Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Accord d'entreprise à durée déterminée sur la mise en place du comité santé et sécurité & des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 14/12/2028

19 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Le 03/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
SUR LA MISE EN PLACE DU
COMITE SANTE SECURITE & DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA RTM

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de Martinique (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est domicilié à Plateau Roy, rue Gaston Defferre – CS 30137, Fort-de-France 97200, MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,



Et

  • L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative CGTM représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Union Solidaires Transports représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Vu le Code du travail ;
Vu la délibération N°20-30.01/002 du 30 janvier 2020 portant création d’une Régie des Transports et adoption des statuts correspondants ;
Considérant que la Régie des Transports de Martinique assurera la gestion des activités de transport public urbain sur une partie du périmètre de l’activité qui était déléguée à la CFTU ;
En application de l’accord NAO du 19 octobre 2001, des négociations annuelles obligatoires sont ouvertes depuis le mois de juin 2023. Conformément au protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21.
Des dispositions supplétives sont définies par : article L. 1214-8-2 du code des transports, Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO du 26), Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10), Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021), Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24).


Préambule

Le 16 janvier 2025 s’est tenue la 1ère séance plénière de mise en place du CSE. Le Président ainsi que les membres du CSE ont fait part de leur volonté d’accueillir une instance en charge de la santé, sécurité et des conditions de travail, malgré un effectif considéré à cette période, n’obligeant pas sa création.
A cette date, la REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE employait

257 salariés et exerce une activité soumise à des risques professionnels significatifs (transport urbain, travail en horaires décalés, interventions sur la voie publique, etc.).

La Direction souhaite favoriser le dialogue social et renforcer la prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément aux dispositions des articles

L.2313-36 et suivants du Code du travail, il est possible de créer une ou plusieurs commissions santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique (CSE) par accord d’entreprise, notamment lorsque l’effectif de l’établissement est inférieur à 300 salariés mais que les caractéristiques le justifient (exposition à des risques particuliers, organisation complexe, etc.).

Il est donc décidé, par le présent accord, de mettre en place une CSSCT au sein de l’EPIC RTM.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, la composition, les missions, le fonctionnement et les moyens de la CSSCT instituée auprès du CSE de la RTM.

Article 2 – Base légale

Le présent accord est conclu en application des articles

L.2315-36 à L.2315-44 et R.2315-38 à R.2315-41 du Code du travail, qui permettent, par accord d’entreprise, de prévoir la création d’une CSSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, lorsque les conditions d’activité le justifient.


Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE.

Article 4 – Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée comme suit :
  • Le président ou son représentant,
  • 5 membres désignés en plénière du CSE. Un Secrétaire de CSSCT est désigné parmi les 5 membres élus. La composition respecte une représentation équilibrée des différents collèges du personnel.
  • Les membres de droit sont :
  • Le responsable sécurité ou le référent prévention,
  • Le médecin du travail ou son représentant (en tant qu’invité),
  • L’inspection du travail,
  • Le service de prévention de la CARSAT.

Article 5 – Désignation des membres

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres. La durée de leur mandat de CSSCT est celle de leur mandat au CSE. Le CSE peut procéder à leur remplacement en cas de vacance. Les membres sont désignés en séance plénière du CSE par vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le président du CSE et les élus titulaires du CSE.

Article 6 – Attributions de la CSSCT par délégation du CSE

La CSSCT contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2312- 5 et L. 2312-9) :

  • De contribuer à la promotion de la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail,
  • Elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;
  • De préparer les travaux du CSE relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
  • Elle contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Elle peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La CSSCT ne dispose pas de pouvoir décisionnel, mais émet des avis et recommandations à destination du CSE.

Article 7 – Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit

au moins quatre fois par an, et plus si nécessaire à la demande de la majorité de ses membres ou de l’employeur en cas d’événement grave (accident, incident, etc.).

Un ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.
Un procès-verbal est rédigé par le Secrétaire de la CSSCT et présenté à tous les membres de la CSSCT y compris aux membres de droit dans un délai de 15 jours à l’issue de chaque réunion pour observations. Le procès-verbal est validé et signé lors de la prochaine réunion de CSSCT.
Le procès-verbal de la CSSCT est porté à la connaissance des salariés de la RTM via les panneaux d’affichage et/ou espace intranet s’il existe.
Un compte-rendu est effectué par un des membres de la CSSCT lors de la réunion de CSE suivante (ordinaire ou extraordinaire).
Le temps passé en réunion plénière de CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'établissement, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Conformément à l’Article R4643-34, on entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 8 – Obligations des membres de la CSSCT et respect du RGPD

Les membres de la CSSCT, en leur qualité de représentants du personnel investis d’une mission de prévention, sont soumis à des obligations strictes de confidentialité, de neutralité et de respect du cadre légal applicable. Conformément aux articles L.2312-5 et L.2315-27 du Code du travail, ils ne peuvent divulguer aucune information présentant un caractère confidentiel et doivent utiliser les données auxquelles ils ont accès exclusivement dans le cadre de leurs missions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Dans le cadre des enquêtes, analyses d’accidents ou situations sensibles impliquant des données personnelles (identité, faits relatifs à la santé, témoignages, vidéos, etc.), les membres de la CSSCT sont également soumis aux obligations issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés. À ce titre, ils s’engagent à ne collecter que les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, à ne pas conserver ni diffuser les données en dehors du périmètre légal, à veiller à la sécurisation des documents reçus ou consultés, et à respecter l'obligation de secret professionnel concernant les données sensibles, notamment celles liées à la santé.
Toute utilisation détournée, transmission non autorisée ou conservation injustifiée d’informations personnelles est susceptible d’engager la responsabilité du membre concerné et de la RTM, et peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, civiles ou pénales.

Article 9 – Moyens accordés

Les membres de la CSSCT disposent :
  • D’un crédit d’heures de 8 heures de délégation consacrés au temps nécessaire pour préparer les réunions et effectuer leurs missions ;
  • Des formations en santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail. Compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours. Le financement de la formation sera pris en charge par l'entreprise.
  • D’un local et de moyens matériels pour se réunir (Ordinateur, imprimante,…) ;
  • Une ligne téléphonique ainsi qu’un téléphone mobile seront mis à la disposition de chaque membre de la CSSCT. Cette dotation devra être remise à l’issue du mandat des membres de la CSSCT ;
  • D’un accès aux documents nécessaires à l’exercice de leurs missions selon les procédures en vigueur au sein de la RTM ;
  • Un véhicule est mis à disposition des membres de la CSSCT, l’assurance du véhicule, son entretien et carburant sont intégralement pris en charge par la RTM ;

Article 10 – Enquêtes

Les missions d’enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont déléguées à la CSSCT par le CSE.
Dans la mesure du possible, la décision de réaliser une enquête est prise en réunion plénière du CSE à la majorité des membres présents. Si l'urgence de la situation le justifie, notamment en cas d'accident du travail grave, l'enquête est immédiatement réalisée par la CSSCT.
Les enquêtes sont menées par les membres de la CSSCT et du Président ou de son représentant.
Un compte-rendu écrit de cette enquête est présentée au Président et son assistant de réunion ainsi qu’aux membres du CSE.
Lorsque surviennent un accident du travail, une maladie professionnelle ou encore un accident grave, l’employeur est tenu d’en informer les membres de la CSSCT.
C’est à ce moment que le CSE peut décider de déclencher une enquête via un vote à la majorité des membres. Cette enquête peut être menée même si l’accident du travail à causé des dommages corporels bénins.
Le but de l’enquête est de déterminer les circonstances de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Car en déterminant les causes, il sera possible de renforcer les mesures de prévention afin de limiter les risques professionnels. Ces enquêtes doivent permettre d'identifier les différents facteurs objectifs qui ont conduit à la survenance de l’accident, afin d’aboutir à des propositions d’actions de prévention visant à éviter la reproduction d’un tel événement, et à réduire ou à supprimer le risque identifié.L'approche ne vise pas à qualifier juridiquement la situation et à établir des responsabilités, mais s'inscrit dans un objectif de prévention.
Ces enquêtes interviennent a posteriori de l’accident dans le cadre des missions ordinaires du CSE. De ce fait, elles se différencient des procédures spécifiques impliquant le CSE en cas d’exercice du droit d’alerte (enquêtes en cas de danger grave et imminent ou en cas d’atteinte aux droits de la personne) qui permettent d’intervenir rapidement en amont de la réalisation de l’accident pour définir les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin.
Les enquêtes relatives aux sujets de harcèlement à caractère moral, sexiste, sexuel ou de discrimination feront l’objet de la participation du/es référent(s) de lutte contre le harcèlement sexiste sexuel et discrimination.

