La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 757 200 464, dont le siège social est sis 1 rue François ARAGO, 01000 BOURG-EN-BRESSE,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-après « la Régie »,
D’une part,
Et :
Les différents syndicats représentés à la Régie, suivant la liste ci-après,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Dénommés ci-après « les syndicats »,
D’autre part.
PREAMBULE
Suite aux réunions de négociation des 16 janvier 2024, 6 février 2024, 5 mars 2024 et 4 avril 2024, les organisations syndicales ainsi que la Direction ont conclu le présent accord relatif aux négociations annuelles pour l’année 2024.
Les parties ont convenu des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les évolutions en terme de rémunération et de conditions de travail suite aux négociations annuelles 2024.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
A compter du 1er janvier 2024, la Direction accorde une augmentation générale de 5,6% du salaire de base brut à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de signature du présent accord. A compter du 1er juillet 2024, la Direction accorde une augmentation générale de 0.4 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de signature du présent accord. Les primes ne sont pas soumises à cette augmentation.
ARTICLE 3 – PRIME VIE CHERE POLE GENEVOIS (supprimé)
A compter du 1er juillet 2024, la totalité de l’article 22 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 est supprimée.
Le montant de 230 € brut/mensuel pour le personnel concerné sera réintégré dans le taux horaire, à l’exception des concernés ayant un logement de fonction (cf Article 8).
ARTICLE 4 –PRIME 22 ANNECY (supprimé)
A compter du 1er juillet 2024, la totalité de l’article 25 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 est supprimée. Le montant de 230 € brut /mensuel par conducteur sera intégré dans le taux horaire (cf. Article 8).
ARTICLE 5 - BONUS CONDUITE OCCASIONNELLE PERSONNEL MAINTENANCE ET ADMINISTRATIF
A compter du 1er mai 2024, la notion d’heure de conduite est supprimée. La totalité de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 modifié par l’accord NAO 2022 en date du 17 février 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :
« I. Champ d’application
Cette prime concerne l’ensemble du personnel maintenance et administratif ne bénéficiant pas du statut de cadre.
II. Dénomination de la prime
Cette prime sera dénommée « bonus conduite maintenance/admin » sur le bulletin de paie.
III. Conditions d’attribution
Ce bonus est attribué après un mois de présence de temps de travail effectif, selon les conditions ci-dessous.
Bénéficient d’un bonus le personnel de maintenance et administratif, hors cadre, ayant effectué de la conduite de véhicule de transport en commun dans le mois dans le cadre de services attribués par l’Exploitation.
En cas d’accident responsable, la durée de la non attribution du bonus est calculée ainsi :
Si accident entraînant un coût à la charge de la RDTA de plus de 400€ : le bonus normalement dû sur le mois en cours se verra supprimé
Le jour où un accrochage non déclaré est constaté, le personnel de maintenance ou administratif qui a été le dernier conducteur ayant utilisé le véhicule se verra supprimé son bonus.
IV. Montant
Le montant de la prime « bonus conduite maintenance/admin » est de 30 euros brut par quatorzaine de prépaie dans la limite de 60 euros par mois. »
ARTICLE 6 – PRIME DE REMPLACEMENT INOPINEE
A compter du 1er mai 2024, la prime de remplacement inopinée est accordée au personnel de maintenance. La totalité de l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 et modifié par l’article 9 de l’accord NAO 2022 en date du 17 février 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :
« I. Champ d’application
Les conducteurs et le personnel de maintenance peuvent bénéficier de l’allocation de cette prime, s’ils respectent les conditions d’attribution.
II. Dénomination de la prime
Cette prime sera dénommée « prime de remplacement inopiné » sur le bulletin de paie.
III. Conditions d’attribution
La prime de remplacement inopiné est octroyée :
Lorsque le conducteur ou le personnel de maintenance est informé d’une modification de son planning, entrainant une modification horaire, après 18 heures pour un service à réaliser le lendemain, sauf en cas de suppression de service,
Lorsque le conducteur ou le personnel de maintenance est informé le jour même d’une modification de son planning, entrainant une modification horaire, sauf en cas de suppression de service.
Il est précisé que lorsque le conducteur ou le personnel de maintenance arrive au dépôt ou à son lieu de prise de service juste avant la réalisation d’un service, le service exploitation l’informe à ce moment que le service prévu ne doit pas être réalisé, le conducteur bénéficie alors de la prime inopinée.
En cas de difficulté sur l’attribution d’une prime de remplacement inopiné, un arbitrage sera fait entre le responsable du conducteur ou du personnel de maintenance et la Direction, afin de trancher sur l’attribution de la prime.
IV. Montant
Le montant de la prime inopinée est de 20,32 euros brut ».
ARTICLE 7 – MAJORATION HEURES DE NUIT
A compter du 1er mai 2024, la totalité de l’article 2 - Contreparties de la sujétion du travail de nuit de l’Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit applicable au sein de la Régie en date du 29 avril 2013 est modifié. « Tout conducteur bénéficiera d’une majoration de salaire de 20% des heures effectuées dans la plage horaire du travail de nuit ».
Le reste des articles demeure inchangé.
ARTICLE 8 – MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES GRILLES DE REMUNERATION CONFORMES A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRANSPORT VOYAGEURS (CCNTV)
Depuis le 21 décembre 2020, suite à un accord de substitution conclu le 5 novembre 2020, la Convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) s’applique à la Régie des transports de l’Ain.
A compter du 1er juillet 2024, les nouvelles grilles de rémunération conformes à la CCNTV intégrant pour chaque catégorie de personnel une évolution d’ancienneté seront mises en œuvre.
La Direction souligne qu’il n’y aura aucune perte de salaire.
ARTICLE 9 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires ont acté le versement de la prime de partage de la valeur (PPV) prévue par l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
9.1 Salariés bénéficiaires
La PPV sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours avec la Régie à la date de versement, soit le 30 septembre 2024.
9.2 Montant de la prime
Le montant de la prime sera de
800 euros bruts pour les salariés bénéficiaires à temps complet. Pour les salariés bénéficiaires à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée de travail contractuelle s’ils remplissent l’ensemble des critères exposés au présent article 9.
Le montant de la prime sera déterminé en fonction du temps de présence effective du salarié, sur les douze mois glissants précédent le versement de la prime, soit du 16 septembre 2023 au 15 septembre 2024.
Lors des absences suivantes, les salariés sont considérés comme présents : accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation à temps partiel ou total.
Si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus ou s’il est entré au cours des douze mois cités au deuxième paragraphe de l’article 3.2, le montant de la prime est alors calculé au prorata temporis.
9.3 Régime social et fiscal de la PPV
Ladite PPV est exonérée des cotisations sociales conformément aux dispositions légales en vigueur. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS.
Il convient de noter que pour l’ensemble des bénéficiaires, la prime de partage de la valeur est incluse dans leur Revenu Fiscal de Référence et prise en compte dans les bases ressources pour le calcul des prestations sociales.
9.4 Modalités de versement de la prime
La prime sera versée le 30 septembre 2024 via le bulletin de salaire.
ARTICLE 10 - INDEMNITE DIFFERENTIELLE SUISSE
A compter du 1er mai 2024, l’indemnité différentielle suisse actuellement de 3.310 € bruts est augmentée de 0.80 € bruts. La totalité de l’article 17 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020 modifié par l’accord NAO 2022 du 17 février 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :
« I. Champ d’application
La présente indemnité concerne les conducteurs polyvalents ou urbains qui sont affectés selon les dispositions de leur contrat de travail, à l’agence de GEX.
II. Dénomination de l’indemnité
Cette prime sera dénommée « indemnité différentielle suisse » sur le bulletin de paie.
III. Conditions d’attribution
Cette indemnité est attribuée par heure de présence, en temps de travail effectif (« temps de conduite, temps de service et temps indemnisé » sur prépaie) pour les conducteurs rentrant dans le champ d’application de la présente prime.
