Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord d'Etablissement Négociations Annuelles Obligatoires 2024-2025

Application de l'accord
Début : 20/03/2024
Fin : 20/03/2026

16 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 20/03/2024




ACCORD D’ETABLISSEMENT

Négociations Annuelles Obligatoires

2024 - 2025








Entre

L’Etablissement Urbain de la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.), représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et



Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement

CFDT / SNTU

Représentée par XXX
Délégué Syndical

CFE - CGC

Représentée par XXX
Délégué Syndical

CGT

Représentée par XXX
Délégué Syndical

FO

Représentée par XXX
Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :













PREAMBULE


Les Organisations Syndicales et la Direction, à l’issue de réunions de négociation les 9 et 19 février et le 14 mars, intervenues dans le cadre des articles L2241-1 et suivants du Code du Travail, conviennent du présent accord.

Les parties conviennent notamment que les dispositions qui suivent ont été négociées pour constituer l’engagement NAO au titre des années 2024 et 2025. En conséquence de quoi, les NAO 2024 et les NAO 2025 sont entièrement réalisées et formalisées par le présent engagement.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement urbain.


ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT

1.1 La valeur du point sera augmentée en 2 étapes :

+ 4 %au 1er juin 2024, portant la valeur du point à 11, 52 euros

+ 4 %au 1er juin 2025, portant la valeur du point à 11, 98 euros


1.2 Les primes indexées sur la valeur du point suivront son évolution en fonction des règles applicables à chacune d’elles.

1.3 Les parties conviennent que les salariés marins bénéficieront dans les mêmes proportions de l’augmentation prévue au 1.1.

ARTICLE 3 – AUTRES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 


Conformément à l’article L2242-13 du Code du Travail, « à défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (…) »
L’article L2242-15 listant les thèmes de négociation.
Les parties ont souhaité que les négociations du présent accord portent sur les salaires.
Un avenant à l’accord d’intéressement sera négocié avant la fin du 1er semestre 2024 afin d’y intégrer les nouveaux établissements de la RTM. Par ailleurs un nouvel accord d’intéressement sera négocié au cours du 1er semestre 2025.



ARTICLE 4 – AYANTS DROITS BENEFICIAIRES DE LA CARTE DE CIRCULATION


Il est attribué aux ayants droits des salariés qui ont font la demande, une carte de circulation sur le réseau urbain, considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations.

La liste des ayants droits des salariés pouvant bénéficier d’une carte de circulation, telle que validée par le Conseil d’Administration, est la suivante :
  • Conjoint/conjointe, partenaire de PACS, ou concubin,
  • Enfants d’agents jusqu’à leurs 16 ans, et jusqu’à leurs 26 ans au vu d’une attestation de scolarité,
  • Enfants d’agents en apprentissage sous conditions de ressources,
  • Après enquête, sur avis du service social, enfants handicapés d’agents dont les ressources sont inférieures ou égales à l’allocation adulte handicapé sans limitation d’âge.
  • Enfants des conjoints/partenaires de pacs/concubins des agents, à charge de ces derniers (devant s’entendre comme ceux fiscalement à charge).


ARTICLE 5 – CLAUSE DE REVOYURE


Les parties conviennent de se revoir en mai 2025 afin d’examiner l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er janvier 2024 et le dernier indice connu à la date de la rencontre (l’indice de référence est l’index INSEE 001763852 : valeur 117,16 au 01/01/2024).

Si cette évolution est supérieure à 5 %, les parties conviennent de définir en fonction du niveau d’inflation atteint et du niveau d’inflation prévisionnel pour la fin de l’année 2025, les mesures salariales complémentaires à appliquer au 2nd semestre 2025 pour compenser le niveau d’inflation.

ARTICLE 6 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter de sa signature et pendant une durée déterminée de 2 ans. Les obligations relatives à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont donc considérées comme remplies pour 2024 et 2025.

ARTICLE 7 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur le site internet de Légifrance.



Fait à Marseille, le 20/03/2024


CFDT / SNTU






Le Directeur Général


CFE - CGC






CGT






FO











Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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