ARTICLE 1.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernésPAGEREF _Toc209004096 \h6 ARTICLE 1.2. Particularités des heures effectuées dans le cadre de l’astreintePAGEREF _Toc209004097 \h6
CONTEXTE LEGISLATIFPAGEREF _Toc209004098 \h6
DEFINITIONSPAGEREF _Toc209004099 \h6
DISPOSITIONS SUR LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc209004100 \h7
AMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURSPAGEREF _Toc209004108 \h10
ARTICLE 5.1. Période de référence et planification indicativePAGEREF _Toc209004109 \h10 ARTICLE 5.2. Application des heures supplémentairesPAGEREF _Toc209004110 \h11 ARTICLE 5.3. Le contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc209004111 \h11 ARTICLE 5.4. Temps de travail effectifPAGEREF _Toc209004112 \h12 ARTICLE 5.5. Suivi et décompte du temps de travailPAGEREF _Toc209004113 \h13 ARTICLE 5.6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travailPAGEREF _Toc209004114 \h13
ASTREINTESPAGEREF _Toc209004115 \h14
ARTICLE 6.1. DéfinitionPAGEREF _Toc209004116 \h14 ARTICLE 6.2. Types d’astreintesPAGEREF _Toc209004117 \h14 ARTICLE 6.3. Zone d’habitat d’astreintesPAGEREF _Toc209004118 \h15 ARTICLE 6.4. Logement imposéPAGEREF _Toc209004119 \h15 ARTICLE 6.5. Dérogations pour l’organisation de l’astreintePAGEREF _Toc209004120 \h15 ARTICLE 6.6. Rémunération de l’astreinte immédiate et d’alertePAGEREF _Toc209004121 \h18 ARTICLE 6.7. Rémunération de l’astreinte de soutienPAGEREF _Toc209004122 \h19 ARTICLE 6.8. Rémunération des interventions pendant l’astreintePAGEREF _Toc209004123 \h19 ARTICLE 6.9. Rémunération de la zone d'habitat d'astreintePAGEREF _Toc209004124 \h19 ARTICLE 6.10. Astreinte et jour fériéPAGEREF _Toc209004125 \h20
CONGES PAYESPAGEREF _Toc209004126 \h20
ARTICLE 7.1. Acquisition de congés payésPAGEREF _Toc209004127 \h20 ARTICLE 7.2. Jours de FractionnementPAGEREF _Toc209004128 \h21 ARTICLE 7.3. Conversion des compteurs de congés payésPAGEREF _Toc209004129 \h21 ARTICLE 7.4. Période des congés payésPAGEREF _Toc209004130 \h21 ARTICLE 7.5. Prise des congés payésPAGEREF _Toc209004131 \h21 ARTICLE 7.6. Ordre de départPAGEREF _Toc209004132 \h22 ARTICLE 7.7. Ordre de décomptePAGEREF _Toc209004133 \h22 ARTICLE 7.8. RémunérationPAGEREF _Toc209004134 \h22 ARTICLE 7.9. Don de jours de reposPAGEREF _Toc209004135 \h22
DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc209004136 \h23
ARTICLE 8.1. Formalités à accomplirPAGEREF _Toc209004137 \h23 ARTICLE 8.2. Durée de l’accordPAGEREF _Toc209004138 \h23 ARTICLE 8.3. Suivi de l’accordPAGEREF _Toc209004139 \h23 ARTICLE 8.4. Révision de l’accordPAGEREF _Toc209004140 \h23 ARTICLE 8.5. RevoyurePAGEREF _Toc209004141 \h24 ARTICLE 8.6. Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc209004142 \h24 ARTICLE 8.7. Modification et révision de l’accordPAGEREF _Toc209004143 \h24 ARTICLE 8.8. Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc209004144 \h24 ARTICLE 8.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc209004145 \h24
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Régie Municipale Multiservices de La Réole, représentée par son Directeur, Mr , agissant en vertu d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 25 avril 2022.