IV. Montant
L’indemnité différentielle suisse horaire de temps de travail effectif est de 4.110 € brut. »
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ACCORD NAO DE 2022
A compter du 26 février 2024, la totalité de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 en date du 17 février 2022 est remplacée par les stipulations suivantes :
« ARTICLE 7 - ADAPTATION TEMPORAIRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS
7.1 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA) et les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA), hors conducteurs en périodes scolaires (CPS)
7.1.1 Articulation phase de test et phase habituelle de la modulation
Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. En effet, selon le calendrier de prépaie en vigueur, elles concernent les heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que le temps indemnisé et les heures non majorées effectuées entre le 26 février 2024 et le 12 janvier 2025, et payées sur les bulletins de paie du mois de mars 2024 jusqu’au mois de février 2025 inclus.
A partir du 13 janvier 2025, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020, s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.
7.1.2 Heures non majorées et le temps indemnisé :
Les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront déclenchés à la quatorzaine et payés au mois le mois durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord.
7.2 Concernant les conducteurs à temps complet annualisé (TCA)
La totalité de l’article 29 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« 29.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale à la quatorzaine fixée à l’article 28.1 du présent accord.
29.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 70 heures de temps de travail effectif à la quatorzaine et jusqu’à la 86ème heure à la quatorzaine, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2024.
Les heures supplémentaires déclenchées au-delà de 86ème heure de temps de travail effectif à la quatorzaine, seront majorées de 50%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2024. »
7.3 Concernant les conducteurs à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS
La totalité de l’article 32 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« 32.1 Heures complémentaires
Les conducteurs de la Régie bénéficiant d’un contrat à temps partiel (hors CPS) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 31.1 du présent accord. Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.
32.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires entre 0 et 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 10%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie.
Les heures complémentaires au-delà de 10% de la durée du travail prévue au contrat, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie. »
7.4 Pour les conducteurs en périodes scolaires (CPS)
Les parties souhaitent suspendre certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020. Les modifications exposées ci-après sont temporaires. Elles concernent les heures complémentaires, le temps indemnisé et les heures non majorées effectués entre le 26 février 2024 et 12 janvier 2025.
7.4.1 Heures complémentaires
A compter du 13 janvier 2025, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications dudit accord apportées par l’article 7 du présent accord seront alors caducs.
La totalité de l’article 39 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 est remplacée par les stipulations suivantes :
« 39.1 Définition des heures complémentaires Les parties conviennent que comme la CCNTR le prévoit, le nombre d’heures annuelles au contrat de travail pour un conducteur CPS est de 550 heures/an au minimum.
Les conducteurs CPS de la Régie pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Pour les conducteurs CPS, la quatorzaine constitue la période de référence relative à la durée du travail pour le déclenchement des heures complémentaires. La durée du travail annuelle est fixée dans le contrat de travail du conducteur CPS. La durée de travail à la quatorzaine est définie dans la prépaie du conducteur en période en scolaire.
La durée du travail à la quatorzaine varie selon le nombre de semaines travaillées durant l’année scolaire et la durée annuelle contractuelle du travail du conducteur.
Ainsi pour un conducteur en période scolaire dont la durée annuelle contractuelle est de 875 heures, la durée du travail à la quatorzaine pendant l’année scolaire 2024 est de (875/35) x 2 = 50 heures.
Constituent des heures complémentaires, le cumul du temps de travail effectif réalisé au-delà du cumul de la durée du travail à la quatorzaine.
Pour rappel, le temps indemnisé et les absences valorisés ne rentrent pas dans le décompte des heures complémentaires et sont payés au taux normal.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet. Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.
39.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires déclenchées à la quatorzaine selon le présent article 39, seront majorées de 25%, et payées au mois le mois, selon le calendrier de prépaie 2024.
