Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS

PROTOCOLE ACCORD AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE- SENIORS

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2029

31 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS

Le 11/07/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



LA RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton, 86000 POITIERS, représentée aux présentes par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame La Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale UST, représentée par Monsieur Le Délégué syndical,

L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

L’accord de « Mise en place de mesures en faveur des salariés de plus de 55 ans » signé en juin 2015 est échu depuis le 31 décembre 2018. Conformément au protocole de fin de conflit signé en avril 2018, cet accord a été maintenu le temps que puisse être ouverte sereinement une nouvelle négociation.

Aujourd’hui, après la réforme des retraites appliquée en 2023 par le gouvernement, les partenaires sociaux se sont accordés pour entamer des négociations en vue de créer un nouvel accord dit "Séniors" qui prenne en compte les évolutions de la société tout en conservant l’esprit initial avec des mesures fortes et qui restent le plus favorable possible, en particulier pour les personnels qui occupent les métiers les plus pénibles et qui se situent à la fin de leur carrière.

Le principe de ce nouvel accord est, notamment pour les futurs embauches, de se caler sur l’âge légal de la retraite plutôt que sur l’âge de l’agent. Cependant, devant les incertitudes quant à une nouvelle évolution possible, il a été convenu de retenir dans ce nouvel accord, le principe de l’âge et d’introduire une clause de revoyure si l’âge légal de la retraite venait à être modifié.

Pyramide des âges des salariés de la RTP au 31 décembre 2023 :






ARTICLE 1. DOMAINE D’APPLICATION


Cet accord se substitue à tous les accords, comptes rendus de réunion, notes ou tout autre élément écrit, et également à toute pratique antérieure portant sur les mesures et l’aménagement des salariés en fin de carrière.

Il concerne les personnels de la RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS statuts employés, ouvriers et agents de maîtrise. Les personnel statuts cadre sont exclus de cet accord.

ARTICLE 2. OCTROI DE JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS DE FIN DE CARRIERE


1.1 Agents bénéficiaires

Les salariés de l’entreprise bénéficient de jours de congés exceptionnels dits « de fin de carrière » en fonction de leur métier d’une part et de leur âge d’autre part.

Concernant les métiers, les partenaires sociaux reconnaissent une plus grande pénibilité pour les métiers exercés en roulement sur des horaires larges. A ce titre les métiers de Conducteurs-Receveurs (Permis D), Vérificateurs de Perception, Techniciens de maintenance en équipe alternante du lundi au samedi ainsi que les Encadrants de Proximité (agents de maîtrise de l’exploitation postés en couverture du réseau de transport) se voient octroyer un nombre de jours de congés exceptionnels de fin de carrière plus important que les autres métiers de l’entreprise.









1.2 Règles d’octroi générales


1.2.1 Les salariés présents au 30 juin 2024
  • Les salariés âgés de 55 ans et plus *

Pour les salariés de plus de 55 ans présents au 11 juillet 2024, les droits calculés au 1er janvier 2024 au titre de l’accord précédent, seront acquis pour la totalité de l’année 2024. Pour cette population, les règles du nouvel accord ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2025.
(*) A titre exceptionnel, les salariés nés avant le 31 décembre 1969 et cumulant une ancienneté minimale de 25 ans au cours de l’année 2024 se verront octroyer les mêmes droits que les salariés de 55 ans et plus au 30 juin 2024.
  • Les salariés âgés de 50 ans à 54 ans

  • Les salariés âgés de 45 ans à 49 ans

  • Les salariés âgés de 40 ans à 44 ans

  • Les salariés âgés de moins de 40 ans


1.2.2 Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2024



Règle de carence pour les futurs embauches (*)

Un différé de 5 années à partir de la date d’embauche sera appliqué pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2024.
Exemple : un salarié embauché à 55 ans se verra appliquer les droits d’octroi de jours de fin de carrière à l’âge de 60 ans.


1.3 Règles d’acquisitions spécifiques


1.3.1 Octroi en fonction de la présence effective
Les jours de fin de carrière répondent à une logique de diminution du temps de travail effectif annuel, en conséquence ils seront octroyés en fonction de la présence effective de chaque agent.