et,
Le Représentant du CSE, dûment mandaté
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Le présent accord, instituant l’organisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Le présent accord a pour objectif d’organiser au sein de la Régie Municipale Multiservices de La Réole (RMMS) le temps de travail effectif du personnel et se substitue aux accords traitant du temps de travail préalables.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Il ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent avenant, postérieures à sa date de signature. Dans cette hypothèse, les signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Ces dispositions suivront les évolutions légales sur le sujet ainsi que les évolutions éventuelles sur les dispositions sociales au sein de la RMMS.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 1.2. Particularités des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes sont traitées dans l’article 6 du présent accord.
CONTEXTE LEGISLATIF
Le présent accord a été rédigé en application des statuts de la RMMS validés en conseil d’administration par la délibération numéro 554-2021 du 13 septembre 2021, du décret du 28 décembre 1926, du règlement d’administration du 17 février 1930 et du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), modifié par le décret 2001-184 du 23 février 2001.
Le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières s’applique aux agents et employés de la RMMS, conformément à la loi n°46-628 du 8 avril 1946 ainsi qu’au décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des agents concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
DEFINITIONS
La durée de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav., art. L. 3121-1).
Elle est à différencier de l’amplitude de travail, qui est l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos. Il s’agit du nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de sa fin.
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu où s’accomplit le travail du salarié(e) et sa résidence, dans des conditions où le salarié(e) n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur (Cass. Ass. plén., 5 novembre 1992). Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.
Il arrive qu’un salarié(e) doive se déplacer sur un autre lieu de travail, dans les locaux d’un client ou sur un lieu de réunion par exemple, sans avoir à passer au lieu où il exerce habituellement ses missions. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (C. trav., art. L. 3121-4). Sont en revanche assimilés à du temps de travail effectif, les déplacements effectués pendant l’horaire de travail entre le siège social de la RMMS et les autres lieux de travail éventuels (Cass. soc., 16 janvier 1996, n° 92-42.354).
Jour non travaillé : Le temps de travail des agents concernés s’effectuera ainsi sur 4 jours et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour non travaillé » ; le vendredi.
Jour de RTT : La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un agent dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.
Récupération de TT : La récupération de temps de travail est un dispositif permettant de différer l’exécution d’heures de travail n’ayant pas pu être accomplies pour des raisons exceptionnelles.
Repos compensateur : Il est important de bien différencier les jours de RTT qui sont destinés à compenser le maintien d'un planning hebdomadaire d’une durée supérieure à 35 heures, du repos compensateur obligatoire qui n'est pas accordé de manière systématique mais uniquement lorsque l’agent effectue des heures supplémentaires.
DISPOSITIONS SUR LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 4.1. Principes
Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur quatre jours, du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du travail.
Plage d’ouverture de l’établissement
En dehors des nécessités d’astreintes, elle est limitée à 11 heures. Cette plage est actuellement fixée de 7h30 à 18h30. Toute entrée ou sortie en dehors de ces plages devra faire l’objet d’une demande expresse au responsable hiérarchique. Seuls les cadres pourront disposer d’un accès à l’établissement sans procédure dérogatoire, en dehors des plages d’ouverture.
ARTICLE 4.2. Durée maximale quotidienne
Dispositions légales
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, la durée maximale quotidienne de travail effectif applicable au sein de la RMMS est de 10 heures, telle que fixée à l’article L3121- 18 du code du travail.
Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail :
En cas d'incidents graves sur les réseaux publics de distribution ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution, la durée maximale quotidienne de travail, pourra être dépassée dans les conditions prévues par l’article L3121-19 du code du travail, ce dépassement étant susceptible de s’appliquer pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Si de telles situations se présentent, la RMMS s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.
ARTICLE 4.3. Temps de Repos quotidien :
Dispositions légales :
En application de l'article L3131- 1 du code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ».
