreprise, et plus globalement sur l'organisation du travail de manière à permettre la bonne application des dispositions du présent article. Le cadre peut aussi s’il le juge nécessaire, solliciter en cours d'année un entretien sur ces sujets. Ce dispositif se traduira par la rédaction contractuelle d'une convention de forfait avec chaque salarié. Article 12 - Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires. Ils sont exclus du dispositif de modulation. La possibilité de réaliser des heures complémentaires est étendue par cet accord à 33% de la durée contractuelle hebdomadaire de base. Les heures complémentaires seront payées au taux normal, dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire contractuel, et majorées de 25% au-delà. Article 13 – Suppression du Compte Epargne Temps (CET) Il est constaté que le dispositif de compte épargne-temps issu de l’accord d’entreprise du 1er avril 2012 mis en place par la société ALTISERVICE n’a fait l’objet d’aucune alimentation ni utilisation depuis la reprise de l’activité par la Régie d’ARTOUSTE en date du 1er avril 2019.
13.1 Abrogation des dispositions antérieures
Les dispositions relatives au compte épargne-temps issues de l’accord collectif de 2012 sont abrogées et remplacées par le présent article.
13.2Suppression du dispositif
Le dispositif de compte épargne-temps est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. .13.3.Absence de droits acquis Aucun droit individuel n’étant constaté à la date de suppression, aucune mesure de liquidation ou de transfert n’est nécessaire.
Article 14 - Durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que l’entreprise ne disposant pas de délégué syndical, la négociation a été conduite avec le CSE conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l'article L.2261-7 et 8 du code du travail. Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 - Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité
s de la Nouvelle Aquitaine via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires, un exemplaire original sera conservé au sein de la Direction des Ressources Humaines. Le présent accord donnera lieu à information des salariés. Fait à LARUNS, le 7 mai 2026