Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord relatif au Dialogue Social

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 07/02/2019


ACCORD relatif AU DIALOGUE SOCIAL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

Régie des Transports Métropolitains (RTM), Etablissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège administratif est situé 79 Boulevard Dunkerque, Immeuble Astrolabe, 13002 MARSEILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,




D'une part,



Et



Les Organisations Syndicales Représentatives d'autre part,


C.F.D.T / S.N.T.U

C.F.E / C.G.C


C.G.T


C.G.T / F.O




D'autre part,




PREAMBULE



L’ ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a modifié en profondeur le cadre légal de la représentation du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), instance se substituant à l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) .
L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 a précisé que les accords antérieurs relatifs aux IRP cessaient de produire leurs effets à compter de la mise en place du CSE.

Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises afin de renégocier l’accord du 3 décembre 2010 « relatif au dialogue social à la RTM » et son avenant du 4 mars 2016 pour l’adapter au nouveau dispositif légal tout en poursuivant les mêmes objectifs :
- centraliser l’ensemble des règles des élus du personnel dans un document unique, clair, complet et structuré,
- promouvoir, développer et pratiquer un dialogue social de qualité.

Par ailleurs, les élus doivent faire face à des responsabilités plus importantes et une technicité croissante dans l’exercice de leur mandat. Il est donc nécessaire d’assouplir certaines règles antérieures, d’en encadrer d’autres, tout en responsabilisant les représentants du personnel.

Le présent accord remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux représentants du personnel et à l’exercice du droit syndical.

Une note viendra préciser les conditions détaillées et opérationnelles de mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent accord.













CHAPITRE 1 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 : ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES (O.S.R) : DELEGUES SYNDICAUX4

Article 1.1 : INTERLOCUTEUR ENTRE L’O.S.R ET LA DIRECTION4

Article 1.2 : MISSIONS DU DELEGUE SYNDICAL4

Article 1.3 : NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX4

Article 1.4 : CREDITS D’HEURES DE L’O.S.R. (FONCTIONS SYNDICALES)5

Article 1.4.1 : NOMBRE DE JOURS5
Article 1.4.2 : OBJET6
Article 1.4.3: MODALITES D’UTILISATION6

ARTICLE 2 : ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES (O.S.N.R) : REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE7

Article 2.1 : MISSIONS DU REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE7

Article 2.2 : NOMBRE DE R.S.S7

Article 2.3 : CREDITS D’HEURES DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE7

ARTICLE 3 : PREROGATIVES ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES O.S.R ET O.S.N.R7

Article 3.1 : LIBERTE DE DEPLACEMENT7

Article 3.2 : LOCAL SYNDICAL8

Article 3.3 : REUNION SYNDICALE9

Article 3.4 : COMMUNICATION9

Article 3.4.1 : DIFFUSION DE TRACTS9
Article 3.4.2 : PANNEAUX D’AFFICHAGE9
Article 3.4.3 : MESSAGERIE ELECTRONIQUE10
Article 3.4.4 : CONTENU DE L’INFORMATION10

Article 3.5 : CONTRIBUTION FINANCIERE DE COMMUNICATION11

ARTICLE 4 : REUNIONS AVEC LA DIRECTION11

Article 4.1 : REUNIONS A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION11

Article 4.1.1 : REUNIONS DE NIVEAU DIRECTION GENERALE11
Article 4.1.1.1 : PARTICIPANTS11
Article 4.1.1.2 : FORMALISATION DE L’ACCORD OU DU DESACCORD12
Article 4.1.2 : REUNIONS DE NIVEAU DIRECTIONS OPERATIONNELLES12
Article 4.1.3 : COMMISSIONS SPECIALES13

Article 4.2 : REUNIONS A L’INITIATIVE DES SYNDICATS13

Article 4.2.1 : CAS GENERAL13
Article 4.2.2 : CAS PARTICULIER DES DEMANDES DE NEGOCIATION PREALABLE (D.C.I)13
Article 4.2.3 : VEILLE SOCIALE14

Article 4.3 : REGIME DES REUNIONS14

Article 4.4 : TEMPS DE TRAVAIL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL14

Article 4.5 : COMPTEURS SYNDICAUX15

ARTICLE 5 : EXERCICE SYNDICAL HORS DE L’ENTREPRISE15

Article 5.1 : MISE EN DISPONIBILITE A TITRE PERMANENT15

Article 5.2 : ABSENCE POUR FONCTIONS SYNDICALES16

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a modifié le droit des relations collectives de travail et notamment les règles concernant le droit syndical et son exercice dans toutes les entreprises et donc à la R.T.M.

Deux types de syndicats sont amenés à coexister dans l’entreprise : les Organisations Syndicales Représentatives (O.S.R) et les Organisations Syndicales Non Représentatives (O.S.N.R).
Compte tenu des dispositions légales, un syndicat est représentatif, s’il réunit les critères de représentativité dont notamment le critère d’audience qui exige l’obtention de 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires au Comité Social Economique (CSE).

  • ARTICLE 1 : ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES (O.S.R) : DELEGUES SYNDICAUX

Seules les Organisations Syndicales Représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du code du travail. Les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique.

Ainsi seules les O.S.R sont habilitées à participer à la négociation collective.

Article 1.1 : INTERLOCUTEUR ENTRE L’O.S.R ET LA DIRECTION

Un secrétaire général est désigné à la tête de chaque organisation syndicale représentative parmi ses délégués syndicaux. Il sera le destinataire (l’interlocuteur privilégié) des correspondances adressées par la Direction aux O.S.R.

Article 1.2 : MISSIONS DU DELEGUE SYNDICAL

Le délégué syndical est désigné par son syndicat pour le représenter auprès de l'employeur (art L. 2143-3 du code du travail). Ainsi, c’est par l’intermédiaire des délégués syndicaux que l’organisation syndicale fait connaître ses propositions ou ses revendications à l’employeur.

Le délégué a notamment une fonction de négociateur : il est appelé à négocier lors de l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord collectif et, au minimum, lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 1.3 : NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX

Les O.S.R peuvent désigner un nombre de délégués syndicaux fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise (articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail) et un délégué syndical supplémentaire (article L. 2143-4 du code du travail) si le syndicat a obtenu un ou plusieurs élus dans le )collège des ouvriers et employés (=exécution) lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges (maîtrise ou cadre).

Article 1.4 : CREDITS D’HEURES DE L’O.S.R. (FONCTIONS SYNDICALES)
Article 1.4.1 : NOMBRE DE JOURS 
La loi octroie, dans son article L. 2143-13 du code du travail, un crédit légal de 24 heures par mois pour chaque délégué syndical afin qu’il puisse exercer son mandat.

Cependant, dans son accord de 1993, la R.T.M a décidé d’octroyer un crédit global appelé « fonctions syndicales » comprenant :
  • les heures de délégation des délégués syndicaux soit 24 heures par mois pour chaque délégué syndical (art L. 2143-13 du code du travail) ;
  • les heures de délégation du représentant syndical au CE soit 20 heures par mois (art L. 2325-6 du code du travail) ;
  • le crédit annuel légal supplémentaire alloué pour la préparation de la négociation d’un accord d’entreprise soit 18 heures par an (art L. 2143-16 du code du travail) ;
  • un forfait pour les réunions à l’initiative de l’employeur (sur la base de 4 réunions par mois) ;
  • un forfait pour les réunions de négociations annuelles (sur la base de 3 réunions par mois)
  • un forfait mensuel complémentaire.

Or, le temps passé en réunion avec la Direction est payé en sus de ce crédit global et n’est pas imputé sur ce dernier au titre des différents forfaits.

Compte tenu du nombre de chantiers sociaux qui nécessitent un réel travail de préparation, la Direction a décidé de ne pas imputer le temps passé en réunion Direction et d’augmenter ce forfait mensuel forfaitaire de 22 jours pour toutes les OSR d’un crédit complémentaire qui sera fonction des suffrages obtenus (tous collèges confondus) au 1er tour des élections des titulaires au CSE. Dans le cas d’une liste commune, l’appréciation des suffrages obtenus se fera après répartition des suffrages exprimés entre les organisations syndicale de la liste, conformément aux modalités qu’elles ont fixées préalablement lors du dépôt de leur liste.

Ainsi le volume du crédit supplémentaire sera attribué de la manière suivante :
- Moins de 15% de la totalité des suffrages obtenus : crédits supplémentaires de 6 jours, soit un total de

28 jours

- Entre 15 et moins de 30% de la totalité des suffrages obtenus : crédit supplémentaire de 13 jours ; soit un total de

35 jours

- Dès 30% de la totalité des suffrages obtenus : crédit supplémentaire de 18 jours.
soit un total de

40 jours






Article 1.4.2 : OBJET 

Ce crédit global comprend :
- Les crédits d’heures octroyés à tous les délégués syndicaux, au représentant syndical au CSE ainsi que le crédit annuel légal supplémentaire alloué pour la préparation de la négociation de la convention ou de l’accord d’entreprise en l’application des dispositions légales (article L. 2143-13, L.2325.6 ; L.2143-16 du Code du travail) ;
- Un forfait complémentaire pour la préparation des réunions ainsi que pour l’exercice de l’activité syndicale (présence sur le terrain, rencontre avec les directions opérationnelles, demande de rencontre avec la Direction pour échanger sur un cas particulier…)

Ce crédit supra légal, ayant pour objet de favoriser l’exercice des fonctions syndicales, pourra être librement réparti par le Secrétaire entre ses élus ou des salariés sans mandat.
Il est rappelé que l’octroi de FS n’investit d’aucun mandat le salarié, il ne peut l’utiliser uniquement pour faire du militantisme syndical et jamais pour interpeler la direction ou être reçu en réunion.
Article 1.4.3: MODALITES D’UTILISATION 

L’octroi d’heures de fonctions syndicales à un bénéficiaire désigné ci-dessus doit être porté à la connaissance du bureau de gestion du personnel (ou du manager dans les directions fonctionnelles) au moins 72H avant la date de la relève. En cas d’urgence liée à l’activité syndicale, et donc très exceptionnellement, la relève pourra être déposée 48H avant. A défaut de dépôt dans les délais, la FS sera refusée.


