Accord d'entreprise REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

Protocole d'accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/07/2031

10 accords de la société REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

Le 25/06/2026


PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2026



Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement METPARK, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux, représentée par son directeur général

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la Régie :

C.F.D.T, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

agissant en qualité de délégué syndical

C.F.E.-C.G.C, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical

C.F.T.C, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

agissant en qualité de délégué syndical

F.O, représentée par Madame

XXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale

S.U.D, représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical


d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Article premier - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement public industriel et commercial de la Régie à l’exception de son directeur général seulement concerné par l’article 2 de cet accord. À l’exception des primes paniers, des tickets restaurant et du forfait mobilités durables, les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.

Les articles ci-dessous s’appliqueront à compter du 1er juillet 2026.

Article 2 – Primes paniers et tickets restaurant

Seront revalorisés :

- le montant du ticket restaurant, dont la valeur sera portée de 11,97 € à 12,20 €, la part employeur
restant fixée à hauteur de 60 % de son financement ;
- le montant de la prime de panier de nuit dont la valeur sera portée de 6,09 € à 6,86 €.

Article 3 – Forfait mobilités durables

Le montant du forfait mobilités durables sera porté de 400 € à 600 € nets par an, sous réserve du respect des critères d’exonération et au prorata du temps de présence. Ce forfait sera désormais cumulable avec l’attribution d’une carte d’accès voiture à un tarif préférentiel pour 1 parking au choix.

Les autres dispositions restent inchangées.





Article 4 – Prime de transports

Le montant de la prime de transports sera porté de 400 € à 600 € bruts par an et versé trimestriellement.

Elle est attribuée conformément aux dispositions existantes (déduction faite du remboursement au titre de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement de transports en commun). Elle n’est pas cumulable avec le forfait mobilités durables. Les autres dispositions restent inchangées.
 
Article 5 – Evolution du salaire de base

Le salaire de base sera réévalué de 0,9 % à compter du 1er juillet 2026 pour les salariés appartenant aux catégories « ouvriers, employés et agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée présents chez METPARK au 1er janvier 2026 et au jour de la signature du présent accord.

Article 6 – Suppression de la prime FDM (Front du Médoc)

La prime FDM (Front du Médoc) mise en place par délibération n° 20212/05/03P du 25 septembre 2012 est supprimée à compter du 1er juillet 2026.

En conséquence, aucune nouvelle attribution ou versement ne sera effectué à ce titre à compter de cette date.

Article 7 – Harmonisation du temps de travail de nuit

Afin d’harmoniser les conditions applicables aux salariés de nuit, les opérateurs spécialistes et les opérateurs de stationnement bénéficieront des mêmes modalités d’organisation du travail de nuit.

À ce titre :

  • le temps de pause sera fixé à 35 minutes ;
  • les salariés concernés acquerront des repos compensateurs de nuit selon les règles actuellement en vigueur au sein de la Régie ;
  • le nombre de jours de repos compensateurs de nuit acquis ne pourra excéder 3,5 jours par année civile.

Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit seront modifiées en conséquence.

Article 8 – Prime d’ancienneté pour les cadres

Les salariés relevant de la catégorie « cadre » bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée selon les mêmes modalités, conditions d’attribution et montants que ceux applicables aux salariés relevant des catégories « ouvriers, employés et agents de maîtrise ». Elle est calculée à compter de la date effective d’entrée au sein de la Régie.

Article 9 – Augmentation du plafond du compte épargne temps

Le plafond du compte épargne temps est porté à 90 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Les modalités actuelles d’alimentation du compte épargne temps demeurent inchangées.

Les 30 jours supplémentaires pouvant être épargnés au-delà du plafond de 60 jours actuellement en vigueur devront obligatoirement être utilisés sous forme de repos avant le départ du salarié de l’entreprise. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une monétisation ou d’une indemnisation.

Article 10 – Engagement de discussion sur l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent d’engager, au cours du second semestre 2026, un échange dans le cadre des réunions du Comité Social et Économique portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Régie.



Ces discussions porteront notamment sur :

  • les modalités actuelles d’attribution des jours fériés sur repos (JFR) ;
  • la quotité d’attribution de ces jours pour les salariés à temps partiel ;
  • les modalités de décompte des jours fériés lors de la prise de congés payés.

Ces échanges ont vocation à permettre une analyse partagée des pratiques actuelles et, le cas échéant, à envisager les évolutions qui pourraient être apportées au dispositif existant.

Article 11 – Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 12 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 13 – Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 14 – Publicité

L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.



Fait à Bordeaux, le 25 juin 2026
En 7 exemplaires originaux,

Pour la Régie,

XXXXXXXXXX
Directeur Général




Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué La déléguée, Le délégué,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX




Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas