Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Avenant n°1 accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 31/05/2023
Fin : 30/05/2028

19 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Le 19/04/2024


Avenant N°1
Accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de Martinique (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est domicilié à Plateau Roy, rue Gaston Defferre – CS 30137, Fort-de-France 97200, MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,



Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative CGTM représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Union Solidaires Transports représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Vu le Code du travail ;
Vu la délibération N°20-30.01/002 du 30 janvier 2020 portant création d’une Régie des Transports et adoption des statuts correspondants ;
Considérant que la Régie des Transports de Martinique assurera la gestion des activités de transport public urbain sur une partie du périmètre de l’activité qui était déléguée à la CFTU ;
En application de l’accord NAO du 19 octobre 2001, des négociations annuelles obligatoires sont ouvertes depuis le mois de juin 2023. Conformément au protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21.
Des dispositions supplétives sont définies par : article L. 1214-8-2 du code des transports, Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO du 26), Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10), Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021), Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24).


Sauf mention particulière, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement à l’exception du Directeur Général.
Conformément à l’accord d’entreprise sur les Négociation Annuelles Obligatoires 2023, l’article 11 mentionnait que les parties doivent poursuivre les négociations courant le mois de décembre 2023. Des réunions ont débuté en décembre 2023 et se sont poursuivies jusqu’au 19 avril 2024.

Le présent avenant a pour vocation de compléter les termes de la négociation annuelle 2023 et d’apporter une modification à l’accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 signé le 4 décembre 2023.

Ceci étant préalablement exposé, il a été ainsi convenu ce qui suit :


  • REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR

Article 1. Modification de l’Article 2 du chapitre 1 de l’accord signé le 4 décembre 2023 :

L’Article 2 bis. est modifié et remplacé par : Revalorisation des primes existantes :

  • Les primes métiers mensuelles attribuées aux non-cadres, ci-après seront revalorisées à hauteur de 5% avec une rétroactivité au 1er juin 2023 :

La prime de sujétion suivante est précisée :

PRIMES METIERS

ANCIENNE VALEUR

NOUVELLE VALEUR

PRIME DE SUJETION – AGT MEDIATION

84,00 €
88,00 €

Article 2. Prime des Administratifs :

Une prime dite « Prime Administratif », est attribuée mensuellement au personnel administratif hors cadres, justifiant d’une ancienneté de UN (1) an et non-attributaire d’une prime dite « métier » versée (au sens de l’article 4 de l’accord de NAO 2021 daté du 09 février 2022). La prime administratif a été instaurée par rapport aux exigences des missions administratives attribuées. Cette prime s’élève à un montant de Cinquante-huit euros bruts (58 €).
Le versement de cette prime prend effet au 1er juin 2023.
Les modalités de versement de la prime des administratifs seront revues dans le cadre des NAO 2024.

Article 3. Revalorisation de la Prime d’assiduité à titre expérimental sur l’année 2024 :

Une prime d’assiduité a été mise en place pour l’ensemble du personnel non-cadre de la RTM dans le cadre des NAO 2021. Elle est attribuée au personnel non-cadre selon des critères définis, dans le but d’encourager la ponctualité et d’améliorer le niveau des prestations mises en œuvre par la Régie des Transports de la Martinique.




  • Mensualisation de la prime d’assiduité à l’ensemble du personnel & non-cadres :

Dans un objectif de conscientiser l’ensemble du personnel tout au long de l’année, il est convenu avec les parties présentes de modifier à titre expérimental durant l’année 2024, la temporalité du versement de la prime d’assiduité actuellement annualisée.
A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, la prime d’assiduité individuelle d’un montant de 145,00 euros qui était versée annuellement, sera désormais versée mensuellement conformément à la période de variable de paie considérée en fonction des pointages du temps de présence effectivement travaillé qui sont effectués dans chaque service pour l’ensemble du personnel.
Pour l’ensemble du personnel non-cadre travaillant à temps plein (hors Directeur Général), le montant de la prime mensuelle sera de Vingt-Cinq euros bruts (25 €), ce qui représente un total annuel de Trois Cents euros bruts (300€), accordé au salarié qui respecte l’intégralité des critères d’attribution définis plus bas. Dans un but d’équité, les salariés travaillant à temps partiel ou à temps partiel thérapeutique perçoivent le montant de la prime proratisé au temps de travail effectué.
Du fait de la revalorisation du montant de la prime d’assiduité et de sa périodicité de versement, la quote-part qui était affectée aux salariés n’ayant pas satisfait aux critères, ne sera pas redistribuée en sus aux salariés ayant une présence mensuelle payée correspondant au volume horaire de sa catégorie socio-professionnelle par mois ;
  • Critères d’attribution :

  • La prime d’assiduité est attribuée selon les critères cumulatifs ci-après :
  • salarié non-cadre : 100 % de la prime d’assiduité, soit 25,00 € pour 148,37 heures de présence travaillée ;
  • salarié non-cadre : 50 % de la prime d’assiduité, soit 12,50 € pour 146,37 heures de présence travaillée ;
  • La prime d’assiduité ne sera pas versée au salarié ayant réalisé moins d’heures de présence travaillée ;
  • Les absences autorisées rémunérées par l’employeur suivantes : congés pour évènement familial, congé payés, récupération, déménagement, ne seront pas déduites du temps de présence ;
  • Toutefois, toute absence injustifiée du salarié annule le versement de cette prime ;

  • Modalités d’application :

Il est convenu que le montant de la prime mensualisée d’assiduité a été évaluée temporairement et à titre expérimental. Si les parties ne conviennent pas, par accord collectif d’entreprise de sa prorogation, modification, aménagement, les modalités de la prime d’assiduité prévues dans les NAO 2021, emporteront application au 1er janvier 2025.
Du fait de la revalorisation du montant de la prime d’assiduité et de sa périodicité de versement, la quote-part qui était affectée aux salariés n’ayant pas satisfait aux critères, est évaluée et directement intégrée dans le montant. Elle ne sera pas redistribuée en sus aux salariés ayant une présence mensuelle payée correspondant au volume horaire de sa catégorie socio-professionnelle par mois.
La mise en place de la mensualisation de la prime d’assiduité prenant effet au 1er janvier 2024, les primes d’assiduité des pointages correspondant au mois de janvier-24, février-24, mars-24 seront versées au mois de mai 2024.

