Accord d'entreprise REGIE DES ECRIVAINS

accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours à la Régie des Ecrivains

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE DES ECRIVAINS

Le 03/12/2024











ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS A LA REGIE DES ECRIVAINSEmbedded Image
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS A LA REGIE DES ECRIVAINS

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre d’une part,

La Régie des Ecrivains dont le siège social est situé à SCHILTIGHEIM, 11 rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, n° SIRET 388 276 180 00055 représentée par sa Présidente Directrice Générale, .

Et d’autre part,

Les organisations syndicales ci-après,
  • CGT, représentée par , délégué syndical

A été conclu l’accord suivant :

Préambule

La Régie des Ecrivains souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour ses cadres et collaborateurs autonomes ayant pour objectif d’adapter le décompte de Ieur temps de travail avec une organisation du travail Ieur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par le présent accord, les parties signataires marquent Ieur volonté commune d’introduire une organisation du temps de travail qui prenne en compte la souplesse nécessaire à la préservation de la qualité des relations de la Régie des Ecrivains avec ses partenaires et à la satisfaction des aspirations de ses collaborateurs.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait devra préserver la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs et cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1 - Objet de l’accord

L’accord précise les règles applicables et détermine notamment :

  • les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établit,
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait jours.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord collectif visant à mettre en place le forfait jours est conclu en application des articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail.




TITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX


Article 3 - Collaborateurs concernés : cadres et collaborateurs autonomes

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les collaborateurs dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie, permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail :
« cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont aussi inclus dans le présent accord les « collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées »

Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie les cadres relevant des classifications C1 à C6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Sont toutefois exclus de cet accord les collaborateurs.trices travaillant sous le régime d’un temps partiel de moins de 20h hebdomadaires.

Certains collaborateurs non cadres remplissant les conditions d’autonomie évoquées à l’article L 3121-58 pourront être intégrés au présent accord, par un avenant.

Article 4 - Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit du collaborateur concerné et prendra la forme soit d’une clause spécifique insérée au contrat de travail initial (recrutements postérieurs à la conclusion du présent accord), soit d’un avenant à un contrat de travail préexistant établit sur la base des modalités du présent accord.

Article 5 - Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours (218 jours - Vendredi Saint et 26 décembre) sur une période calendaire d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours pour un collaborateur exerçant son activité à temps complet.
Le forfait est obtenu par l’attribution au collaborateur de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2025, le forfait est déterminé comme suit :
•Nombre de jours dans l’année 365 jours
•Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours
•Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours
•Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 10 jours
•Nombre de jours travaillés 216 jours
Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un collaborateur au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2025 est de 10 jours.

Les jours de repos sont acquis dans leur intégralité au début de la période de référence.

Les congés conventionnels ou légaux (jours pour évènements familiaux, congés de maternité ou de paternité, jours de fractionnement...) viendront également en déduction des 216 jours travaillés. Ex : si 2 jours sont pris pour événement familial, le forfait passe à 214 jours.
La journée de Solidarité est incluse légalement dans le forfait jour. Elle donc déjà déduite.

Article 6 - Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque cadre autonome est forfaitaire. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

Par ailleurs, si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours, il devrait être revu pour tendre vers une rémunération correspondant aux sujétions imposées.

Article 6.1 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du collaborateur est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =
Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

21,67 est le résultat d’une mensualisation. 5x52/12.

5 correspondant au nombre de jours de travail par semaine
52 correspondant au nombre de semaines par an
12 correspondant au nombre de mois dans une année civile.

Article 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas de recrutement ou de sortie en cours de la période, le nombre de jours travaillés ainsi que la détermination du nombre de jours de repos seront calculés comme suit :

  • le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait sera proratisé proportionnellement en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise.

  • le nombre de jours de repos sera proratisé proportionnellement en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du collaborateur sont incomplets.
En cas de départ du collaborateur en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = (216 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année
* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Article 8 - Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours de travail effectif.

Les collaborateurs bénéficiant du présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) du travail.

Il est rappelé qu’ils doivent respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée minimum de repos quotidien de 11 heures.

Il est également rappelé qu’il est interdit de travailler plus de six jours par semaine.

Le nombre de jours de repos dû au titre de chaque période de référence sera calculé chaque année par le service des Ressources Humaines : en fin d’année, le nombre de jours de repos pour l’année N+1 fera l’objet d’une communication par le service RH.

Article 9 - Renonciation du cadre autonome à une partie de ses jours de repos et nombre maximum de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par convention de forfait ne fait pas obstacle à la renonciation à une partie des jours de repos par les collaborateurs concernés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 226 jours.


TITRE II - MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 10 - Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités de l’activité de la Régie des Ecrivains, il appartiendra à chaque collaborateur concerné par l’accord de valider avec la Direction les dates de prise des jours de repos. La Direction s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque collaborateur concerné devra déclarer le nombre de jours de repos pris sur les bulletins de demande de congés en indiquant « jour de récupération ».

Article 11 - Contrôle et application de la durée du travail

Les parties signataires réaffirment Ieur volonté de s’assurer que la santé des collaborateurs travaillant dans le cadre d’un forfait jours n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Article 11.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

L’organisation du travail du collaborateur fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du collaborateur.

Le collaborateur qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le collaborateur dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des collaborateurs.

Article 11.2 : Entretien annuel de suivi

Indépendamment de l’entretien annuel de progression, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
•l’organisation du travail du collaborateur
•la charge de travail du collaborateur
•le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
•le respect des durées minimales de repos
•l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du collaborateur
•la rémunération du collaborateur.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit (modèle en Annexe 1)

En complément de cet entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 11.3 : Droit à la déconnexion

Le collaborateur au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le collaborateur d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la Régie des Ecrivains ou ceux dont il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun collaborateur n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque collaborateur de :
•S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
•Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
•Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les collaborateurs doivent, sans délai, en avertir la Direction ou leur supérieur hiérarchique par écrit.


TITRE III - DATE D’EFFET, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE ET DEPOT

Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par la (les) organisation(s) syndicale(s) de collaborateurs signataire(s) de cet accord ou qui y aura (ont) adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant Ie ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 14 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1, L 2231-6, et R 2231-1-1 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu en quatre exemplaires originaux sera déposé par la Direction de la Régie des Ecrivains en deux exemplaires dont une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, selon les conditions préconisées, et une autre sur support papier par LRAR auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

Les autres exemplaires sont destinés à la Direction, au registre du Comité Social d’Entreprise, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM (67), lieu de signature du présent accord.








Fait à Schiltigheim

Le 03 décembre 2024


En quatre exemplaires originaux



Pour la Direction de la Régie des Ecrivains

  • — Présidente Directrice Générale




Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT- - Délégué syndical































ANNEXE 1







Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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