Dans un souci de ne pas désorganiser le service, les FS doivent être prises par journée entière ou complétées par une autre absence : réunion direction, RC, autre crédit d’heure (CSE, RP)
Toutefois, pour ne pas pénaliser les OS, les ½ FS pourront être autorisées à la double condition :
  • que le salarié puisse travailler effectivement la totalité de sa ½ journée (pour les conducteurs à minima 2H30 de conduite effective, pour les autres 3H40)
  • que cette absence ne nécessite pas le remplacement du salarié sur la journée entière (ex : formateur)

La 1/2FS doit obligatoirement être accolée à la demi-journée de travail commandée.

Les heures non consommées sont reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de 5 jours. Au-delà de ce plafond, les heures seront perdues.
  • ARTICLE 2 : ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES (O.S.N.R) : REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE

Les Organisations Syndicales Non Représentatives (O.S.N.R), répondant aux critères de l’article L. 2142-1 du code du travail, disposent de moyens pour s’implanter dans l’entreprise et pourront notamment désigner un représentant de leur syndicat.

Article 2.1 : MISSIONS DU REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Le Représentant de la Section Syndicale (R.S.S) représente le syndicat non représentatif au sein de l’entreprise (art L. 2142-1-1 du code du travail).
Sa fonction, nécessairement temporaire, sera de faire vivre la section syndicale et de consolider l'implantation de son syndicat en vue d’acquérir la représentativité dans l’entreprise.
A la différence du délégué syndical, le R.S.S n’a pas la capacité de négocier à l’exception des cas prévus par la loi.

Article 2.2 : NOMBRE DE R.S.S

En référence à l’article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat non représentatif, ne pourra désigner qu’1 représentant de la section syndicale.

Article 2.3 : CREDITS D’HEURES DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE

Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit légal de 4 H de délégation par mois pour exercer ses fonctions (article L. 2142-1-3 du code du travail).
Ce crédit d’heures est individuel et ne peut être cédé.

Les heures non consommées ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
  • ARTICLE 3 : PREROGATIVES ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES O.S.R ET O.S.N.R
Article 3.1 : LIBERTE DE DEPLACEMENT

Le délégué syndical et le R.S.S (art L. 2143-20 du code du travail) peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise sous condition d’être dans le cadre normal des heures d’ouverture des dépôts et dans le respect des règles de sécurité.
Ils pourront se déplacer sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Par ailleurs ils peuvent également se déplacer hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation prises pour l’exercice de leur mandat.

Ils peuvent prendre avec les agents tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail de ces agents.

Assurance du véhicule personnel de l’agent

Lors des déplacements entre les différents sites de la R.T.M et lorsque l’agent est dans le cadre de ses missions, son véhicule personnel pourra être couvert par l’assurance de la R.T.M.
La demande de couverture d’assurance pour le véhicule personnel devra s’effectuer dans les conditions prévues par note circulaire et elle sera visée par le département des Affaires sociales.
La validité de l’assurance est limitée à l’année civile et devra être renouvelée chaque année à l’initiative de l’agent et à condition qu’il possède toujours un mandat.
La couverture prendra fin de plein droit à la cessation du mandat de l’intéressé.

Article 3.2 : LOCAL SYNDICAL

Chaque O.S.R dispose d’un local syndical propre et aménagé (art L. 2142-8 du code du travail) situé, à la date de signature du présent accord, au siège social de la R.T.M sis 79 bd de Dunkerque - 13002 MARSEILLE, dans lequel est mis à disposition par la Direction une ligne téléphonique et internet, un ordinateur portable (remis au secrétaire général) ainsi que du mobilier à savoir au minimum une table et une armoire fermant à clé ainsi que des chaises et un téléphone.

Conformément à l’article L. 2142-8 du code du travail, les O.S.N.R disposent d’un local commun et aménagé (ligne téléphonique, une table, une armoire et des chaises). Ces locaux sont situés, à la date de signature du présent accord, au siège social de la R.T.M.

L’attribution des locaux pourra être révisée si la représentativité des syndicats venait à être modifiée.

Par ailleurs, un local commun est mis à la disposition des O.S.R et des O.S.N.R au sein de chaque Centre Bus.
La gestion des locaux communs appartient aux O.S.R et O.S.N.R qui devront veiller à une utilisation égalitaire entre elles. Dans le cas contraire, la Direction se réserve le droit de supprimer ce local.

La responsabilité de la bonne utilisation de l’ensemble des locaux appartient aux secrétaires généraux des O.S.R ou aux R.S.S pour les O.S.N.R. à qui les clés sont remises.

La R.T.M prend en charge le nettoyage de l’ensemble des locaux syndicaux.

En dehors des hypothèses visées à l’article 3-3 du présent chapitre, les locaux syndicaux ne sont pas ouverts au public. Seuls les salariés actifs RTM y sont autorisés.

Article 3.3 : REUNION SYNDICALE

Les O.S.R et O.S.N.R peuvent réunir leurs adhérents dans le local syndical une fois par mois (art L.2142-10 du code du travail). Cette réunion doit avoir lieu hors du temps de travail des agents (article L. 2142-11 du code du travail).

Il est possible que des personnalités syndicales (personne ayant des responsabilités au sein d’une union ou d’une fédération syndicale) extérieures assistent à ces réunions à condition qu’elles aient lieu dans les locaux syndicaux et d’en informer préalablement le responsable de site (copie Affaires Sociales).
Dans le cas où l’invité ne serait pas une personnalité syndicale (dont ancien salarié), l’O.S.R ou l’O.S.N.R devra demander l’autorisation au responsable de site (copie Affaires Sociales) afin que la personne puisse assister à cette réunion

L’O.S.R ou l’O.S.N.R qui souhaite organiser une réunion avec ses adhérents dans un des locaux communs prendra les mesures nécessaires afin que le local lui soit disponible sur la plage horaire fixée et ce afin d’éviter toute difficulté d’utilisation.
Les OS peuvent demander au responsable de site la mise à disposition d’une salle pour leurs réunions.

Article 3.4 : COMMUNICATION
Article 3.4.1 : DIFFUSION DE TRACTS

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux agents aux heures d’entrée et de sortie du travail (art L. 2142-4 du code du travail)
La distribution ne peut s’opérer qu’à la condition que le service ne soit jamais troublé de ce fait.
A fortiori, il n’est pas autorisé de distribuer des tracts ou de faire du militantisme auprès des salariés pendant leur temps de travail, afin de ne pas perturber le service.

Les documents syndicaux qui sont distribués doivent mentionner le sigle de l’O.S.R ou l’O.S.N.R dont ils émanent et ce afin d’éviter toute confusion. Les informations et consultations du personnel faites de manière anonymes sont strictement interdites.

Il est strictement interdit de procéder à la diffusion de tracts dans des lieux accueillant du public ou dans les véhicules de la R.T.M en service, a fortiori en présence du public.

Article 3.4.2 : PANNEAUX D’AFFICHAGE

Les O.S.R et les O.S.N.R peuvent effectuer des communications syndicales par le biais des panneaux d’affichage mis à leur disposition aux emplacements réservés à cet effet (art L. 2142-3 du code du travail). L’affichage s’effectuera pendant les horaires d’ouverture des sites.

Chaque O.S.R et O.S.N.R dispose au minimum d’un panneau nominatif au sein de chaque site.
Toute affiche ou autocollant apposé hors des panneaux syndicaux sera automatiquement et dans les moindres délais enlevé par l’organisation syndicale concernée.
A défaut, les frais de nettoyage pourront être imputés sur la contribution de communication accordée à l’O.S.R ou l’O.S.N.R en fonction de l’étendue (appréciée par la Direction), de l’affichage « sauvage » effectué.

Les secrétaires généraux et R.S.S sont les garants de la bonne utilisation des panneaux d’affichage et de leur contenu. Ils sont responsables de la conservation des clefs qui leur sont remises et de leur transfert à leur successeur lorsqu’ils perdent leur mandat. En cas de perte des clés pendant ou à la suite de la perte du mandat, leur remplacement sera imputé sur la subvention de communication de l’OS.

Simultanément à l’affichage d’un document, l’O.S.R ou l’O.S.N.R en remet un exemplaire à la Direction du site concerné correspondant au lieu d’affichage, le cas échéant au P.C Sûreté.

Article 3.4.3 : MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une communication facilitée avec les IRP grâce à l’utilisation de la messagerie électronique, s’agissant notamment des convocations aux réunions, de l’envoi des accords, des relevés de conclusions etc. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi de remplacer les correspondances papiers, et ce dans un souci d’efficacité et de développement durable mais ne doit pas avoir vocation à remplacer les échanges verbaux entre la Direction et les OS.

Une adresse de messagerie électronique est créée, de type : michel.dupont@rtm.fr, au nom de chaque Secrétaire Général ou représentant de section syndicale
S’agissant du CSE ou des commissions, chacun des membres communiquera son adresse mail de contact lors de la 1ere réunion.

L’utilisation de la messagerie électronique respecte les dispositions de la charte informatique, annexée au règlement intérieur.

Pour rappel, l’envoi de tracts par messagerie électronique sur des adresses RTM professionnelles n’est pas autorisé.

Article 3.4.4 : CONTENU DE L’INFORMATION

En vertu de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu de la communication faite par les O.S.R et O.S.N.R est libre à condition qu’il s’inscrive dans la mission des syndicats définie à l’article L. 2131-1 du code du travail et soit conforme aux dispositions relatives au droit de la presse.
Ainsi, les informations ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, discriminant de toute nature, politique ou religieux ou être contraire aux bonnes moeurs.

Il est rappelé que seules les OS peuvent diffuser des tracts.
Article 3.5 : CONTRIBUTION FINANCIERE DE COMMUNICATION

La Direction octroie une contribution financière de communication annuelle de 1800 euros par collège dans lequel l’O.S.R a des élus au CSE (au minimum 2 élus titulaires ou suppléants)
En cas de liste commune, l’appréciation de l’existence d’élus dans le collège se fera au titre de la liste. Ainsi la contribution sera allouée à l’O.S.R ou divisée à parts égales entre les O.S.R de la liste.

Cette contribution doit permettre à l’O.S.R de communiquer sur les chantiers sociaux, négociations et discussions en cours avec la Direction et contribuer aux frais de fonctionnement courant en lien avec la communication (téléphone portable, …).

La Direction a décidé, avec les mêmes objectifs, de faire bénéficier les O.S.N.R d’une contribution unique annuelle de 432,75 euros.

Préalablement au calcul de la somme allouée à chaque organisation syndicale, cette contribution sera ajustée une fois par an en fonction de l’évolution de l’inflation « hors tabac » telle que communiquée par l’I.N.S.E.E.

Le versement de la contribution a lieu à mi- année.


  • ARTICLE 4 : REUNIONS AVEC LA DIRECTION

Ces réunions contribuent à la continuité du dialogue social. Elles ne sauraient se substituer aux attributions du CSE et des représentants de proximité.

Article 4.1 : REUNIONS A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION
Article 4.1.1 : REUNIONS DE NIVEAU DIRECTION GENERALE

Ces réunions constituent le lieu de négociation des mesures destinées notamment à la conclusion d’accords d’entreprises. Seules les O.S.R peuvent participer aux réunions de négociation organisées par la Direction.

En dehors des réunions citées ci-dessus, la Direction Générale pourra, dans une volonté de pérennisation du dialogue, décider de rencontrer les O.S.R et les OSNR afin d’échanger sur différents sujets.

Article 4.1.1.1 : PARTICIPANTS
Conformément à l’article L2232-17 du Code du Travail « La délégation de chacune des organisations représentatives prenant partie à des négociations dans l'entreprise comprend (..) en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa.»

Les parties conviennent que les délégués syndicaux doivent rester les acteurs principaux de la négociation car eux seuls ont la responsabilité de pouvoir signer un accord, mais ils peuvent aussi être sollicités sur plusieurs réunions ou détenir d’autres mandats. A titre dérogatoire, la délégation sera donc composée, pour éviter les disparités, de 3 salariés par OS dont au moins un délégué syndical et maximum 2 salariés devant être titulaire d’un mandat (CSE, Représentants Proximité)

Il appartient à chaque O.S.R de désigner les représentants de son organisation qui assisteront à chaque réunion en prévenant au moins 3 jours (72H) avant la réunion le bureau de gestion du personnel ou le manager pour les directions opérationnelles, sous réserve que la réunion soit programmée plus de 72H avant.

Article 4.1.1.2 : FORMALISATION DE L’ACCORD OU DU DESACCORD
Au terme de la négociation entre les représentants de la Direction et les O.S.R, le projet d’accord faisant état des dernières propositions sera soumis par la Direction à la signature des O.S.R.
Lorsque le projet d’accord proposé n’est pas signé à la majorité, la Direction et l’ensemble des O.S.R établiront un constat de désaccord. A cette fin, la Direction proposera un constat dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de la Direction et de chaque O.S.R.

Article 4.1.2 : REUNIONS DE NIVEAU DIRECTIONS OPERATIONNELLES

Il est rappelé que le crédit de fonctions syndicales, qui est 3 fois supérieur au crédit légal, doit permettre notamment aux élus de rencontrer les directions afin de leur faire part de leurs revendications. Par ailleurs, les réunions et le crédit d’heures des représentants de proximité, non obligatoires légalement, ont pour objectif d’échanger sur les problématiques opérationnelles du centre bus/direction.

Les réunions et échanges avec les Directions Opérationnelles ont lieu dans ce cadre et ne donneront pas lieu à prise en charge et à signature d’une fiche de présence.

Toutefois, si une Direction opérationnelle souhaite engager une négociation (et uniquement dans ce cadre) qui relève de son champ d’application, ces réunions seront prises en charge après validation par la Direction Générale.
Pour être prises en charge, ces réunions doivent avoir donné lieu à une convocation écrite et être tenues par un(e) directeur (rice).

  • PARTICIPANTS
La délégation sera composée de 3 salariés par OS dont au moins un délégué syndical et maximum 2 salariés devant être titulaire d’un mandat (CSE, RP)
Il appartient à chaque O.S.R de désigner les représentants de son organisation qui assisteront à chaque réunion en prévenant au moins 3 jours (72H) avant la réunion le bureau de gestion du personnel ou le manager pour les directions opérationnelles, sous réserve que la réunion soit programmée plus de 72H avant.

Article 4.1.3 : COMMISSIONS SPECIALES

Des commissions spéciales pourront être organisées afin d’échanger avec les O.S.R sur des thèmes particuliers : commission habillement, commission mutuelle, commission sûreté...
Ces réunions seront prises en charge par la Direction et donneront lieu à une fiche de présence.

  • PARTICIPANTS
Eu égard à la nature de ces commissions, le nombre de participants est limité à 2 représentants (titulaires d’un mandat) par OS.

Afin d’assurer la continuité et la qualité des débats, le SG désignera nominativement les représentants pour chaque commission après les élections du CSE et lors de chaque création de commission pour une durée de 2 ans. Le remplacement d’un membre est irrévocable.
En dehors de la démission du représentant, chaque OS pourra, une fois par mandat, révoquer et désigner un nouveau représentant.
Tout représentant révoqué ou démissionnaire ne pourra être désigné par son OS ou une autre OS qu’après les prochaines élections du CSE.

Article 4.2 : REUNIONS A L’INITIATIVE DES SYNDICATS
Article 4.2.1 : CAS GENERAL

Les O.S.R ou O.S.N.R peuvent demander à rencontrer la Direction. Dans ce cas, le temps passé à ces échanges n’est pas pris en charge par la Direction et il ne sera pas établi de feuille de présence (condition essentielle de la prise en charge d’une réunion par la Direction).

Article 4.2.2 : CAS PARTICULIER DES DEMANDES DE NEGOCIATION PREALABLE (D.C.I)

Conformément à la loi du 21 août 2007 et à l’accord de branche du 3 décembre 2007, lorsque les O.S.R envisagent de déposer un préavis de grève, il y a lieu de mettre tout en œuvre pour tenter d’éviter le conflit. Ainsi une ou plusieurs réunions de négociation seront organisées par la Direction.
En cas de dépôt simultané de plusieurs D.C.I par une même organisation syndicale représentative, il y aura, pour des facilités de gestion et d’organisation, regroupement des demandes déposées afin que l’O.S.R soit reçue le même jour.

  • PARTICIPANTS
Conformément à l’accord de branche du 3 décembre 2007, le nombre de représentants syndicaux est limité à 2 au maximum.
Lorsque le nombre des représentants de la Direction est supérieur à 2 alors le nombre de représentants de l’O.S.R est limité au nombre de représentants de la Direction.
Par conséquent, la Direction se réserve le droit de refuser les agents au-delà du nombre autorisé. Dans le cas contraire, la prise en charge sera en tout état de cause limitée à 2ou au nombre de représentants de la Direction.

Article 4.2.3 : VEILLE SOCIALE
Conformément à l’article 11 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, la direction ou ses représentants répondront dans les dix jours ouvrés aux demandes d’audience écrites des OSR indiquant le sujet ou la difficulté à traiter.
Toutefois, si la question soulevée relève de la compétence d’une des institutions en place (CSE, représentants de proximité…), la direction en informe alors les représentants du personnel afin qu’ils appliquent la procédure habituelle de saisine de l’instance compétente.

Article 4.3 : REGIME DES REUNIONS

Exception faite de l’article 4.2.1 ci-dessus, la réunion donnera lieu à l’émargement d’une feuille de présence qui est la condition nécessaire pour que le représentant du personnel soit pris en charge par la Direction.

Le temps passé en réunion est rémunéré par l’employeur et n’est pas imputable sur le crédit d’heures des O.S.R.
La durée forfaitaire d’une réunion correspond à l’équivalent d’une ½ journée selon le régime horaire du salarié afin de prendre en considération le temps de réunion et de déplacement.

Si 2 réunions ou plus sont organisées dans la journée, le représentant sera pointé au maximum la journée sous réserve que la durée cumulée des réunions ne dépasse pas la journée.
Si tel est le cas (durée cumulée supérieure à la journée), il sera pris en charge à hauteur du nombre d’heures effectivement consacrées aux discussions. Ces heures seront transférés dans son compteur de RCS, que le salarié soit délégué syndical ou non.
Si 2 réunions ou plus sont organisées dans la ½ journée, le représentant sera pointé la ½ journée sous réserve que la durée cumulée des réunions ne dépasse pas la ½ journée. Dans le cas où cette durée forfaitaire serait dépassée, il sera pris en charge à hauteur du nombre d’heures effectivement consacrées aux discussions.

Une copie de la fiche de présence sera remise à la fin de la réunion sur demande.


Article 4.4 : TEMPS DE TRAVAIL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Il est rappelé que les dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux règles de durées maximales de travail et de repos sont d’ordre public et qu’il ne saurait y être dérogé.