La prime d’assiduité mensuelle accordée aux salariés non-cadres est calculée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le calcul de la prime d’assiduité prend en compte le mois complet de présence, les critères d’attribution définis en (b) ; aussi le versement devra tenir compte du décalage de la transmission des variables de paie effectuée manuellement actuellement :

  • La prime d’assiduité correspondant au mois de référence (m) sera versée aux salariés non-cadres, qui justifient de l’application de l’ensemble des critères définis en (b), le troisième mois suivant le mois de référence, soit (m+3).

Pour exemple :
  • Un salarié non-cadre justifiant d’au moins 148,37 heures de présence effectivement travaillée durant le mois de référence de janvier 2024, respectant les autres critères d’attribution de la prime d’assiduité précisés en (b), percevra en avril 2024 :

    25,00 € bruts de prime d’assiduité.


  • Un salarié non-cadre justifiant d’au moins 146,37 heures de présence effectivement travaillée durant le mois de référence de janvier 2024, respectant tous les critères d’attribution de la prime d’assiduité précisés en (b) sauf celui de l’absence injustifiée, ne percevra pas la prime d’assiduité en avril 2024 (qui aurait été d’un montant

    12,50 € bruts).

Article 4. Prime de weekend :

La prime de « Week-end » d’un montant de 138,00 € bruts (Cent Trente Huit Euros) sera attribuée à l’ensemble du personnel travaillant un week-end complet (hors période d’astreinte) samedi et dimanche d’affilé dans une même semaine. Elle se substituera de facto à la prime du dimanche.

Article 5. Temps d’habillage et déshabillage pour le personnel portant un uniforme :

Un temps d’habillage, de déshabillage, de douche des personnels portant un uniforme ainsi que l’entretien et le temps de déplacement et la remise dudit uniforme par le fournisseur fait l’objet de la contrepartie ci-après :
Quatre jours de récupération sont attribués par année, soit 28 heures. Ces jours de récupération attribués au mois de janvier, sont des jours de repos et ne pourront pas faire l’objet de versement en salaire, hors cas de cessation du contrat de travail.

Article 6. Application de l’accord de Classification de la RTM :

Dans le cadre de la négociation sociale, les dispositions de l’accord de Classification du 1er juillet 2010 ainsi que ceux de l’avenant N°1 dudit accord, signé en date du 23 octobre 2013, seront appliqués au personnel non-cadre présent dans les effectifs de la RTM à la date de signature du présent protocole d’accord.
Le personnel concerné est celui embauché sous contrat de travail de droit privé par la Régie des Transports de Martinique et encore présent au moment de la signature dudit accord. Il bénéficie d’un positionnement au niveau 1 de la grille de classification sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail contractualisant cette disposition.
Concernant ce personnel, l’ancienneté prise en compte est celle de la date d’embauche en continu à la RTM.

Article 7. Dispositions exceptionnelles prises pour les salariés de la RTM présents, inscrits sur la liste des anciens transporteurs CACEM :

Des dispositions spécifiques s’appliquent exceptionnellement pour TROIS salariés transférés présents dans l’effectif de la RTM et identifiés dans la liste des anciens transporteurs de la CACEM, au moment de la signature du présent avenant.
Ces trois salariés bénéficieront d’une avancée de carrière, correspondant à un niveau supérieur de la classification avec pour date d’effet le 1er juin 2023.
Ce dispositif n’impacte pas le processus de promotion au choix prévue dans le cadre de la commission suivi classification.
  • EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 8. Jour d’absence autorisé par enfant malade :

Conformément aux disposition de l’article L.1225-61 du Code du Travail, la durée maximum du congé pour enfant malade est de trois (3) jours non rémunérés pour les salariés ayant à charge jusqu’à deux enfants de moins de seize (-16) ans.
Ce congé est porté à cinq (5) jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant.
Le congé est accordé sans condition d'ancienneté dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Dans l’optique de prendre en compte la situation de vie de famille des salariés, à compter de la signature de cet avenant d’accord, trois (3) jours d’absence pour enfant malade dans tous les cas, pourrons être rémunérés à la demande du salarié et sous justification de l’absence pour enfant malade dans un délai de 48 heures.

Article 9. Clôture des négociations annuelles

Le présent avenant au protocole d’accord clôture les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Article 10. Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4).
La recommandation du médiateur n'a pas un caractère obligatoire. Les parties peuvent la rejeter dans les 8 jours à compter de sa réception en motivant leur décision. L'accord sur cette recommandation lie les parties ne l'ayant pas rejetée et produit les mêmes effets que les conventions et accords collectifs du travail (C. trav. art. L 2523-6 et R 2523-14).
A défaut d'accord entre les parties, le différend persistant est porté devant la juridiction compétente.

Article 11. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la direction de l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la Régie de Transports situé à Fort-de-France.
La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée via les adresses-mails professionnelles du personnel et/ou figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Fort De France, le 19 avril 2024

En SEPT (7) exemplaires.


Pour la Régie de Transport,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Directeur Général







Pour l’organisation syndicale CGTM,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGTM




Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT



Pour l’organisation syndicale Union Solidaire Transport,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical Union Solidaires Transport





Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Force Ouvrière


Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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