Dispositions particulières :
Conformément aux articles L3121-18 et L3121-19 du Code du Travail et à l’accord du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail, afin de répondre à des nécessités notamment liées à la continuité du service, une réduction exceptionnelle du repos quotidien à 9 heures pourra être mise en œuvre, par dérogation au principe des 11 heures consécutives. Une attention particulière sera portée sur les interventions effectuées entre 2h45 et 6h du matin. Bien que le temps de repos de 9 heures consécutives soit respecté avant l’intervention (17h45 à 2h45), il y a lieu de considérer que le rythme de sommeil est perturbé. Dans ce cas, pour toutes interventions entre 2h45 et 6h du matin, le responsable hiérarchique portera une attention particulière pour que la durée quotidienne de travail de l’agent concerné n’excède pas 12 heures la journée suivante ou pour lui accorder un temps de repos exceptionnel dans la journée en cohérence avec le temps de travail générateur et notamment dans le cas d’une poursuite de l’astreinte par l’agent.
Interruption exceptionnelle du repos quotidien :
En cas d'extrême urgence et notamment dans le cas d'incidents graves sur les réseaux publics de distribution mais également si les services minimums ne le permettent pas, la durée minimale de repos quotidien pourra être interrompue, dans les conditions prévues aux articles D 3131-2 à D 3131-3 du code du travail. Cette interruption sera susceptible de s'appliquer à l’ensemble du personnel de la RMMS. Le temps de récupération est à minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique de l’agent. Le temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RMMS. Si de telles situations se présentent, la RMMS s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l'Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.
ARTICLE 4.4. Pause légale journalière :
Dispositions légales :
L’article 3121-16 du code du travail indique que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, l’agent bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Dispositions générales en situation normale :
Les temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la RMMS permettent de respecter cette disposition sans nécessité de pause légale supplémentaire. (Pause méridienne sans période de plus de 6 heures consécutives).
Mise en œuvre de la pause légale journalière pour les agents participant à un service d’astreinte ou opérations de travaux ou de dépannage urgents :
Si un agent est amené à réaliser un travail pendant plus de 6 heures consécutives, il respectera une pause de 20 minutes au minimum. Un temps de pause supérieur sera possible en fonction de la situation et sera validé par le supérieur hiérarchique. Ce temps de pause est rémunéré par la RMMS aux taux horaires en vigueur correspondant à la durée de la pause. Le temps de pause n’entre pas dans le calcul du temps de travail effectif journalier.
ARTICLE 4.5. Durée maximale hebdomadaire :
Dispositions légales :
Sous réserve des dispositions prévues ci-après du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de la RMMS est de 48 heures, telle que fixée à l’article L3121- 20 du code du travail.
Dérogation possible selon l’article L.3121-21 du Code du Travail sur la durée maximale hebdomadaire de travail pour le Personnel devant effectuer des travaux urgents définis par des circonstances exceptionnelles.
En conformité avec les dispositions de l’article L3121-21 du Code du travail qui permettent de déroger à l’article L3121-20 du même Code sur le dépassement de la durée maximale initiale de 48h, cela seulement en cas de circonstances exceptionnelles définies par décret en Conseil d’Etat, un dépassement de la durée maximale de 48h pourra être autorisé par l’Autorité administrative, après avis du CSE et sans pouvoir dépasser 60h de travail hebdomadaire. Cette dérogation est strictement temporaire et ne saurait en aucun cas constituer une organisation habituelle de travail. Les éléments justifiant le recours à la dérogation de l’article L3121-21 du Code du Travail devront être transmis à M. le Directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités, qui sera sollicité par l’Autorité administrative pour tout dépassement à la durée hebdomadaire de 48h lié à des circonstances exceptionnelles. Il est convenu que la demande d’autorisation ne pourra être réalisée que postérieurement au dépassement. Le cycle hebdomadaire défini pour la RMMS est du dimanche 00h00 au samedi 23h59. La durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne devra pas excéder 46 heures.
