Accord d'entreprise REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE
UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE
Le 28/09/2017
Avenant n°2 à l’accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail
Entre les signataires
ENTRE :
La REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS,
Etablissement Public Industriel et Commercial - EPIC,dont le siège est situé Boulevard de l’Europe – Place du Polder à GRAVELINES (59820),
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le no 522 148 550 - N° de Gestion 2011 B 300,
Ci-après désignée « RGESL »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie,
- L’organisation syndicale CFE CGC
- L’organisation syndicale CFDT
- L’organisation syndicale CFTC
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant d’accord d’entreprise
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Préambule :
Préambule :
Suite aux réunions de négociation du 4 juillet 2017 et du 28 septembre 2017, en présence des syndicats CFE-CGC et la CFTC, il a été convenu de préciser l’avenant n°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail. A noter que la CFDT ne s’est faite représentée à aucune réunion.
Le CHSCT informé et consulté lors de la réunion du 1er septembre 2017 a émis un avis favorable sur le présent avenant d’accord d’entreprise.
Après une dernière réunion ce jour
, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
leftArticle 1 – Champ d’application
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de droit privé de la RGESL.
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Article 2 – Heures de travail effectif
Article 2 – Heures de travail effectif
L’article 2 de l’avenant n°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail modifiant l’article 5.1.2 de l’accord initial, est maintenu pour la période de référence du 1er juin de l’année n jusqu’au 31 mai de l’année n+1. En effet, il a été décidé de maintenir les 1593 annuelles effectives pour un temps plein sur la période de référence du 1er juin de l’année n jusqu’au 31 mai de l’année n+1 car le calcul au réel à calculer chaque année serait moins favorable au salarié (suite à la démonstration des périodes d’annualisation de 2014 à 2019 au réel).
Cependant, il est précisé que les 1593 heures à réaliser comprennent les 14 juillet, 15 août et les jours fériés tombant un week-end s’ils sont travaillés. Ce qui consiste à rémunérer en heures supplémentaires tous les autres jours fériés en fin de période d’annualisation (si le salarié a réalisé sa durée contractuelle).
Cet article prend effet à compter de la période d’annualisation du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
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Article 3 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION - DEPÔT
Article 3 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION - DEPÔT
leftArticle 3.1 – Durée de l’avenant
Article 3.1 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 3.2 – Révision de l’avenant
Article 3.2 – Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un nouvel avenant sera conclu entre les parties selon les mêmes formes que la conclusion de l’accord initial, et sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans le nouvel avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
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Article 3.3 – Dénonciation de l’avenant
Article 3.3 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l’avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’avenant, les éventuelles organisations syndicales adhérentes ainsi qu’à la DIRECCTE.
Cette notification fait courir un délai de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un avenant de substitution.
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Article 3.4 – Caducité de l’avenant
Article 3.4 – Caducité de l’avenant
Dans l'hypothèse où la loi et les textes pris pour son application viendraient à être modifiés et/ou abrogés, notamment en ce qui concerne la durée légale de travail, le présent avenant pourrait être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, donné aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception et déposé conformément à la loi, et rendrait caduc l'ensemble du présent avenant à l'issue du préavis de trois mois. Une négociation s'engagerait alors avec les partenaires sociaux dans le mois suivant la dénonciation.
Toutefois, il est expressément convenu que la fin de ce préavis sera automatiquement reportée à l'expiration de la période de référence en cours afin que la durée convenue dans le présent avenant, puisse être respectée au cours de la période de référence au cours de laquelle la dénonciation produit ses effets.
A titre d'exemple, si le préavis expire le 31 janvier, il sera reporté automatiquement au 31 mai de la même année pour le faire coïncider avec la fin de la période de référence
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Article 3.5 - ADHESION
Article 3.5 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
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Article 3.6 - PUBLICITÉ - DÉPÔT
Article 3.6 - PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent avenant a été notifié, par courrier remis en main propre le 12 décembre 2016, en vertu de l’article L.2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS, signataires ou non au présent avenant.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant cette date, le présent avenant sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires : un exemplaire "papier" et un exemplaire "en version électronique", auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et sera adressé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de DUNKERQUE.
L’avis de l’existence du présent avenant sera affiché sur les panneaux au sein de la REGIE et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel et de la Direction.
Les autres dispositions et articles de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail signé entre les parties en date du 27 septembre 2012 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangés.
Le présent avenant d’accord d’entreprise est rédigé en 6 pages.
Fait à Gravelines,
Le 28 septembre 2017.
Suivent les signatures
Pour la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs,
Pour les Organisations syndicales :
CFE CGCCFDT
CFTC
Mise à jour : 2018-11-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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