Dans ce cadre :
- un représentant du personnel qui effectue sa journée entière de travail ne peut pas participer à une réunion avant ou après sa journée de travail car il dépasserait les limites légales autorisées.
- les repos hebdomadaires (JC/CH, RH), ainsi que les divers congés sont obligatoires et ont été instaurés pour être effectivement pris. Ils ont en effet par nature vocation à permettre au salarié de se reposer, et ce dans un souci de préservation de la santé et sécurité du salarié.
Si toutefois le représentant du personnel souhaitait participer à une réunion sur une partie du jour de son repos ou congé initialement posé, il devra alors obligatoirement compléter sa ½ journée d’absence posée par un autre repos (RHV, RC..) ou relève (FS, CSE...) Son repos ou congé initialement posé sera alors reporté avant la fin du mois en cours. Aucun jour ne pourra être payé dans ce cadre.
A titre exceptionnel pour les délégués syndicaux, et dérogatoire par rapport aux règles prévues dans l’accord CET, les différents jours de repos/congés décalés dans ce cadre (et uniquement) et n’ayant pas pu être pris pourront être versés sur le CET dans la limite des plafonds autorisés.

Il est rappelé que les secrétaires généraux bénéficiant de relèves syndicales à temps complet, sont responsables de leur temps de travail et doivent prendre leurs différents congés et repos régulièrement, tout au long de l’année.
La direction ne saurait en aucun cas être responsable du fait que les secrétaires généraux ou autres élus ne consomment pas la totalité de leurs congés.

Article 4.5 : COMPTEURS SYNDICAUX

Il avait été créé il y a de nombreuses années, au profit de chaque O.S.R, un compteur temps dit « compteur syndical » alimenté en heures de crédit.

Les difficultés de gestion et d’alimentation de ce compteur et la possibilité de report des FS d’un mois sur l’autre, conduisent les parties à mettre fin au compteur syndical.

Les OS qui disposeront d’un compteur positif à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront l’utiliser jusqu’à épuisement du compteur.
  • ARTICLE 5 : EXERCICE SYNDICAL HORS DE L’ENTREPRISE
Article 5.1 : MISE EN DISPONIBILITE A TITRE PERMANENT

Sur demande écrite des organisations syndicales nationales représentatives, des agents peuvent être mis en disponibilité pour l’accomplissement de fonctions syndicales permanentes (article 13 de la C.C.N.T.U.V).

Les agents mis en disponibilité conservent leur qualification ainsi que leurs droits à l’avancement à l’ancienneté.

Conformément aux dispositions légales, ces personnes bénéficient d’une convention établie entre l’intéressé, l’organisation syndicale et la R.T.M. Elle a pour objet de définir les conditions matérielles dans lesquelles l’agent exercera une activité syndicale et la mise en œuvre de l’obligation de formation d’adaptation.

Article 5.2 : ABSENCE POUR FONCTIONS SYNDICALES

En vertu de l’article 5 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 modifiant l’article 12.2 de la C.C.N.T.U.V : « chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la convention collective des réseaux de transports urbains, non détachés et non permanents, sont appelés à participer en tant que représentants d’organisations syndicales représentatives dans la branche, à des réunions de la Commission paritaire nationale (CPN), Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE) et Commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité, des autorisations d’absence leur sont accordées pour y participer.

Ces absences sont prises en charge par l’entreprise dans la limite de deux représentants pour chaque organisation syndicale représentative dans la branche dans les conditions suivantes : journée de réunion, la durée nécessaire au transport, les frais de transport et de repas tels que définis dans l’avenant n°5 du 19 avril 1991, frais d’hébergement dans la mesure où la distance à parcourir et l’horaire de la réunion le justifient, la journée de préparation précédant immédiatement la réunion, ou une autre journée de préparation hors remboursement des frais de transport. »


































CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES IRP

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)3

Article 1.1 ROLE ET MISSIONS3

Article 1.2 : FONCTIONNEMENT DU C.S.E4

Article 1.2.1 : LES DIFFERENTES REUNIONS DU CSE4

Article 1.2.2 : LES PARTICIPANTS4

Article 1.2.3 : PRISE EN CHARGE5

Article 1.3 : LES COMMISSIONS DU C.S.E5

Article 1.3.1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSST)5

Article 1.3.2 : AUTRES COMMISSIONS7

Article 1.4 MODALITES D’ELECTION8

Article 1.5 : MOYENS DES MEMBRES DU C.S.E8

Article 1.5.1 : VOLUME ET BENEFICIAIRES DU CREDIT D’HEURES8

Article 1.5.2: LOCAL et MATERIELS9

Article 1.5.3 : COMMUNICATION10

Article 1.5.4 : COURRIER DU C.S.E11

Article 1.5.5 : MOYENS HUMAINS11

Article 1.5.6 : RESSOURCES FINANCIERES12

Article 1.6 : ASSURANCE DU C.S.E13

1-7-1 Formation économique des membres du Comité social et économique (CSE)13

ARTICLE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)14

Article 2.1 : ROLE ET MISSIONS14

Article 2.1.1 : PERIMETRE D’INTERVENTION14

Article 2.1.2: COMPOSITION14

Article 2.1.3: MANDAT15

Article 2.2 : MOYENS DES R.P15

Article 2.3 : REUNIONS DES R.P15

Article 2.3.1 : REUNIONS DE PROXIMITE EXECUTION15

Article 2.3.2 : REUNIONS DE PROXIMITE MAITRISE15

Article 2.3.3: CONCERTATIONS GRAPHIQUES16

Article 2.3.4 : REGIME DES REUNIONS16

ARTICLE 3 : LES AUTRES INSTANCES17

Article 3-1 : CONSEIL DE DISCIPLINE17

Article 3.1.2 PROCEDURE DES SANCTIONS DU 2ND DEGRE17

Article 3.2.2 PROCEDURE DES SANCTIONS DU 1ER DEGRE17

Article 3-2 : CONSEIL D’ADMINISTRATION18

Article 3-3 : COMMISSIONS PARITAIRES18

Article 3.3.1 COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL (CGRAT)18

Article 3.3.2 COMMISSION ARTICLE 3918

Article 3-4 : COMITE DE GROUPE18

  • ARTICLE 1 : LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Les parties conviennent de fixer la mise en place du CSE et le début des mandats correspondant au

1er Juin 2019, ainsi que la durée des mandats des membres du CSE à 4 ans.

  • Article 1.1 ROLE ET MISSIONS

Le comité social et économique (CSE), mis en place par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le secrétaire du CSE se doit ainsi désormais d’avoir des attributions économiques mais également en matière de santé et sécurité eu égard à la nouvelle dimension du CSE.

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Organe de concertation et d’échanges, le C.S.E est obligatoirement informé ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (article L2312-8 du code du travail).

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique procède à l'analyse des risques professionnels, contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle et peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L. 2312-9 du code du travail).

Le CSE est également consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (art L2312-17 et suivants du code du travail).

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans afin d’être en phase avec le plan d’entreprise, mais que le CSE sera consulté si une décision de niveau stratégique devait être prise. Par ailleurs, le comité de groupe est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques du groupe.






  • Article 1.2 : FONCTIONNEMENT DU C.S.E

Le fonctionnement du C.S.E (rôle et mission du secrétaire, du trésorier,…) est établi par le règlement intérieur du C.S.E. Un règlement intérieur doit être élaboré et approuvé en séance dans les 6 mois suivants l’élection du nouveau C.S.E.

  • Article 1.2.1 : LES DIFFERENTES REUNIONS DU CSE

Réunion ordinaire : La Direction tient au moins une fois par mois une réunion du C.S.E (art L. 2325-14 du code du travail) sauf au mois d’aout.
Une réunion tous les 4 mois doit porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

Réunion extraordinaire : Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de la Direction ou du secrétaire du CSE d’un commun accord, ou lorsque des circonstances particulières liées à l’urgence de la situation l’exigent (art L. 2325-14 du code du travail).

  • Article 1.2.2 : LES PARTICIPANTS

Hors délégations spéciales en la matière, les réunions sont présidées par le Directeur Général qui pourra se faire assister par deux collaborateurs à savoir généralement le D.M.R.H et le responsable des Affaires Sociales.

Participeront aux réunions C.S.E, les membres élus et désignés du C.S.E à savoir :
- les membres titulaires élus du C.S.E ;
- les représentants syndicaux au C.S.E, désignés parmi les délégués syndicaux ou les RSS
Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

Seules les O.S.R ou O.S.N.R ayant au moins 2 élus (titulaires ou suppléants) au C.S.E pourront désigner un représentant syndical de leur organisation (article L. 2314-2 du code du travail).

Le représentant syndical a pour mission de représenter son organisation auprès du comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat, alors que les membres élus sont les représentants des salariés.
Le représentant syndical est désigné pour 2 ans, il n’est pas possible de le remplacer sauf en cas d’une nouvelle désignation.
En dehors de la démission du représentant syndical, chaque OS pourra, une fois par mandat, révoquer et désigner un nouveau RS.

Lors des réunions relatives aux sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, seront également conviés :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Article 1.2.3 : PRISE EN CHARGE

Le temps passé en réunion est rémunéré par l’employeur et n’est pas imputable sur le crédit d’heures des membres titulaires du C.S.E, ni sur le crédit de fonctions syndicales pour les représentants syndicaux (art L. 2325-8 du code du travail).

La prise en charge forfaitaire est fixée à la journée (temps de déplacement inclus) selon le régime horaire de l’agent afin que la Direction et les membres du C.S.E puissent disposer du temps nécessaire pour épuiser l’ordre du jour des réunions.


  • Article 1.3 : LES COMMISSIONS DU C.S.E

Une commission santé, sécurité et conditions de travail doit obligatoirement être mise en place (article L2315-36 du code du travail) ainsi qu’une commission des marchés (L2315-44-1).
Les commissions économiques, formation, logement et égalité professionnelle ne sont pas obligatoires mais l’entreprise décide de les maintenir afin de préparer plus efficacement les consultations du CSE.