ARTICLE 4.6. Temps de repos hebdomadaire :
Dispositions légales :
En application de l'article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35h de repos consécutifs par semaine.
Dispositions générales en situation normale :
Les temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la RMMS permettent de respecter cette disposition. Le cycle hebdomadaire défini pour la RMMS est du dimanche 00h00 au samedi 23h59.
ARTICLE 4.7. Heures supplémentaires
Le traitement des heures supplémentaires effectuées par les agents compris dans le champ d'application du présent accord reste conforme aux dispositions prévues par l'article 16 du Statut des Industries Electriques et Gazières (PERS 77).
AMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURS
ARTICLE 5.1. Période de référence et planification indicative
Les agents travailleront sur une base hebdomadaire de 35h. Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur 4 jours au lieu de 5. La semaine de 4 jours correspond ainsi à un aménagement de l’horaire collectif. Le temps de travail quotidien est ainsi porté à 8h et 45 minutes. Le montant de la rémunération brute de base versée correspondant à cette durée hebdomadaire est maintenu à l’identique. Le présent accord prévoit une répartition du travail sur 4 jours du lundi au jeudi et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour non travaillé », le vendredi.
(H) : Horaire de travail (R) : Repos
ARTICLE 5.2. Application des heures supplémentaires
Sera considérée comme étant une « heure supplémentaire » : Toute heure accomplie au-delà de 8h et 45 min sur la journée qui sera rémunérée avec le salaire du mois concerné, conformément aux dispositions de l'article L3121-44 alinéa 7 du Code du Travail. De plus, les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu à des majorations pour heures supplémentaires, ou à un repos compensateur de remplacement, en fonction de leur rang par rapport à ce seuil. Toutefois, si ces heures ouvrent droit à un repos compensateur majoré, ce dernier s’appliquera. Conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut National de IEG, les repos compensateurs seront obligatoirement posés dans un délai de 15 jours. Les repos peuvent être pris par demi-journée. Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un formulaire spécifique. Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative de l’agent, seront fixées d’un commun accord entre l’agent et son responsable. En cas de sortie de l’agent des effectifs avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les cadres perçoivent une indemnité pour travaux « extra-horaire », correspondant à une évaluation forfaitaire des interventions.
ARTICLE 5.3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :
d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux agents des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par agent. Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel applicable.
Toute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par agent) :
Doit être soumise à l’avis préalable des membres élus du CSE.
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
ARTICLE 5.4. Temps de travail effectif
Les jours fériés sont assimilés à du temps de travail effectif. 1 jour férié est égal à 8h45 de travail. Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :
Le jour de l’an : 1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.
Le lundi de Pâques.
La fête du travail le 1er mai.
La victoire de 1945 : 8 mai.
Le jeudi de l'Ascension.
Le Lundi de Pentecôte.
La fête nationale le 14 juillet.
L’Assomption le 15 août.
La Toussaint.
L’Armistice de 1918 le 11 novembre.
Le jour de Noël : 25 décembre et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.
Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.
Le jour de la fête locale : L’ouverture de la Foire de la Réole.
La journée de solidarité a été mise en place en 2004 pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, elle concerne tous les actifs. Le présent accord fixe que la journée de solidarité :
prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année, cette journée n'étant pas rémunérée.
est fixée pendant un jour férié qui était précédemment chômé : le jour de la fête locale
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires). Les agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel. Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus. Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.
Jour férié ; jour non travaillé : Dans l’arrêt rendu le 10 mai 2023, la Cour de cassation considère « que les jours non travaillés issus de la répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice »
ARTICLE 5.5. Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les agents en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques. Un système déclaratif est mis en place afin que les agents y indiquent leur durée hebdomadaire de travail.