7.4.2 Les heures non majorées et le temps indemnisé :
Durant la phase de test prévue à l’article 7.5 du présent accord, les heures non majorées et le temps indemnisé définis selon l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, seront payés à la quatorzaine, selon le calendrier de prépaie.
7.5 Durée de la phase test
Les trois premiers paragraphes de l’article 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Pour les conducteurs à temps complet (TC) ou à temps partiel annualisé (TPA) hors CPS, le présent accord est applicable à compter du 26 février 2024 jusqu’au 12 janvier 2025.
A partir du 13 janvier 2025, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.
Pour les conducteurs en période scolaire (CPS), le présent accord est applicable à compter du 26 février 2024 jusqu’au 12 janvier 2025.
A partir du 13 janvier 2025, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 s’applique de nouveau en totalité. Les modifications du présent accord apportées par l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 et ses avenants, seront alors caducs.
Le présent accord forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle. »
7.6 Bilan de la phase test
Les parties s’entendent pour se rencontrer pour faire le bilan de cette phase test.
7.7 Articles modifiés
Par le présent accord, les articles 29, 32, 39 et 50 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020 ont été temporairement modifiés.
Tous les autres articles de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa version initiale en date du 5 novembre 2020 demeurent inchangés. »
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE L’ACCORD CET
A compter du 1erjanvier 2024, et pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord, la totalité de l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif au régime du Compte Epargne Temps (CET) applicable au sein de la Régie en date du 18 octobre 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2 : Salariés bénéficiaires :
Tous les salariés de la Régie ayant au moins six mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. »
ARTICLE 13 - PARITE FEMMES/HOMMES
La Régie respecte le principe d’égalité femmes/hommes, aucun écart de rémunération discriminatoire entre les hommes et les femmes n’est mis en avant.
Toutefois la Direction s’engage à poursuivre les négociations avec les délégués syndicaux sur la parité femmes/hommes en entreprise, en présentant un projet d’accord collectif d’entreprise sur ce sujet dans le courant de l’année 2024.
ARTCILE 14 – PERMANENCE TELEPHONIQUE
La Direction a proposé aux délégués syndicaux un accord d’entreprise spécifique à la mise en place d’un système d’astreinte pour le service exploitation et pour le service maintenance.
Dès la signature de l’accord d’astreinte, l’article 20 de l’accord collectif d’entreprise de substitution récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicable au sein de la Régie en date du 3 décembre 2020, qui instaure une permanence téléphonique du service exploitation répartie à la semaine devient caduque.
ARTCILE 15 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
A compter du 1er janvier 2024, le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le comité social et économique est assuré par une contribution patronale portée de 1,2% à 1,3% des salaires bruts versés par l’entreprise, tels que calculés avant déduction des charges sociales. L’article 13.2 du règlement intérieur du CSE est modifié en conséquence.
ARTICLE 16 - DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En 2024, l’horaire d’activité normale pour un salarié à temps complet, lissée sur l’année, sera de 151,67 heures mensuelles.
Cet horaire pourra varier en fonction de l’évolution du carnet de commandes, en tenant compte des dispositions juridiques existant en matière de durée du travail.
ARTICLE 17 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Aucune discrimination n’est évoquée, l’entreprise veille à leur intégration. Le taux de travailleurs handicapés est atteint.
ARTICLE 18 - GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Aucune remarque n’est faite.
ARTICLE 19 - DROIT D’EXPRESSION
Aucune remarque n’est faite.
ARTICLE 20 - CONDITIONS DE TRAVAIL
Aucune remarque n’est faite.
ARTICLE 21 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter de la date de signature, sauf dispositions spécifiques indiquées dans le présent accord. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 22 - DENONCIATION
La dénonciation de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.
ARTICLE 23 – REVISION
En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.
En tout état de cause, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.
ARTICLE 24 - PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agence en version papier.
Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet accord.
Fait à BOURG EN BRESSE, Le 12/04/2024 En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
Pour la Régie Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur XXX Monsieur XXX Directeur Général
Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CGT Monsieur XXXMonsieur XXX
(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).