Protocole d’accord RELATIF a LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE DES EQUIPES PENDANT LA PERIODE DE PANDEMIE
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Entre :
La Régie Dieppoise des Activités Portuaires, représentée par, d’une part,
Et :
Le Syndicat Général C.G.T., représenté par,
d’autre part,
Vu :
les statuts de la Régie dieppoise des activités portuaires ;
la Convention Nationale Unifiée Ports et Manutention ;
la délibération n°8-2019 de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, attribuant ses délégations de signature au Directeur ;
Les parties ont convenu ce qui suit :
Préambule Afin de ne pas stopper totalement l’activité de la Régie du port de Dieppe pendant la pandémie de COVID-19, certains salariés ont été amenés à maintenir leur activité et à devoir se déplacer sur leur lieu de travail pendant le 1er confinement. Les parties conviennent que cet engagement professionnel doit être reconnu.
TITRE 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Article 1. Salariés bénéficiaires :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés « non-cadres » de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, intervenus sur site lors de la période du 16 mars au 10 mai 2020, du fait des nécessités de service.
Article 2. Temps de travail pris en compte Les heures de travail - validées par un pointage physique sur site - accomplies entre le 16 mars et le 10 mai 2020 sont totalisées puis transformées en jours.
Article 3. Abondement du CET
Les parties conviennent que les salariés ayant été présents physiquement plus de 5 jours (calculés selon la méthode visée à l’article 2) pendant la période susvisée bénéficient d’un abondement de leur compte épargne temps.
Cet abondement est défini comme suit :
Nombre de jours de présence sur site Abondement du CET en jours Entre 6 et 10 jours 1 Entre 11 et 15 jours 2 Entre 16 et 20 jours 3 Entre 21 et 25 jours 4 Plus de 25 jours 5
La liquidation de ces jours se fera conformément au chapitre 4.3 du protocole d’accord relatif à l’organisation du travail et à la rémunération au sein de la Régie. TITRE 2 – Dispositions finales
Article 2.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord : Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022.
Article 2.2 Publicité : L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.