ARTICLE 5.6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
La programmation des horaires des agents pourra être révisée en cours de période sous réserve qu’ils soient prévenus du changement d’horaire au minimum 6 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tels que la gestion d’une panne, un chantier urgent, une rupture de conduite, un sinistre, un défaut d’approvisionnement …. Dans ces derniers cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Les membres du CSE seront informés de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés. Ces mêmes documents doivent parallèlement être transmis à l’Inspection du Travail, comme tout horaire ou modification d’horaire en application de l’ Article D3171-4 du Code du travail.
ASTREINTES
Le maintien de la
continuité du service public de la production, du transport et de la distribution des fluides, les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent l'existence de deux régimes de travail, celui des services discontinus et celui des services continus, et l'existence de sujétions de service. Parmi les sujétions de service, l'astreinte impose à certains agents de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l'exploitation pour effectuer les dépannages et interventions nécessaires.
ARTICLE 6.1. Définition
L'astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de travail, en vue :
- soit de recevoir des informations relatives aux interventions, - soit d'effectuer des interventions sur les installations, - soit d'assumer ces deux fonctions, - soit de décider des mesures à prendre en cas d'incidents graves.
Une intervention est une sortie pendant l’astreinte entraînant un travail effectif.
ARTICLE 6.2. Types d’astreintes
Niveau 1 : Astreinte d'action immédiate (Astreinte Maitrise)
L'agent astreint a l'obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester, d'une façon permanente, à son domicile ou à proximité immédiate, pour répondre à tout appel. Le présent accord fixe que pendant la durée de l’astreinte l’agent devra se tenir dans la zone d’habitat d’astreinte.
Niveau 2 : Astreinte d'alerte (Astreinte d’Exécution)
L'agent astreint, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être, en cas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire. Le présent accord fixe que pendant la durée de l’astreinte l’agent devra se tenir dans la zone d’habitat d’astreinte.
Niveau 3 : Astreinte de soutien
Certains agents ont, en dehors des heures de travail, l'obligation d'assurer, à titre d'astreinte, le soutien nécessaire aux agents responsables de l'exploitation et chargés des interventions pour la continuité du service public de l'électricité et du gaz. Cette obligation est définie comme "astreinte de soutien".
L'astreinte n'a pas un caractère immuable ; elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation.
ARTICLE 6.3. Zone d’habitat d’astreintes
La "zone d'habitat d'astreinte" est la zone à l'intérieur de laquelle un agent doit résider compte tenu de la sujétion de service que lui impose l'astreinte dont il a la charge. Cette zone est limitée géographiquement par un temps de trajet de quarante-cinq (45) minutes entre le lieu d’habitation et le siège de la RMMS.
ARTICLE 6.4. Logement imposé
En application de la PERS 530, il y a logement « imposé » lorsque obligation est faite par la direction au titulaire d'une fonction d'habiter un local déterminé (ne lui appartenant pas) en raison des nécessités de l'exploitation. C'est une contrainte permanente de domicile, en un point donné.
ARTICLE 6.5. Dérogations pour l’organisation de l’astreinte
Dérogations à l’horaires de travail
Pour les agents participant au service d'astreinte, les cycles d’astreinte hebdomadaire étant du jeudi 17h45 au jeudi 17h44. Un jour de repos est octroyé le mercredi précédent l’astreinte.
Cycle d’ Astreinte
Cycle d’ Astreinte
(H) : Horaire de travail (R) : Repos
Les agents d’astreinte seront en repos compensateur le mercredi précédent la prise d’astreinte, et seront à leur poste de travail le vendredi suivant la prise d’astreinte.
Dérogations exceptionnelles de la durée minimale de repos hebdomadaire pour le personnel participant à un service d'astreinte ou pouvant être mobilisé en cas de force majeure dans le cadre de notre mission de service public.
Dans des cas très exceptionnels, incidents graves et persistant sur les réseaux publics de distribution ou d’aléa climatique exceptionnel impactant fortement la distribution, ce temps de repos pourra être suspendu selon les dispositions du code du travail et avec l’accord de l’inspection du travail. Le temps de repos devra être reporté au plus près du fait générateur.
Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant à un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :
En conformité avec les dispositions de l' article L3121-19 du code du travail, qui permettent de déroger
par accord d' entreprise à la durée maximale quotidienne de travail fixée à l' article L3121-18 du même code en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l' organisation de l' entreprise, il est convenu dans le présent accord que la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable au sein de la RMMS est portée à 12 heures pour le personnel participant à un planning d’astreintes ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires par des impératifs de mission de service public.
Adaptation de la durée minimale de repos quotidien pour le personnel participant à un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :
Comme indiqué ci-avant, certains agents de la RMMS peuvent être amenés à effectuer des interventions en dehors des heures ouvrées ou durant le week-end. Il s'agit notamment du personnel participant à des astreintes techniques ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public. Les contraintes de réalisation de certaines de ces activités ne permettent pas toujours de respecter le temps de repos minimal mentionné à l’article 4.3 ci-dessus. Ainsi, en conformité avec les dispositions des articles L3131-2, L3131-3, du code du travail, la durée minimale du repos quotidien sera réduite à 9 heures consécutives.
Mise en œuvre du repos quotidien pour les agents participant à un service d’astreinte ou opérations de dépannage urgents :
Si un agent est amené à intervenir en dehors des heures ouvrées, il conviendra de s'assurer qu'il bénéficie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives entre deux journées de travail. Ce repos pourra donc être de 17h45 à 2h45 ou de 23h à 8h. Si ce n’est pas le cas, l’agent devra impérativement avoir un temps de repos compensateur sur la journée immédiate suivant l’événement, idéalement au plus près du fait générateur. Le créneau de récupération sera convenu entre l’agent et son responsable hiérarchique. Le temps de récupération est à minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique de l’agent. Le temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RMMS.
Journée d’astreinte sans sortie
8h
8h
17h45
17h45
2h45
2h45
6h00
6h00
8h00
8h00
left
Horaire de Travail Horaire de Travail right Repos Repos
Journée d’astreinte avec sortie de 20 h à 21h
8h
8h
17h45
17h45
2h45
2h45
6h00
6h00
8h00
8h00
20h-21h
20h-21h
left left Sortie Sortie
Horaire de Travail Horaire de Travail right Repos 2 Repos 2 Repos 1
Journée d’astreinte avec sortie de 4h00 à 5h00 (intervention dans la tranche 2h45 - 6h)
8h
8h
17h45
17h45
2h45
2h45
6h00
6h00
8h00
8h00
4h -5h
4h -5h
left left Sortie Sortie
Horaire de Travail Horaire de Travail Repos 2 Repos 2 Repos 1
Repos 1
Repos 1 = 10h Repos 2 = 3h00 Heures supplémentaires : 1h Repos Compensateur : cas particulier Cf. art 4.3
ARTICLE 6.6. Rémunération de l’astreinte immédiate et d’alerte
Conformément aux PERS 530 et 557, l’astreinte donne lieu à une Indemnité horaire, d'un montant égal au produit du taux horaire, échelon 1, de la catégorie et de la classe de l'intéressé par les pourcentages figurant au tableau ci-après.
pour les agents participant à un roulement d'astreinte d'exécution cette indemnité ne peut être inférieure à celle dont bénéficierait un agent en N.R. 60 échelon 1
pour les agents participant à un roulement d'astreinte de maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure à celle dont bénéficierait un agent en N.R. 120 échelon 1
pour tous les agents participant à un roulement d'astreinte cadre, cette indemnité correspondra au minimum au N.R. 160 échelon 1 et au maximum N.R. 240, échelon 1.
Une partie de la rémunération de l'astreinte peut être attribuée en nature - c'est-à-dire sous forme de congé compensateur - dans la limite annuelle de cinq jours. Ces cinq jours peuvent éventuellement être groupés avec le congé annuel, dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
ARTICLE 6.7. Rémunération de l’astreinte de soutien
L'astreinte de soutien est rémunérée sur la base d'une indemnité horaire. Son montant est égal aux pourcentages figurant ci-après du taux horaire échelon 1 du niveau de rémunération des intéressés (plafonné au NR. 240).
_Semaine 5% _ Week end et jours fériés Heure de nuit (20h-6h) : 12% Heure de jour (6h-20h) : 16%
ARTICLE 6.8. Rémunération des interventions pendant l’astreinte
Toute heure d'intervention entraînant un travail effectif (sortie pendant les heures d’astreinte) est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle au taux horaire de l’agent. Ces heures font l’objet d’une codification spécifique sur le bulletin de paye (HS d’astreinte) pour les différencier des heures supplémentaires classiques et ne seront pas comptabilisées sur le contingent de 220h annuel. Dans le cadre de l’astreinte, le temps de trajet aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention est considéré comme heures supplémentaires. La rémunération horaire de l'astreinte et celle des interventions se cumulent.
ARTICLE 6.9. Rémunération de la zone d'habitat d'astreinte
Conformément à la circulaire Pers. 849 : « Une indemnité mensuelle est versée en compensation de l’obligation de "zone d'habitat d'astreinte" égale à 25 % du montant de celle fixée par la circulaire Pers. 530 pour le logement imposé et dont elle suivra l'évolution ».
ARTICLE 6.10. Astreinte et jour férié
La rémunération de l'astreinte assurée un jour férié est la même que celle prévue pour le week-end.
L'agent assurant une astreinte d’alerte ou immédiate un jour férié, bénéficie pour celui-ci, en plus de la rémunération horaire de son astreinte, d'un congé compensateur d'une durée égale au nombre d'heures d'astreinte accomplies, limitée à une journée de travail.
Ex : de 00h00 à 17h45 soit 17h45, plafonnées à 1 journée soit 8 heures et 45 min de congé compensateur de 17h45 à 00h00 soit 6h et 15 min de congé compensateur.
L'agent assurant l'astreinte un jour de "pont" bénéficie du taux de rémunération de l'astreinte fixé pour les jours fériés. Un pont étant défini comme un jour de fermeture collective du service entre un jour de semaine férié et un week-end. Il est entendu que les vendredis non travaillés, fixés par le présent accord, ne sont pas considérés comme des ponts.
Aux agents des services continus dont le jour de repos dans le cadre de l’astreinte (soit le mercredi précédant la prise d’astreinte) tombe un jour férié, il sera payé une journée supplémentaire au taux normal sans majoration.
Aux agents qui exécutent une intervention pendant leur astreinte, il sera appliqué le bénéfice du § 2 de l'article 17 du Statut National des IEG « sans restriction », c'est-à-dire paiement des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour (majoration 75 %) ou de nuit (majoration 125 %) et non le tarif des heures effectuées « au-delà de la durée légale » du travail (§ 4 de l'article 16).
L'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée ; sa rémunération a un caractère personnel. En conséquence, l'indemnité horaire d'astreinte ne peut être payée pendant les absences des agents intéressés congé, maladie, stage…
CONGES PAYES
ARTICLE 7.1. Acquisition de congés payés
Les modalités de répartition des horaires de travail des agents prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris. Conformément à la législation, l'acquisition et le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail. Les congés payés sont acquis au rythme de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, au cours d'une période de référence fixée du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.
ARTICLE 7.2. Jours de Fractionnement
Conformément à l’article Article L3141-19 du Code du Travail, « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. » Par dérogation, aux conditions fixées à l’article Article L3141-23 du Code du Travail, le présent accord fixe que 2 jours ouvrés supplémentaires pour fractionnement seront octroyés aux agents de manière automatique portant ainsi le nombre de jours de congés acquis mensuellement de 2.08 à 2.25.
ARTICLE 7.3. Conversion des compteurs de congés payés
Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, les compteurs de congés payés actuellement en heures seront convertis en jours 7h = 1 jour.
Solde compteur en heures / 7 = Solde compteur en jours
ARTICLE 7.4. Période des congés payés
En respect du code du travail, la période des congés annuels est ainsi définie : du 1er mai au 31 octobre. La
durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 12 jours ouvrables (2 semaines) au minimum. Il ne peut en revanche excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.
La 5ème semaine de congés payés n'entre pas dans le congé principal. Une période non fractionnable de 12 jours entre 2 jours de repos hebdomadaire, doit être prise dans l’année. Il peut être dérogé au présent article après accord entre la direction et l’agent.
ARTICLE 7.5. Prise des congés payés
Les congés payés sont posés en jours ou en demi-journée. L’agent devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 15 jours avant la date fixée pour le départ. Le départ effectif suppose l’acceptation du responsable. En principe, ils doivent être pris avant le 30 avril de l'année suivant la période d’acquisition de référence (N+1). Le présent accord fixe une autorisation de report sur N+2 dans la limite de 8 jours ouvrés. Dans le cas contraire, les Jours de congés non posés seront perdus.
ARTICLE 7.6. Ordre de départ
Sauf accord particulier avec le personnel de l'exploitation ou du service, il sera établi 2 listes de priorité pour les départs : l'une groupant les agents ayant des enfants d'âge scolaire ; l'autre donnant priorité pour le choix de la date de départ à l'agent ayant la plus grande ancienneté de services. Les priorités seront alternées pour établir la liste définitive.
Sauf dérogation expresse de la direction, chaque service veillera à maintenir un effectif de 50%.
ARTICLE 7.7. Ordre de décompte
Lors d’une prise de congés, seront décomptés en priorité les jours de reports puis les jours acquis en N-1. La prise de congés par anticipation des jours en cours d’acquisition pourra être accordée par la direction, conformément à l’article L3141-12 du Code du Travail. En aucun cas les compteurs ne pourront être négatifs.
ARTICLE 7.8. Rémunération
Les congés payés sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le logiciel de gestion du temps de travail.
ARTICLE 7.9. Don de jours de repos
La loi 2018-84 du 13 février 2018 (extension de la loi 2014-459 du 9 mai 2014) a mis en place un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Les agents peuvent faire don :
de congés annuels dès lors qu’ils ont posés 4 semaines de congés payés,
des heures de repos compensateur.
Les parties au présent accord conviennent que l’agent qui souhaite faire un appel au don doit au préalable avoir épuisé la totalité de ses propres droits.
DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 8.1. Formalités à accomplir
La direction s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif. Le programme indicatif de la modulation doit être affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. L’affichage se conformera à l’art. L.3171-1 du Code du travail.
ARTICLE 8.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 6 octobre 2025.
ARTICLE 8.3. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail. Le CSE, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 8.4. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Les partenaires à la révision pourront être différents des signataires de l’accord initial, si le droit leur offre la possibilité de négocier un accord d’entreprise. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 8.5. Revoyure
Les parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord. Il s’agira d’examiner sa cohérence, ses modalités d’application concrètes et les éventuelles clarifications à apporter. Les agents seront appelés à donner leurs avis sur les différents points de l’accord, lesquels seront discutés en réunion du CSE.
ARTICLE 8.6. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. ARTICLE 8.7. Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 8.8. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
ARTICLE 8.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Conformément à l’article
D2231-2 du code du travail le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
Auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante :
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Gironde : 26 rue des Maraîchers, CS 32060 33088 BORDEAUX cedex et une version sur support électronique à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R50597.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Place de la République, 33000 Bordeaux.
Un exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble du personnel. Au moment de l’embauche, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les accords applicables. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les agents. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les agents en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs des IEG. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à La Réole, le 25/09/2025
Mr , Directeur de la Régie Municipale Multi Services de la Réole (Mention manuscrite «Lu et approuvé »)
Mr , Représentant du personnel au CSE (Mention manuscrite « Lu et approuvé »)