L’octroi annuel sera réalisé en 2 temps : au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Au début de chacun des 2 semestres il sera constaté la présence effective du salarié sur les 6 mois précédents.

Sera ainsi mesuré pour chaque agent bénéficiaire de jours de fin de carrière le nombre de jours calendaires ne correspondant pas à des jours de travail effectif.

Les jours dits « non effectifs » comprennent toutes les périodes de suspension de contrat comme notamment :
Absences Maladie, Accident du Travail, Trajet, Maladie professionnelle, Maternité, Paternité, Congés Sans Solde, Congés Personnel de Formation et toutes les autres périodes de suspension.

Est ici précisé que les salariés en situation de mi-temps thérapeutique seront considérés comme normalement présents et ne se verront pas décompter d’absence sur la part thérapeutique non travaillée.

Le droit semestriel théorique à jours de fin de carrière sera diminué en fonction du décompte de « jours non effectifs » totalisé sur le semestre précédent, ceci pour obtenir le droit effectif de l’agent pour le semestre en cours. L’octroi en fonction de la présence effective sera réalisé selon le tableau suivant :






1.3.2. Contrats Temps Partiels
Le principe est que les salariés travaillant à Temps Partiel se verront octroyer un nombre de jours proratisé à leur temps de travail.

Cette proratisation pourra s’appliquer selon 2 schémas :

  • Temps Partiel effectué par réduction du nombre d’heures journalières travaillées

Le nombre de jours de travail annuel de l’agent restant inchangé, c’est le nombre de jours octroyés par l’accord qui s’appliquera. C’est la durée du jour de travail qui sera proratisée selon la valeur du temps partiel de l’agent.

  • Temps Partiel effectué par réduction du nombre de journées travaillées

Le nombre de jours de travail annuel de l’agent sera proratisé selon la valeur du temps partiel de l’agent.
Exemple : Pour un salarié à 70%, son droit initial de 6 jours de fin de carrière est proratisé à 70%, ce qui donne 4,2 jours, arrondis à 4 jours entiers.

Pour les salariés passant à temps partiel au cours du semestre, afin de ne pas les pénaliser, les droits seront ceux calculés au 1er jour du même semestre. Le calcul au prorata du temps de travail ne commencera qu’à compter du semestre suivant.

Dans tous les cas le nombre de jour(s) calculé sera arrondi à l’entier supérieur si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, à l’entier inférieur sinon.


1.3.3 Première année d’acquisition
Pour la première année d’acquisition des droits à jours de fin de carrière, le droit effectif de l’agent concerné sera proratisé selon le nombre de mois séparant sa date anniversaire (mois entier pris en compte) de la fin de l’année. Le nombre de jour(s) calculé sera arrondi à l’entier supérieur si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, à l’entier inférieur sinon.


1.3.4 Cumul des règles d’acquisition
Les 3 règles d’attribution précédentes sont, le cas échéant, cumulatives, l’arrondi étant réalisé en fin de calcul.


1.4 Utilisation des jours de congés exceptionnels de fin de carrière


Les jours octroyés seront pris à l’initiative de l’agent en fonction des possibilités de service et en dehors des périodes de vacances d’été (juillet et août) et de fin d’année (25 décembre - 1er janvier). Ces repos ne pourront pas être payés, ni reportés sur l’année suivante, ni intégrés au CET, s’ils ne sont pas pris sur l’année civile ils seront perdus.


ARTICLE 3 : Mesures relatives AUX CONDITIONS DE TRAVAIL


Notre organisation dépendant de l’offre de transport demandée et validée par notre autorité administrative, il n’est pas possible de présumer d’une offre pour les saisons à venir et de prendre des engagements qui pourraient être remis en cause par une offre sensiblement différente selon les types de jours et les périodes horaires.

Cependant, prenant en compte la pénibilité des métiers déjà évoqué à l’article N° 2 du présent accord, les salariés en roulement pourront, à l’exception des Techniciens de maintenance en équipe alternante du lundi au samedi, des encadrants de proximité et des vérificateurs de perception, dès leurs 57 ans, demander à ne plus être affectés dans les équipes des dimanches et les jours fériés. Dans la mesure où des groupes « horaires SENIORS » existent, ils y seront affectés en fonction des places disponibles. Une liste d’attente sur l’ensemble des groupes sera tenue à jour, l’ordre d’intégration dans les groupes sera celui de l’ancienneté des conducteurs à condition de réunir les critères requis. Les demandes ne seront prises en compte qu’à la date anniversaire des 57 ans de l’agent.

Comme le prévoient ses prérogatives, le CSE sera informé et consulté avant toute modification touchant les rythmes de travail.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES DE 55 ANS ET PLUS


Afin de pouvoir anticiper la date de départ à la retraite par la prise de jours de CET, les salariés âgés de 55 ans et plus pourrons convertir en jours, en plus de leur Prime de Fin d’Année (PFA) et de leur Prime de Vacances (PV) tout ou partie des Primes d’Assiduité et Prime de Non-Accident ceci afin d’alimenter leur CET.
Les jours de CET générés par la conversion de ces primes ne généreront lors de leur prise, aucun jour de congés supplémentaires, ni aucun droit à prime quelle qu’elle soit.


ARTICLE 5 – Mesures relatives AU DISPOSITIF DE PRE-RETRAITE


L’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent mettre en avant le dispositif de préretraite progressive mis en place par l’Etat, la branche nationale des transports urbains de voyageurs et le présent accord qui met en place des règles spécifiques à l’entreprise ceci afin d’accompagner les salariés en fin de carrière.

Les salariés désirant bénéficier de ce dispositif devront au préalable faire une demande écrite à l’employeur et justifier dans ce courrier de l’ouverture de leurs droits par la production de documents émanant des caisses de retraite (Régime général et Régime complémentaire) attestant des droits du salarié à pouvoir bénéficier du dispositif.

Dès réception de ce courrier, La Direction étudiera la faisabilité de l’aménagement du temps de travail en faisant prévaloir des organisations horaires simples et surtout compatibles avec les contraintes d’un réseau public de transports urbains de voyageurs.
Les volumes horaires travaillés devront correspondre aux limites légales en vigueur au moment de la demande.

La Direction conservera la possibilité de refuser une demande de retraite progressive si son organisation est impossible dans le cadre du poste et de l’organisation générale de l’entreprise ; par exemple : eu égard au trop faible effectif des équipes composant le métier ou dans le cas d’un métier à poste unique, de contraintes incompatibles avec le service à rendre, de remplacement du salarié impossible durant son absence.


ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent protocole prendra effet le 1er juillet 2024.

La durée du présent accord est de 5 ans. Il est applicable jusqu’au 30 juin 2029.


ARTICLE 7 – MODALITÉS DE RÉVISION 


Si l’âge de la retraite venait à être modifié par le gouvernement, les partenaires sociaux s’engagent à entrer en négociation dans le mois qui suit la parution des textes.

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. 


ARTICLE 8 - DÉPOT LÉGAL ET PUBLICITÉ


L’accord est établi en huit exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.
Il sera déposé par l’entreprise :
  • Auprès des services de la DREETS, par voie dématérialisée sur le site internet teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en application des articles L.2231-6, D.2231-2 et R 2231-1-1 du Code du travail. Les parties déclarent ne pas estimer utile de procéder à une occultation de certaines parties de l’accord.
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Fait à Poitiers, en 8 exemplaires, le 11 juillet 2024


Pour la Régie des Transports Poitevins,

Le Directeur Général




Pour les organisations syndicales,

Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Le Délégué syndical





Syndicat CGT, représenté par Monsieur Le Délégué syndical





Syndicat UNSA, représenté par Madame La Déléguée syndicale





Syndicat SUD-UST, représenté par Monsieur Le Délégué syndical





Syndicat SNRTC CFE-CGC, représenté par Madame La Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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