  • Article 1.3.1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSST)

1.3.1.1 Rôle et missions
Conscient que tous les sujets ne peuvent être traités lors des réunions mensuelles du CSE, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38 du code du travail).

La CSST n'a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Seuls les membres de la CSST peuvent déclencher et réaliser des inspections, enquêtes et disposent du droit d’alerte en matière de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité (les autres droits d’alerte : économique, atteinte aux personnes, relèvent de la compétence du CSE)

1.3.1.2 Organisation
La commission se réunit au moins 6 fois dans l’année. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de la Direction ou du secrétaire du CSE si les circonstances le justifient.


Lors de cette réunion, un retour sera fait par les membres du CSST sur :
- les enquêtes et/ou inspections réalisées
- les plans de prévention auxquels ils ont participé
- les retours des groupes de travail auxquels ils ont participé
Afin de ne pas engorger le CSE, ces retours ont vocation à être traités uniquement en CSST et ne pas être portés à l’ordre du jour du CSE. Le coordinateur étant chargé de transmettre au CSE un compte rendu de la réunion.

Le bilan des activités de la CSST sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, la CSST ayant pour rôle de préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité du CSE, les dossiers devant être présentés dans ce cadre seront présentés préalablement en CSST.

1.3.1.3 Participants :
La commission est composée :
- d’un président, nommé par la Direction Générale, assisté de la personne en charge de la sécurité au travail,

- d’un coordinateur élu parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE par les élus du CSE à la majorité des membres présents.
Le coordinateur a pour rôle de rapporter auprès du CSE les travaux du CSST lorsqu’un avis relatif à une problématique de santé et la sécurité est demandé au CSE et de représenter le CSST dans les groupes de travail/commissions portant sur une problématique de santé, sécurité et conditions de travail.

-d’un élu par organisation syndicale ayant recueilli au moins 10% des voix aux élections du CSE. Ces élus seront désignés lors de la 1ère réunion du CSE.

Assistent également aux réunions de la CSST, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (article L2314-7).
Les représentants syndicaux n’assistent pas aux réunions de la CSST.

1.3.1.4 Prise en charge :
Les réunions bimestrielles de la CSST sont prises en charge par l’employeur à hauteur d’une journée entière.
S’agissant des autres réunions (coordination, préparation..), le temps passé sera imputé sur le crédit d’heure des élus du personnel.


  • Article 1.3.2 : AUTRES COMMISSIONS

1.3.2.1 Rôle et missions
La commission économique est chargée principalement d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité ;
La commission formation est chargée principalement de préparer les délibérations du comité social et économique relatives à la formation ;
La commission d’information et d’aide au logement est chargée principalement de faciliter l’accès au logement et l’accession des travailleurs à la propriété et à la location ;
La commission de l’égalité professionnelle est chargée principalement de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La commission des marchés choisit, pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé et selon les critères et la procédure des achats retenus par le CSE, les fournisseurs et les prestataires du comité.
1.3.2.2 Organisation
Ces commissions sont composées et désignées selon les mêmes modalités que la CSST concernant la composition des élus, excepté pour la commission des marchés.

La commission des marchés est composée du secrétaire du CSE, d’un président nommé par le secrétaire et d’un membre par organisation ayant recueilli plus de 10% des voix. Tous les membres de la commission des marchés doivent être choisis parmi les titulaires.
En cas de partage des voix, la voix du secrétaire du CSE compte double.

La Direction ne siège pas à ces commissions mais peut être amenée à les convoquer afin de présenter les dossiers relevant de leur compétence et devant être présentés au CSE (jamais pour la commission des marchés).

1.3.2.3 Prise en charge
Le temps passé à siéger à une commission par ses membres est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif dans la limite de :
  • Commission Economique : 4J/ an au global
  • Commission Logement : 3J / an au global
  • Commission Formation : 3J / an au global
  • Commission de l’Egalité professionnelle : 3J / an au global

Si ce crédit d’heures est dépassé, le dépassement est imputé sur le crédit d’heures de l’élu CSE et à défaut sur le budget de fonctionnement du CSE.

Les réunions de la commission des marchés sont prises en charge par le budget de fonctionnement du C.S.E.

Le temps passé en commission, autre que celles énumérées ci-dessus, n’est pas pris en charge par la Direction.

  • Article 1.4 MODALITES D’ELECTION

A la première réunion qui suit son élection, le Comité élit à bulletins secrets pour la durée du mandat, successivement :
  • son bureau : secrétaire, trésorier, secrétaire adjoint, trésorier adjoint
  • le coordinateur du CSST
  • les présidents des autres commissions

L'élection ou la révocation de ces membres a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas)
En cas de partage des voix lors d'un vote du Comité, un deuxième tour est effectué.
Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus âgé des membres du Comité est élu ou désigné
  • Article 1.5 : MOYENS DES MEMBRES DU C.S.E

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et suppléants qui est fixé, en fonction de l’effectif, par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les parties conviennent qu’au jour de la signature du présent accord, il est difficile de certifier le nombre exact de salariés mis à disposition, mais qu’il existe une forte probabilité que ce nombre fasse dépasser le seuil de 3499 salariés. En conséquence, la composition du CSE est fixée à 26 titulaires et 26 suppléants (19 exécutions, 6 maîtrises, 1 cadre) pour les prochaines élections du CSE.

  • Article 1.5.1 : VOLUME ET BENEFICIAIRES DU CREDIT D’HEURES

Chaque membre du CSE titulaire dispose d’un crédit légal de 26H arrondi à

4 jours par mois (au lieu de 3, 7 jours soit 50H de plus par mois au titre du CSE) pour l’exercice de ses fonctions (art L. 2315-7 du code du travail).


  • 1.5.1 .1 Modalité d’utilisation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (article L2315-9 du code du travail). Ce crédit est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite d’une journée.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (article R. 2315-6 du code du travail).

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent DMRH Affaires Sociales du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. En cas d’évolution des outils, la répartition pourra s’effectuer via le libre-service après réunion avec les OS.

Ce crédit d’heure doit être notamment utilisé pour la préparation et les missions des différentes commissions.

  • 1.5.1 .2 Crédit d’heures pour la CSST
Les missions de la CSST nécessitant un travail plus important, il est accordé

1J supplémentaire par mois aux élus du CSST et encore 1 J supplémentaire au coordinateur.


Ce crédit d’heure doit être utilisé pour la préparation de la commission et la participation aux travaux et missions de la CSST : réalisation des inspections, enquêtes, participation aux plans de prévention…

Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave n’est pas imputé sur le crédit d’heures.
La participation du coordinateur aux commissions et groupes de travail relevant de sa compétence et organisés par la Direction Générale sont prises en charge à hauteur d’une demi-journée.

  • Article 1.5.2: LOCAL et MATERIELS

A chaque changement de C.S.E, un état des lieux d’entrée et de sortie sera établi entre la Direction, l’ancien et le nouveau comité afin de répertorier l’état des biens mobiliers et immobiliers alloués au profit du C.S.E.
  • Article 1.5.2.1 : LOCAL ADMINISTRATIF
La Direction met à la disposition du C.S.E servant à son fonctionnement administratif.
Ce local propre et aménagé se situe, à la date de signature du présent accord sur le site de La Rose Métro, Notre Dame de la Consolation 178 Chemin Notre dame de consolation à Marseille.

Le local et le matériel fournis restant la propriété de l’entreprise, la R.T.M en assure l’entretien normal. Le comité quant à lui a une obligation de bonne conservation.

En cas de vétusté des équipements ou locaux, la R.T.M fera à la demande du C.S.E et si elle le juge nécessaire les travaux ou procédera à l’achat de nouveaux matériels.

Les fluides à savoir l’eau, l’électricité et le chauffage nécessaires pour le fonctionnement des locaux administratifs du siège du CSE sont à la charge de la R.T.M.
La R.T.M assure et finance le nettoyage de ce local.

  • Article 1.5.2.2 : LOCAUX A L’USAGE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Il convient de distinguer les locaux destinés à réaliser des permanences et les locaux destinés aux activités sociales et culturelles.

Locaux à usage de permanences :

Dans chaque centre bus, le comité dispose d’un local propre afin de pouvoir accueillir les agents.
La R.T.M y met à disposition le mobilier (chaises, une table et une armoire), l’équipement informatique (ordinateur, imprimante, téléphone) et prend à sa charge l’entretien des dits locaux.


Locaux à l’usage des activités sociales et culturelles:

La Direction, dans le cadre des travaux effectués sur le site de La Rose Métro, met à disposition à titre gratuit du C.S.E un local dédié au fonctionnement du CSE, de l’USTM ainsi qu’une salle polyvalente destinée à la pratique d’activité sociale et culturelle.
Le nettoyage de cette salle et l’acquisition ou le renouvellement du mobilier éventuellement nécessaire sont à la charge du C.S.E.

Dans le cadre de la réglementation d’accès aux sites, il ne peut y avoir de mise à disposition d’un local destiné aux activités sociales et culturelles sur un site RTM, en dehors du site de la Rose Métro, où un accès extérieur est prévu.

Une convention de mise à disposition de ce nouveau local sera établie entre la R.T.M et le C.S.E.

La R.T.M se réserve le droit pour des raisons de réorganisation de l’entreprise de modifier l’affectation des locaux mis à disposition du C.S.E moyennant un préavis d’une durée de trois mois dont la notification est effectuée par lettre R.A.R ou remise en mains propres contre décharge et proposera dans la mesure du possible une autre localisation.

La Direction décide de prendre en charge les fluides pour l’ensemble des locaux.

A NOTER que la gestion de la restauration a été déléguée par le C.S.E à la R.T.M et ce depuis août 2005. Cette mesure pouvant être réversible si les parties (la Direction et le C.S.E) en conviennent.

  • Article 1.5.3 : COMMUNICATION

  • Article 1.5.3.1 : PANNEAUX D’AFFICHAGE

Le C.S.E peut effectuer des communications par le biais des panneaux d’affichage mis à sa disposition aux emplacements réservés à cet effet (article L. 2315-15 du code du travail). L’affichage s’effectuera pendant les horaires d’ouverture des sites.

Le comité dispose d’un panneau nominatif au sein de chaque site.

Les membres du C.S.E sont garants de la bonne utilisation des panneaux d’affichage et de leur contenu. Ils sont responsables de la conservation des clefs qui leurs sont remises. En cas de perte des clés, le renouvellement sera déduit de la subvention de fonctionnement.

Le contenu de la communication faite par le C.S.E est libre à condition de s’inscrire dans ses attributions et d’être conforme aux dispositions relatives au droit de la presse.
Ainsi, les informations ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, discriminant de toute nature, politique ou religieux ou être contraire aux bonnes mœurs.

  • Article 1.5.3.2 : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

SITE INTERNET et INTRANET
Le C.S.E dispose d’un site internet. Il est libre de son utilisation, sous réserve – notamment - du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la Presse, au respect de la vie privée et au secret professionnel. Il est également tenu de respecter la confidentialité des informations dont il dispose. Aucune information concernant l’entreprise ne peut être diffusée sur cet espace d’expression sans avoir recueilli préalablement l’accord de la Direction Générale.

Dans le cadre de la mise en place de l’Intranet d’entreprise, un lien vers le site internet du C.S.E est mis en place.

  • Article 1.5.4 : COURRIER DU C.S.E

Le C.S.E dispose d’une boite aux lettres à l’entrée de son local administratif.
Le C.S.E prend à sa charge les moyens d’affranchissement pour assurer l’envoi des courriers destinés aux agents et relatifs aux activités sociales et culturelles organisées à leur intention.

  • Article 1.5.5 : MOYENS HUMAINS

  • Article 1.5.5.1 : MISE A DISPOSITION PERMANENTE
Dans le but de permettre au C.S.E d’exécuter au mieux ses missions d’administration courante, la R.T.M met à disposition deux agents détachés à l’année afin d’une part d’effectuer les tâches de secrétariat et d’autre part d’aider à la comptabilité du comité.
Par ces activités, ces salariés sont des agents administratifs avec le statut en découlant.

Ces agents seront proposés et choisis par le C.S.E après approbation de la R.T.M, selon les besoins de fonctionnement de l’entreprise.

La Direction prendra en charge la rémunération de ces deux agents, dans la limite du paiement d’un salaire à coefficient 210 et 280. Le delta correspondant au détachement d’un salarié avec un coefficient supérieur sera pris en charge par le CSE.
L’octroi de primes, heures supplémentaires seront refacturées au CSE.

Une convention de mise à disposition sera signée entre la R.T.M, le C.S.E et les agents concernés, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et ce afin de fixer les modalités de ce détachement (durée du détachement, statut du personnel détaché, modalités de résiliation du contrat et de réintégration dans l’entreprise).

La perte de rémunération, découlant du changement de statut, ne saurait être compensée pour les salariés sans mandat.
  • Article 1.5.5.2 : MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE
A la demande du Secrétaire du C.S.E et sous réserve des disponibilités de service, la R.T.M peut également - ponctuellement et de manière temporaire - mettre des salariés à la disposition du C.S.E, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.

Cette mise à disposition ne sera possible qu’à deux conditions cumulatives :
  • disponibilité de service ;
  • respect d’un délai de prévenance de
  • 48 heures minimum pour une absence inférieure ou égale à 1 jour ;
  • 1 semaine minimum en cas d’absence supérieure à 1 jour.

Ces mises à dispositions, uniquement par journée entière pour ne pas désorganiser le service, sont à la charge exclusive du C.S.E et feront l’objet d’un remboursement de celui-ci à la R.T.M tenant compte des salaires maintenus impactés des mesures générales de revalorisation ainsi que des avantages et charges sociales y afférents.

  • Article 1.5.6 : RESSOURCES FINANCIERES

Le comité social et économique dispose de deux budgets différents : un budget de fonctionnement, un budget des ASC, qu’il gère de manière autonome sous la responsabilité du secrétaire et du trésorier conformément au Règlement Intérieur du CSE, avec l’aide de son expert-comptable, et sous le contrôle du commissaire aux comptes à qui il fait certifier chaque année les comptes du CSE.
  • Article 1.5.6.1 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
La R.T.M verse au C.S.E une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute (article L2315-61 du code du travail).

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La masse salariale n’étant connue qu’à la fin de l’année, le calcul pour l’année N se fera sur la base de la masse salariale du budget notifié et il sera ensuite procédé à une régularisation dès arrêté des comptes de l’exercice considéré. Le versement de la subvention s’effectue par acomptes trimestriels.

Cette subvention va permettre au comité de couvrir :
  • ses dépenses de fonctionnement : papeteries et fournitures de bureau, frais postaux, frais liés à l’édition de revues éditées par le comité, etc…
  • ses frais d’expertise et d’étude ;
  • Article 1.5.6.2 : SUBVENTION DESTINEE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La R.T.M alloue au titre des activités sociales et culturelles une subvention de 1.481% de la masse salariale brute de l’année N en cours. Cette subvention sera calculée et versée de la même manière que la subvention de fonctionnement.
Elle ne pourra être utilisée que dans le cadre des activités sociales et culturelles.
  • Article 1.6 : ASSURANCE DU C.S.E

Le C.S.E souscrira une police d’assurance couvrant le risque de responsabilité civile dont le paiement sera effectué par la R.T.M.

Cette assurance aura pour objet de garantir les dommages causés à des tiers par le comité, par ses membres à titre individuel, par ses salariés ou par les personnes qui lui apportent occasionnellement leur concours, et pour les biens dont il a la garde.

Par ailleurs, le C.S.E doit souscrire les assurances afin de couvrir les autres risques notamment l’assurance dommages corporels ou «individuelle accident» afin de garantir une prise en charge sans délai des victimes et s’appliquant en cas d’accident sans tiers responsable (ex : cas du randonneur qui tombe seul lors de la sortie du CE et se fracture la cheville).
Les autres contrats, seront à la charge du C.S.E et imputés selon l'objet de la prime d'assurances sur le budget de fonctionnement

ou le budget social (ex : assurance pour couvrir les risques liés aux biens : automobiles, local : vol, incendie...)

Article 1.7 : FORMATION DES MEMBRES DU C.S.E

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
  • 1-7-1 Formation économique des membres du Comité social et économique (CSE)

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

1-7-2 Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-18, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’une formation de 5 jours, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par décret.
  • ARTICLE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Les parties conviennent qu’au vu de la dimension et de l’organisation de la RTM, une instance unique et centralisée du dialogue social ne permet pas de traiter des problématiques opérationnelles du terrain.
Il est donc convenu de mettre en place, au sein de périmètres définis, des RP chargés du dialogue social de proximité.

  • Article 2.1 : ROLE ET MISSIONS

Les représentants de proximité exposent les réclamations individuelles et collectives du personnel dans leur périmètre, font remonter les préoccupations du quotidien et participent aux concertations locales. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des problématiques de terrain.

Toutes les demandes de nature syndicale ne relèvent pas de leur compétence.
  • Article 2.1.1 : PERIMETRE D’INTERVENTION

Les RP ont vocation à représenter tous les salariés, quel que soit leur filière,  appartenant à une des directions ou centre bus suivants:
  • 4 centres bus (y compris Autres Activités d’Exploitation),
  • Métro (y compris Gare Routière),
  • Sûreté,
  • Technique (DIES, DISI, DMIT, DMR)
Les problématiques des autres activités non couvertes par ces périmètres seront traitées par les élus CSE ou les DS.
  • Article 2.1.2: COMPOSITION

Le nombre et la répartition des RP par OS est strictement identique à la composition du CSE, en respectant l’équilibre des collèges.
Les RP sont désignés par le Secrétaire Général de chaque OS dans les 15 jours suivants les élections du CSE.

Chaque OS désignera, selon son nombre de représentants, un RP par périmètre, devant obligatoirement relever du centre bus/direction auquel il est affecté, dans la limite du nombre de RP dont elle bénéficie.
Il ne pourra pas être affecté un RP supplémentaire sur un secteur si l’OS n’a pas désigné de RP sur les autres périmètres.
Exemple : une OS a 10 RP, elle aura obligatoirement 2 RP sur 3 secteurs de son choix et un RP sur les 4 autres.
une OS a 6 RP, elle aura 1RP sur 6 secteurs et 1 secteur où elle ne disposera pas de RP.

Le périmètre d’intervention du RP exécution est limité au centre bus/direction auquel il est affecté et il ne peut intervenir sur un autre périmètre. Les sites rentrent dans le périmètre des centres concernés.

Les RP Encadrement étant beaucoup moins nombreux, ces derniers peuvent intervenir sur les autres périmètres.
Si l’OS bénéficie de 2 RP ou plus, elle devra les affecter sur des secteurs d’intervention définis : exemple 1 RP pour le bus, et 1 RP pour Métro Sureté et technique
  • Article 2.1.3: MANDAT

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée de 2 ans.
En dehors de la démission du RP, chaque OS pourra, une fois par mandat, révoquer et désigner un nouveau RP.
Tout RP révoqué ou démissionnaire ne pourra être désigné par son OS ou une autre OS qu’après les prochaines élections du CSE.
  • Article 2.2 : MOYENS DES R.P

Chaque représentant de proximité titulaire dispose d’un crédit d’heures 2 jours par mois pour l’exercice de ses fonctions. Il pourra notamment l’utiliser pour rencontrer, en dehors de la réunion visée au 2.3.1, le responsable du site dont ils dépendent.
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

  • Article 2.3 : REUNIONS DES R.P

  • Article 2.3.1 : REUNIONS DE PROXIMITE EXECUTION

  • ORGANISATION
Dans chacun des périmètres identifiés à l’article 2.1.1, une réunion RP exécution sera organisée sur un cycle de 6 semaines sauf l’été pour débattre avec le responsable des problématiques opérationnelles du périmètre concerné.

  • PARTICIPANTS
Seuls les représentants de proximité exécution affectés à la Direction ou au Centre Bus pourront assister à ces réunions.
Les organisations syndicales représentatives n’ayant pas de représentants de proximité exécution appartenant à leur organisation au sein de la Direction ou du Centre Bus pourront désigner un élu du CSE pour participer à ces réunions.
La participation de l’élu du CSE à ces réunions n’est pas prise en charge et est imputée sur son crédit d’heures.

  • Article 2.3.2 : REUNIONS DE PROXIMITE MAITRISE

  • ORGANISATION
Une réunion RP maîtrise sera organisée sur un cycle de 6 semaines sauf l’été pour débattre avec le responsable des problématiques opérationnelles des périmètres suivants :
  • Une réunion concernant l’ensemble des centres bus (DTA)
  • Une réunion Métro
  • Une réunion Sûreté
  • Une réunion Technique

  • PARTICIPANTS
Le RP Maîtrise pourra être présent à l’ensemble des réunions de proximité mais il ne pourra pas y avoir plus d’un représentant par OS par réunion.
  • Article 2.3.3: CONCERTATIONS GRAPHIQUES

Les règles d’habillage des tours d’un graphique sont fixées par accord d’entreprise et les graphiques sont conçus afin de répondre à ces règles de base et au respect de la durée du travail en vigueur pour les conducteurs.

En cas de difficultés d'exécution de ces règles, les représentants de proximité représentant cette catégorie de personnel et la Direction ont convenu de se réunir pour examiner en commun les solutions appropriées.

  • PARTICIPANTS

La liste des participants autorisés à la concertation est établie par le Centre Bus ou la Direction du Métro de la façon suivante :
  • le chef de ligne concerné ;
  • 1 conducteur par grille ; dans la limite de 3 conducteurs
  • les représentants de proximité affectés au secteur. Les organisations syndicales représentatives n’ayant pas de RP appartenant à leur organisation au sein du centre bus pourront désigner un élu du CSE pour participer à ces réunions.

  • Article 2.3.4 : REGIME DES REUNIONS

La réunion donnera lieu à l’émargement d’une feuille de présence qui est la condition nécessaire pour que l’agent soit pris en charge.

Le temps passé en réunion de proximité et en concertation graphique est rémunéré par l’employeur et n’est pas imputable sur le crédit d’heures des R.P, à l’exception des élus du CSE (pris sur leurs moyens).

La durée forfaitaire de la réunion correspond à l’équivalent d’une ½ journée selon le régime horaire de l’agent afin de prendre en considération le temps de réunion et de déplacement.

Lors d’une réunion de concertations graphiques, plusieurs lignes pourront être concertées. L’agent sera pointé au maximum la ½ journée sous réserve que la durée cumulée des réunions ne dépasse pas la ½ journée.
Si tel est le cas (durée cumulée supérieure à la ½ journée), l’agent sera pris en charge à hauteur du nombre d’heures effectivement consacrées aux discussions.

En dehors de ces deux types de réunions, aucune autre réunion ne donne lieu à établissement de feuilles de présence et prise en charge.
  • ARTICLE 3 : LES AUTRES INSTANCES

  • Article 3-1 : CONSEIL DE DISCIPLINE

Considérant que le fonctionnement du Conseil de Discipline n’est plus adapté et qu’il peut porter atteinte à la dignité des salariés, il est convenu de supprimer l’instance du Conseil de Discipline, sans supprimer les 3 niveaux de sanction existants à savoir :
  • sanctions du 1er degré hors mise à pied : avertissement, réprimande, blâme
  • mise à pied d’1 à 2Jours prononcée par le Directeur Général
  • sanctions du 2ème degré : mise à pied > 2 j, mutation, rétrogradation, licenciement prononcées par le Directeur Général suite à la procédure ci-dessous
  • Article 3.1.2 PROCEDURE DES SANCTIONS DU 2ND DEGRE

La procédure disciplinaire s’articule en 3 temps et autour de 2 entretiens formels pour lesquels le salarié est convoqué:
  • un entretien d’instruction au cours duquel le responsable de l’instruction communique à l’intéressé et à son défenseur l’intégralité du dossier disciplinaire et des pièces relatives aux faits reprochés.
  • l’entretien préalable, en présence du défenseur et du représentant de la Direction Générale (DMRH), qui expose les motifs de la décision envisagée, recueille les explications du salarié. A l’issue de l’entretien, le représentant de la Direction Générale indique au défenseur la sanction qu’il envisage de proposer au Directeur Général.
  • décision prise par le Directeur Général et notifiée au salarié dans un délai maximal d’un mois après l’entretien préalable.

Afin de préparer au mieux sa défense, une rencontre de préparation entre le salarié et son défenseur pourra être organisée à la demande du salarié.

Les 3 entretiens (instruction, préparation, préalable) sont assimilés à du temps de travail effectif et sont pris en charge à hauteur d’une demi-journée de travail pour le salarié convoqué et son défenseur.

  • Article 3.2.2 PROCEDURE DES SANCTIONS DU 1ER DEGRE

Pour les sanctions du 1er degré hors mise à pied, les entretiens disciplinaires doivent se dérouler pendant le temps de travail.

Toutefois, pour le personnel travaillant en continu dont le service ne peut être interrompu sans risque de perturbation pour le Service Public, contraint d’être présent à l’entretien disciplinaire en dehors de leur temps de travail, une compensation forfaitaire d’une heure leur sera allouée (pointage RCS).
Il est aussi attribué 1H de RCS pour les représentants du personnel amenés à défendre l’intéressé (la ½ journée en cas d’entretien pour une mise à pied)



  • Article 3-2 : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour chaque séance du Conseil d’Administration, les membres du personnel élus au Conseil d’Administration bénéficient de deux jours de relève pour préparer la séance.

La séance du Conseil d’Administration est prise en charge à hauteur d’une journée.

Sur demande, les élus bénéficient d’un ordinateur portable.

L’ordre du jour des réunions du CA sera communiqué aux OSR.

  • Article 3-3 : COMMISSIONS PARITAIRES

  • Article 3.3.1 COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL (CGRAT)

La RTM a été autorisé, par arrêté du 3 février 1955, à prendre en charge totalement la gestion de son propre risque accident du travail/maladie professionnelle. Cet arrêté a institué une commission de gestion, dite CGRAT, de 4 membres au moins, composée pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations professionnelles reconnues les plus représentatives et pour moitié de représentants de la Direction.
Ce nombre a été porté à 10 membres par décision de l’Inspecteur du Travail du 14 décembre 1986 puis à 8 membres par décision de l’inspectrice du travail du 19 novembre 2007.
La CGRAT est donc composée de 4 représentants de la Direction et de 4 représentants des OSR.
Chaque OSR nomme pour 2 ans minimum ses représentants : un titulaire et un suppléant.

Les 8 représentants de la CGRAT composent la Commission Recours Amiable (CRA), qui réunit en cas de contestation d’une décision (refus AT/maladie professionnelle, expertise…) 2 représentants par OSR et 2 représentants de la Direction (participation tournante)
  • Article 3.3.2 COMMISSION ARTICLE 39

Conformément à l’article 39 de la convention collective, une commission paritaire a été instituée afin de donner un avis sur la suppression envisagée de l’indemnisation maladie suite à absence lors d’un contrôle administratif.
La décision est prise par la Direction à la lumière de cet avis motivé.
Le fonctionnement de cette commission est calqué sur celui de la CRA, à savoir 4 représentants de la Direction et 4 représentants des OSR, titulaires et suppléants nommément désignés, avec une participation tournante aux réunions.
Les réunions des différentes commissions sont prises en charge à hauteur de la 1/2 journée.
  • Article 3-4 : COMITE DE GROUPE

La constitution du groupe RTM a été actée par accord d’entreprise le 5 janvier 2018.
Par accord du 12 juin 2018 modifié par avenant du 11 janvier 2019, les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité de groupe RTM ont été définies.

Les attributions du Comité de Groupe sont exclusivement économiques. Les participants du Comité de Groupe reçoivent des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
La durée du mandat des représentants au sein du Comité de Groupe est fixée à 2 ans.
Le secrétaire du comité de groupe dispose d’un crédit spécifique alloué dans le cadre de sa mission de 2 jours par an.

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail effectif, sur la base d’une journée, dont le temps nécessaire à la préparation.

















CHAPITRE 3 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE



Ce chapitre s’applique à l’ensemble des représentants du personnel (mandats internes) de la R.T.M quelle que soit la nature des mandats.

La Direction affirme sa volonté et s’engage à ce que l’activité de représentant du personnel d’un salarié, quel qu’il soit, n’affecte en aucune façon, son recrutement, sa rémunération ou sa carrière.

De manière générale, les engagements de la Direction sont dictés par le respect de l’article L. 2141-5 du Code du travail relatif au principe d’équité et de non-discrimination.

Les dispositions du présent chapitre annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures de même objet.

ARTICLE 1 : ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif bénéficie d’un entretien individuel et d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique.
L’entretien d’évaluation porte sur l’appréciation de la performance réalisée : résultats obtenus par rapport à ceux fixés et évaluation des compétences utilisées dans l’emploi tenu.
Ces entretiens permettent de fixer, après concertation, de nouveaux objectifs en tenant compte des impératifs du statut de représentant du personnel, dégager les axes de progrès pour une meilleure performance professionnelle et, en regard des souhaits professionnels, identifier les besoins de formation et/ou les possibilités d’évolution professionnelle.


