AVENANT N°3 AU Protocole d’accord RELATIF a l’organisation du travail et a la rémunération au sein de la regie diêppoise des activites portuaires
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Entre :
La Régie Dieppoise des Activités Portuaires, représentée par M_________________, Directeur Général,
d’une part,
Et :
Le Syndicat Général C.G.T., représenté par M. _________________, Délégué Syndical,
d’autre part,
Vu :
les statuts de la Régie dieppoise des activités portuaires ;
la Convention Nationale Unifiée Ports et Manutention ;
le protocole d’accord relatif à l’organisation du travail et à la rémunération au sein de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires du 26 novembre 2021
la délibération n°33-2023 de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, attribuant ses délégations de signature au Directeur Général ;
TITRE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc192063604 \h 3 Chapitre 1.1. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc192063605 \h 3 Chapitre 1.2. Durée minimale des vacations pour disponibilité PAGEREF _Toc192063606 \h 3 Chapitre 1.3. Données économiques et sociales PAGEREF _Toc192063607 \h 3 TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL - Règles générales PAGEREF _Toc192063608 \h 3 Chapitre 7.5. La modulation du temps de travail PAGEREF _Toc192063609 \h 3 Article 7.5.1. Période de référence PAGEREF _Toc192063610 \h 3 Article 7.5.2. Principe de la modulation PAGEREF _Toc192063611 \h 3 Article 7.5.3. Programmation indicative PAGEREF _Toc192063612 \h 4 Article 7.5.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192063613 \h 4 Article 7.5.5. Jours de modulation PAGEREF _Toc192063614 \h 4 Article 7.5.6. Suivi de la modulation PAGEREF _Toc192063615 \h 4 Article 7.5.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc192063616 \h 4 TITRE FINAL – Entrée en vigueur et modifications PAGEREF _Toc192063617 \h 5 Chapitre 1Entrée en vigueur et durée de l’accord : PAGEREF _Toc192063618 \h 5 Chapitre 2Révision de l’accord : PAGEREF _Toc192063619 \h 5 Chapitre 3 Notification : PAGEREF _Toc192063620 \h 5 Chapitre 4 Publicité : PAGEREF _Toc192063621 \h 5
Préambule Les parties ont acté de la nécessité de modifier le protocole d’accord relatif à l’organisation du travail et à la rémunération au sein de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires du 26 novembre 2021 afin d’encadrer les fluctuations d’activité du Transmanche.
Les parties ont convenu d’ajouter un Chapitre 7.5 au protocole d’accord du 26 novembre 2021. Les autres dispositions du protocole d’accord du 26 novembre 2021, non concernées par le présent avenant, demeurent inchangées.
TITRE 1 : Champ d’application
Chapitre 1.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée affectés à l’activité Transmanche-Maintenance de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires, soumis à des cycles de travail organisés par plannings collectifs.
Chapitre 1.2. Durée minimale des vacations pour disponibilité
La disponibilité est déclenchée pour une vacation minimale de 4 heures.
Chapitre 1.3. Données économiques et sociales Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à une année.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité liées aux horaires du ferry (variation du nombre de traversées en fonction de la période de l’année) ainsi qu’aux conditions météorologiques qui peuvent impacter les traversées du Transmanche.
Il permet également à l’entreprise de répondre aux besoins client, en particulier aux fluctuations importantes d’activité, tout en limitant d’une part, le recours excessif à des heures supplémentaires et d’autre part, en évitant le recours à l’activité partielle en période de baisse d’activité. TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL - Règles générales Chapitre 7.5. La modulation du temps de travail Article 7.5.1. Période de référence En application de l’article L 3121-41 du Code du travail, la modulation du temps de travail s’étend sur une période de référence d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Article 7.5.2. Principe de la modulation La durée moyenne de travail hebdomadaire sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés et jours de RTT.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés au Transmanche. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent dans le cadre de la période de référence.
La modulation pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 20 heure minimum et de 48 heures maximum hebdomadairement.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent. Article 7.5.3. Programmation indicative Avant le début de chaque année, la direction établit les plannings annuels sur la base des horaires et du nombre de traversées transmis par l’exploitant de la liaison Transmanche.
Le personnel est informé individuellement par voie d’affichage du planning prévisionnel pour l’année.
Cette programmation indicative est susceptible d’évoluer en fonction des aléas d’exploitation du ferry (conditions météorologiques, avaries,...) et/ou pour répondre aux attendus du client. Article 7.5.4. Heures supplémentaires Sont rémunérées comme heures supplémentaires au cours de la période de référence, uniquement les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au planning. Article 7.5.5. Jours de modulation Afin de tenir compte des variations d’activité sur une année et pour compenser partiellement les jours fériés travaillés ou coïncidant avec des jours de repos, il est octroyé 4 jours forfaitaires de modulation du temps de travail par an, par salarié concerné par les rotations du planning Transmanche et présent sur la totalité de la période de référence. Ces jours sont crédités en début de période de référence. En cas d’absence (arrêt de travail, congés sans solde, congés paternité) de plus d’un mois, ce nombre de jours de modulation sera proratisé au temps de présence réel. Article 7.5.6. Suivi de la modulation Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant.
Ce compteur individuel est établi sur la base des badgeages et récapitule :
les heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence ;
le nombre d’heures supplémentaires payées ;
le nombre d’heures correspondant à des absences.
Un bilan d’application de la modulation est communiqué une fois par an au Comité Social et Economique. Article 7.5.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche/affectation au Transmanche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations, des RTT et des jours de modulation.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de février de l’année N+1, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation de l’intégralité du trop-perçu sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, dans la limite des dispositions légales.
TITRE FINAL – Entrée en vigueur et modifications
Chapitre 1Entrée en vigueur et durée de l’accord : Le présent accord, qui prend effet à compter du 1er janvier 2025, est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 2Révision de l’accord : Une demande de révision de l’accord pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
Chapitre 3 Notification : Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Chapitre 4 Publicité : L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail