Accord d'entreprise REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS
accord NAO MARINS 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS
Le 14/05/2018
PROTOCOLE D’ACCORDNEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
mai 2018 – Personnel Marins
Entre la Régie Mixte des Transports Toulonnais
Représentée par son Directeur,Et
Le Syndicat CFDT UFM
Représenté par ses délégués syndicaux .Préambule :
Au cours des réunions qui se sont tenues les 5 et 23 avril, les sujets suivants ont été abordés :
- salaire et effectifs
- durée et organisation du temps de travail
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- prévoyance et mutuelle
Il est rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles L.2242-8 2° (L2008 -1249 du 1er décembre 2008, article 4 , entrée en vigueur le 1er juin 2009), L.2242-9-1(loi 2008 -789 du 20 août 2008) et L.2242-10 du nouveau code du travail relatives à :
- la durée effective et l’organisation du temps de travail , notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’ « augmentation de la durée du travail » à la demande des salariés,
- l’information par l’employeur sur la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou associations d’employeurs mentionnées à l’article L.2231-1 du nouveau code du travail,
- l’ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations , en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux questions des organisations syndicales intéressées.
I) Etat des demandes de la CFDT Marine
1 : cotisation mutuelle :
2 : fin de carrière :
Ce changement d’inscription au rôle d’équipage devra intervenir 36 mois avant la mise à la retraite du marin. Le marin continuera à percevoir son salaire de catégorie dans laquelle il se trouvait. L’entreprise couvrira que la différence de charge entre les catégorise concernées.
3 : l’indemnité de départ en retraite :
4 : retraite complémentaire :
5 : jours de congés supplémentaires pour les séniors :
6 : organisation du travail :
II) Les décisions suivantes sont arrêtées :
1.Modification dans la prise en charge de la mutuelle :
A compter du 1er janvier 2018 , la participation de l’employeur est portée à 90% sur la cotisation mutuelle isolé soit 69.51 euros mensuels.
Modification dans la prise en charge de la Mutuelle pour les non adhérents à la Mutuelle Entreprise.
A compter de l’année 2018, la participation est portée à 21 euros par mois sous réserve de la présentation d’un justificatif.2.Fin de carrière :
A compter du 1er mai 2018, à la demande du salarié et sous réserve d’un engagement de départ volontaire à la retraite sous 36 mois, nous pourrons mettre en place un régime de déclaration en position de 12ème catégorie, sans changement de rémunération, mais amenant conjointement le salarié et l’entreprise à cotiser au régime de l’ENIM, au niveau de cette 12ème catégorie et en suivant la même répartition des taux en ce qui concerne les soins, la maladie et le régime de retraite. (rubriques indissociables).
3. Déplafonnement de l’indemnité de départ en retraite :
A compter du 1er janvier 2018, il est décidé d’accorder au-delà de 15 ans d’ancienneté et du plafond de 7.5 mois de salaire défini par l’annexe 3 des accords du GASPE, 0.10 mois de salaire en plus par année supplémentaire d’ancienneté.4. Création d’un palier supplémentaire dans les jours de congés supplémentaires pour ancienneté :
Il est octroyé un jour de congé supplémentaire pour le personnel justifiant de plus de 25 ans d’ancienneté.5. Primes de travail les dimanches et jours fériés :
A compter du 1er mai 2018 la prime de travail les dimanches et jours fériés est portée à 50 euros.6. Pérennisation des deux jours annuels de congé Enfant Malade :
Il est décidé de mettre fin à l’expérimentation en cours pour pérenniser ces deux jours annuels par enfant malade mais sous réserve de fournir à l’appui de chaque demande une attestation de l’employeur de son conjoint certifiant que le dit conjoint ne disposait pas dans son entreprise de jours enfants malade ou ne pouvait plus en disposer pour garder l’enfant concerné. (idem terrestres).
7.Organisation du travail :
Quant à la demande de création d’un sixième tour de service le dimanche à offre de service identique, nous décidons la mise en place d’un groupe de travail qui procédera à l’examen du fonctionnement global des services, la continuité et l’optimisation des services, l’impact de la création de ce sixième tour, pour une mise en œuvre en début d’année 2019.Il sera constitué de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction qui pourra s’adjoindre l’expertise du bureau études et méthodes de la RMTT.
3) DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.4) DEPOT ET PUBLICITE
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa signature :
- En deux exemplaires dont un sur un support papier signé des parties et un exemplaire au format électronique auprès de la DIRECTTE du Var
- En un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.
Fait à Toulon, le 14 mai 2018
En cinq exemplaires,
Pour l’Entreprise,
Pour la CFDT UFM,
Mise à jour : 2018-09-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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