  • ARTICLE 2 : ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT
Les élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical (DS) pourront, à la prise de mandat, demander à bénéficier d’un entretien avec leur responsable hiérarchique et un membre de la D.M.R.H afin :
  • de rechercher les modalités d’organisation du travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation ;
  • d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.

  • ARTICLE 3 : SALAIRE ET EVOLUTION SALARIALE

Les élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical (DS) dont le temps d’activité consacré au mandat a été sur l’année équivalent à 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficieront d’une évolution de rémunération (salaire et accessoires) garantissant de toute forme de discrimination salariale.



  • ARTICLE 4 : FIN DE MANDAT ET RETOUR DANS L’EMPLOI

Les élus titulaires du CSE et les titulaires d’un mandat syndical (DS) dont le temps d’activité consacré au mandat a été sur l’année équivalent à 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficieront d’un entretien de fin de mandat avec leur responsable hiérarchique et un membre de la D.M.R.H, qui pourrait aller vers une réaffectation sur un autre emploi.

Lors de cet entretien, les compétences et les modalités de la valorisation de l’expérience acquises au cours du mandat seront définies, notamment la possibilité de s’inscrire dans une démarche de validation des acquis de l’expérience syndicale (VAES) permettant, le cas échéant, l’obtention d’une certification.

Dans ce cadre, un institut de travail prévoit une formation externe de 2 jours dont le contenu est le suivant :
- Présentation des deux dispositifs VAP / VAE ;
- Réflexion individuelle et collective sur le projet professionnel ;
- Première identification des diplômes / titres universitaires et hors universitaires ;
- Bilan individuel et collectif sur l’engagement dans la démarche.

L’entreprise s’engage à financer sur son plan de développement des compétences ces journées de formation pour les délégués syndicaux et les élus du CSE ayant plus de 4 années de mandat.

















CHAPITRE 4 : LE VOTE ELECTRONIQUE


Suite au constat, lors des commissions de validation des résultats du vote, d’une lourdeur d’organisation des opérations de vote, du besoin d’une gestion plus efficace des votes par correspondance ; et de la nécessité de fiabiliser les résultats, il apparait aux parties signataires que la mise en place d’un système de vote électronique offre les meilleures conditions de déroulement du scrutin de désignation des membres représentant le personnel.

En outre, elles reconnaissent que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’entreprise en permettant notamment :
- de simplifier l’organisation du processus électoral
- d’obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident de faire appel à un « fournisseur prestataire » mandaté par la Direction et présenté aux OS.

Le vote électronique sera effectué sur le lieu de travail (mise à disposition d’ordinateurs par le prestataire ou par l’entreprise mais expertisés au préalable) ou par un vote par correspondance grâce aux accès fournis par le prestataire, selon les modalités fixées dans chaque protocole préélectoral.


  • ARTICLE 1 : DEFINITION ET CHOIX DU MOYEN DE VOTE ELECTRONIQUE

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen du vote par internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation ce moyen de communication pour procéder au vote

Garanties et modalités
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques dont :

  • Anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier;
  • Sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique;
  • Unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
  • Confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;
  • Mise ne place d’une cellule d’assistance technique
  • Intervention d’un prestataire extérieur chargé de l’organiser
  • Formation relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique
Sécurisation du vote au moyen de : chiffrement et cryptage / code confidentiels pour chacun des votants

Plus généralement, le système reconnu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail, dont les articles R.2314-9 et R.2324-5 et suivants.

  • ARTICLE 2 : INFORMATION SUR LE VOTE ELECTRONIQUE

Déclaration auprès de la CNIL
Les systèmes de vote électronique nécessitent le recours à des fichiers nominatifs au sens de la loi du 6 janvier 1978 et sont donc soumis à des formalités auprès de la CNIL préalablement à leur mise en œuvre.

Les organisations syndicales intéressées seront tenues informées de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.


Information des salariés
Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Il dispose également d’une note explicative sur le vote électronique établie par le prestataire. L’électeur doit recevoir une confirmation de son vote et avoir la possibilité de conserver une trace de cette confirmation.


Information sur le système de vote électronique
Les représentant du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d ‘une information sur le système de vote électronique retenue et organisé par le prestataire.

Les parties conviennent que ces dispositions seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral, et que ce dernier comportera la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales selon le prestataire choisi.

  • ARTICLE 3 : CHOIX DU PRESTATAIRE
La conception et la mise en place du vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier comporte en outre la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.


  • ARTICLE 4 : PROPAGANDE SYNDICALE

Chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir à la Direction des Ressources Humaines le logo de son organisation en vue de le faire figurer lors du processus du choix de la liste sur le site de vote par Internet.

Il est convenu que le prestataire peut mettre en ligne, sur le site de vote, une profession de foi par organisation syndicale présentant des candidats si l’organisation syndicale le souhaite.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et de leur profession de foi.

Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.


ARTICLE 5 : CAHIER DES CHARGES

Les modalités du vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.


  • Article 5.1. CONFIDENTIALITE DES DONNEES TRANSMISES

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises, notamment, de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
  • Article 5.2. CONTENU DES FICHIERS ET DESTINATAIRES DE CES INFORMATIONS

Les fichiers

« listes électorales » comportent exclusivement :


  • les noms et prénoms des inscrits,
  • leur date d’entrée dans l’entreprise,
  • leur date de naissance,
  • le collège d’appartenance.

Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.


Le fichier

« électeurs » comporte exclusivement :


  • Les civilités, noms, prénoms des électeurs,
  • leur collège d’appartenance,
  • leur moyen d’authentification,
  • leurs coordonnées postales pour la transmission des codes de vote
  • leur matricule
  • leur date de naissance

Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de le lui faire parvenir.

Ce moyen d’identification lui permettre :

  • de s’identifier et de voter,
  • de compléter la liste d’émargement.

Les

fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement :


  • le collège des électeurs,
  • leurs noms et prénoms.
  • Les informations uniquement relatives à l’émargement : date / heure / n° accusé de réception du vote.

Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Les

fichiers « candidats » comportent exclusivement :


  • le collège des candidats,
  • la mention « titulaires » ou « suppléants »,
  • leurs civilités, noms et prénoms,
  • leur date de naissance en cas d’égalité de voix.
  • leur rang au sein de la liste
  • le rang de leur liste par rapport aux autres listes
  • le nom du scrutin dans lequel le candidat se présente
  • le cas échéant, leur appartenance syndicale.

Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les services du ministère chargé de l’emploi, les syndicats, l’employeur et les agents habilités des services du personnel.
  • Article 5.3. SECURITE DES VOTES

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-10, R. 2314-11, R. 2324-6 et R. 2324-7 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le système de vote électronique est scellé à l’ouverture garantissant l’intégrité du vote en cours de scrutin et sauvegardé à la clôture du scrutin jusqu’au terme des délais de recours.

  • Article 5.4. LIEU ET TEMPS DU SCRUTIN

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord électoral.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections, dans les cas d’empêchement avérés.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.


  • Article 5.5 : MODALITES D’ACCES AU SITE DE VOTE

Chaque électeur recevra, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et les moyens d’authentification, à savoir un code d’accès personnel généré de manière aléatoire par le prestataire ainsi qu’un mot de passe. Ces codes sont modifiés pour un éventuel 2eme tour.

L’adresse du site de vote (URL) sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

Le vote par internet doit être personnel et individuel conformément aux règles électorales.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes accès.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter mais il ne peut voter qu’une seule fois pour chaque scrutin. A réception du vote complet, éventuellement réalisé après plusieurs connexions, la double validation de son vote par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.

  • Article 5.6 : DEROULEMENT DU VOTE

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.

Le moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantira l’unicité de son vote.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation.

La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

L’électeur a la possibilité de raturer des noms sur les listes de candidats qui lui seront proposées, conformément aux articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.

Les professions de foi au format PDF seront accessibles à tous les électeurs par simple accès au site de vote.

Il est rappelé, qu’un vote, dès lors qu’il est complet et validé, ne pourra être remis en cause par l’électeur et qu’aucun autre vote (par internet ou par tout autre moyen), ne pourra venir modifier et s’ajouter à ce vote complet et validé.


  • Article 5.7 : DEPOUILLEMENT

L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe des clés de chiffrement, générées lors du scellement et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007.

La génération de ces clés de scellement, avant l’ouverture du vote, est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président du bureau de vote et ses assesseurs en ont connaissance à l’exclusion de toute autre personne.

Le Président du bureau de vote et deux assesseurs nominativement identifiés (le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord), saisissent chacun une ou plusieurs clés de déchiffrement distincte.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès-verbal.

Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.


  • Article 5.8 : CONSERVATION DES FICHIERS APRES LE SCRUTIN

La société (ou Le prestataire retenu) devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par les articles R. 2314-20 et R. 2324-16 du Code du travail.

A l’expiration des délais de recours, le prestataire, procède, à la demande de l’entreprise, à la destruction des fichiers supports.

  • Article 5.9 : CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE

Le système de vote électronique doit avoir été soumis, avant sa mise en place ou avant toute modification substantielle, à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du Code du travail.

Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les Organisations syndicales pourront choisir si elles le souhaitent une expertise supplémentaire de celle réalisée par la Direction.



Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place.

Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable de prendre le relais en cas de panne du système principal.

La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’employeur sera contrôlée par la direction préalablement à chaque tour de scrutin.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.


  • Article 5.10 : CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

L’entreprise met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1°. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2°. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3°.Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.










































CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.
  • ARTICLE 2 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • ARTICLE 3 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.
  • ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord et une copie en version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Transports et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.


Fait à Marseille, le 07/02/2019

LES ORGANISATIONS SYNDICALESLE DIRECTEUR GENERAL

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