Accord d'entreprise REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE

Le 22/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La

REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE dont le siège social est situé 76 Bd Georges Clémenceau BP 85 63150 LA BOURBOULE,

Représentée par

en sa qualité de Directeur,

d'une part,

Et


Les salariés de la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d'une part.

Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise met fin à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE, se substitue aux dispositions conventionnelles existantes et dont l’objet porterait uniquement sur la durée ou l’aménagement du temps de travail.


  • DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE.

Il concerne l’ensemble du personnel, y compris les contrats de travail à durée déterminée et saisonniers dès lors que le contrat applicable a une durée minimum de deux mois.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.

La REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE se réserve toutefois le droit d’apprécier la durée du travail selon un module hebdomadaire.

  • Durée annuelle du travail


La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité pour un salarié à temps complet, est organisée sur une période annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1 607h /35h x 24h =1 102 heures annuelles).

  • Programmation


a) Programmation individuelle

Des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de 15 jours et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours ouvrés au moins avant le début de chaque période.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.
L’horaire de travail journalier et ou hebdomadaire pourra être compris entre 10 heures et 48 heures, sous réserve des dispositions suivantes :
- le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures consécutif,
- la durée maximum du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine,
- le nombre de semaines consécutives d’une durée travaillée de 44 heures ne pourra pas être supérieur à 12,

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

b) Modification des programmations

La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée au remplacement d’un salarié inopinément absent.


  • Heures supplémentaires et complémentaires


a) Définition

Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

Sont des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures dépassant la durée annuelle telle que proratisée en application de l’article 1.1 du présent accord.


Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire au-delà de la durée annuelle proratisée.

b) Contingent annuel d’heures supplémentaires




Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est porté à 350 heures par an et par salarié.

c) Limites des heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

d) Contreparties aux heures supplémentaires

Le taux de majoration est celui prévu par la loi :
Taux normal : pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an

Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.


e) Contreparties des heures complémentaires

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.


  • Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes fortes travaillant dans le cadre d’un temps de travail aménagé sur l’année sera lissée et versée indépendamment de l’horaire réellement accompli.



  • Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


  • CONGES PAYES

Le début de la période de référence, d’une durée de 12 mois, pour l’acquisition des congés payés sera fixé au 1er janvier de chaque année.


  • Dispositions relatives à l’accord

  • Durée


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans prenant fin le 31 décembre 2026.

Au 31 décembre 2026, et conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, il prendra fin de plein droit et cessera définitivement de produire effet.

Ni son renouvellement ni sa tacite reconduction n’est envisageable. Les parties au présent accord seront néanmoins tenues de se réunir avant le 31 décembre 2026, afin de discuter de l’opportunité de reconduire ce dernier. A cet égard, la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.


  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.


  • Suivi et révision


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :





- un membre de la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Cet accord peut faire l’objet à tout moment d’une demande de révision émanant de tout signataire pour modifier un ou plusieurs articles ou pour adapter les clauses de l’accord à de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.


  • Dépôt - Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera remis à chaque salarié.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à LA BOURBOULE, le 22 mars 2024
En 2 exemplaires originaux.


Les membres du bureau de votePour la REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE

PJ :

Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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