Article 10 – Visites d’établissement & trimestrielles

L'objectif des vérifications en santé, sécurité et conditions de travail est d'assurer le respect des règles de sécurité de l'entreprise ainsi que des exigences légales en matière de santé et sécurité au travail. Ces inspections visent également à recueillir les préoccupations des employés concernant les risques potentiels et à formuler des observations.
La planification Visites d’inspections de la CSSCT s’effectue en CSE. Elle représente une étape cruciale préalable à toute visite d'inspection au sein de l’établissement. Elle implique :
1.

Définir un objectif précis : Une inspection sans objectifs clairement définis sera peu efficace. Par exemple, l'objectif peut être d'observer un risque spécifique (comme le port de charges au service réception ou les déplacements dans l'usine) ou de vérifier le respect de prescriptions de sécurité spécifiques.

2.

Préparer la visite : Une inspection ne doit pas être improvisée. Avant de se rendre sur le lieu de travail, il est important de recueillir des informations telles que l'organisation du travail, les processus en place, les avis ou alertes des travailleurs, ainsi que les statistiques récentes sur les accidents et incidents.

3.

Collaboration avec la hiérarchie de proximité : La coopération avec la hiérarchie de proximité est essentielle. Il est nécessaire de les informer afin de prévoir adéquatement les modalités matérielles de la visite.

4.

Choisir le moment de l'inspection : Bien que le moment de l'inspection puisse être choisi librement, il est crucial de le faire sans perturber considérablement le travail. Les horaires de début et de fin de poste sont généralement à éviter, à moins qu'une problématique particulière ne soit signalée à l'un de ces moments.

Au titre de cet accord, il est convenu que les visites organisées et validées par la Direction Générale en réunion du CSE ou en CSSCT, sont considérées comme du travail effectif et du temps de travail.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Toutefois, à titre exceptionnel, ses dispositions couvriront la période à partir du 16 janvier 2025, date à laquelle les membres du CSE ont désignés en réunion plénière les membres de la CSSCT. Cet accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 14 décembre 2028 ; durée équivalente à la durée des mandats des membres du CSE élus dont les mandats ont pris effet le 15 décembre 2024.
Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4).
La recommandation du médiateur n'a pas un caractère obligatoire. Les parties peuvent la rejeter dans les 8 jours à compter de sa réception en motivant leur décision. L'accord sur cette recommandation lie les parties ne l'ayant pas rejetée et produit les mêmes effets que les conventions et accords collectifs du travail (C. trav. art. L 2523-6 et R 2523-14).
A défaut d'accord entre les parties, le différend persistant est porté devant la juridiction compétente.

Article 13 - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la direction de l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la Régie de Transports situé à Fort-de-France.

La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée via les adresses-mails professionnelles du personnel et/ou figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Fort De France, le 3 décembre 2025

En SIX (6) exemplaires.



Pour la Régie des Transports de Martinique,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Force Ouvrière




Pour l’organisation syndicale CGTM,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGTM





Pour l’organisation syndicale Union Solidaire Transport,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical Union Solidaires Transport


Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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