Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSP AISNE

avenant à l'accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

41 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSP AISNE

Le 29/11/2018


Avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail



Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,


Le Syndicat CFDT Représenté par , Délégué syndical

Et 

Le Syndicat CGT Représenté par , Délégué syndical.


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le Syndicat CGT ayant souhaité à postériori adhérer à l’accord sur l’annualisation du temps de travail signé le 27 septembre 2018 par la Direction de l’entreprise et le syndicat CFDT, il a été décidé de la signature du présent avenant qui reprend les dispositions initialement prévues par l’accord en question.
Afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande …) plus ou moins fortes selon les périodes de l’année, il a été décidé de mettre en œuvre un dispositif d’annualisation du temps de travail permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d’adapter l’activité de l’entreprise à ces variations.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du Travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la RTA.


Article 2 : Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre à l’exception des conducteurs scolaires pour lesquels elle est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 3 : Programmation de la modulation


Le calendrier prévisionnel de modulation est fixé sur une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception des conducteurs scolaires pour lesquels il est fixé du 1er septembre au 31 août.

Le programme indicatif de la modulation est communiqué aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période après consultation du comité d’entreprise.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public ou aux aléas de l’activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à au minimum 24 heures.
Si, en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.


Article 4 : Durée du travail dans le cadre de la modulation

Dans le cadre d’un décompte annuel type, la durée annuelle maximale du travail pour un salarié à temps complet ne doit pas excéder 1607 heures de temps de travail effectif.
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.

Le décompte annuel fera l’objet d’un calcul individuel au vu des caractéristiques de l’année considérée et de la situation individuelle des salariés, notamment au regard des congés payés (compte tenu des congés supplémentaires pour ancienneté, fractionnement, … en vigueur dans l’entreprise) et des jours fériés chômés. Le nombre de 1607 heures est de ce fait théorique.
La Direction arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Article 5 : Variations hebdomadaires de la modulation

Les périodes de basse activité sont les périodes de vacances scolaires.
Les périodes de haute activité sont les périodes d’activité scolaire.
Les horaires seront communiqués aux personnels de conduite lors de la notification des plannings hebdomadaires.

5.1- salariés à temps plein :


En période de haute activité, la durée du travail programmée ne pourra excéder 48 heures par semaine.
En période de basse activité, la durée du travail programmée ne pourra excéder 39 heures par semaine. Il pourra être programmé des semaines non travaillées.

5.2- salariés à temps partiel :

La limite hebdomadaire du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être majorée ou minorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.
En période de base activité il pourra être programmé des semaines non travaillées.


Article 6 : Décompte du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de la maternité ne sont pas considérées comme temps de travail effectif. Ils sont en revanche décomptés pour les heures travaillées et sont valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire du salarié divisé par le nombre de jours hebdomadaire de travail correspondant à la catégorie du salarié.

6.1- Personnel de conduite :


Le personnel de conduite travaille de manière habituelle sur 6 jours par semaine.
Une journée d’absence d’un conducteur à temps complet sera décomptée sur la base de 35h00 / 6 jours soit 5,83 heures.
Une journée d’un conducteur à temps partiel sera décomptée pour la valeur de son horaire hebdomadaire divisé par 6 jours, par exemple une journée d’un conducteur à 30h00 par semaine sera décomptée pour 5h00 (30h00 / 6 jours).

6.2- Personnel sédentaire non cadre

La durée du travail des personnels sédentaires non cadres exploitants ou d’atelier est organisée sur une base de 35h hebdomadaires, sur 5 jours par semaine.

Les autres personnel sédentaire non cadre à temps complet organisent leur temps de travail :
  • Soit sur 37h00 par semaine avec 11 jours de RTT par année civile complète,
  • Soit sur 35h00 par semaine, réparties sur 4 jours et demi ou 5 jours par semaine.

Une journée d’absence d’un salarié sédentaire à temps complet sera décomptée pour 7 heures (35h00 / 5 jours).

Les personnels sédentaires non cadres qui effectuent occasionnellement des services de transport de personnes pourront en fin de période de modulation avoir un compteur d’heures supplémentaires au maximum égal à 30 heures.

6.3- Cadres


Les cadres travaillent sur 5 jours par semaine sur la base d’un forfait annuel en jours déterminé dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours.


Article 7 : Lissage de la rémunération


La rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire mensualisé du salarié, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable. L’horaire mensualisé des salariés à temps complet est de 151,67 heures.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes annuelles de fin d’année et de vacances.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours d’absence à raison d’un trentième par jour.

Article 8 : Les heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130h00.

Constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 5.1 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ou, si le salarié ne souhaite pas qu’elles soient rémunérées, elles pourront être stockées en compteur jusqu’en fin de période de modulation.
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation, déduction faite des heures déjà payées au titre du point A.
En fin de période de modulation, le salarié pourra choisir de se faire payer les heures supplémentaire ou de les verser sur son CET.

8.1- Paiement des heures supplémentaires 


Le taux de majoration est fixé à 20 % pour les 8 premières heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 5.1 du présent accord puis à 50%.
S’imputent sur le contingent annuel les heures travaillées au-delà de la limite de la durée maximale hebdomadaire et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle.

8.2- repos compensateurs :


Le repos compensateur est fixé à 50% pour les heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine accomplies à l’intérieur du contingent de 130 heures fixé à l’article 8 du présent accord et à 100% au-delà.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.


Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 8.1 du présent accord. Elles sont payées sur le dernier bulletin de salaire pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 : Temps partiel modulé


Le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée et aide l’entreprise à faire face aux variations de l’activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.


10.1- conditions générales de mise en œuvre :

La durée hebdomadaire de travail à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l’année.
Les heures complémentaires sont limitées à un tiers en plus de la durée du travail prévue au contrat de travail.
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la période de modulation comme décrit à l’article 7 du présent accord.
En fin de période de modulation, un décompte des heures complémentaires réellement effectuées est établi.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat de travail sont rémunérées au taux majoré de 10%.
Au-delà des 10% et dans la limite du tiers elles sont rémunérées au taux majoré de 25%.


10.2- Cas particulier des conducteurs à temps partiel en période scolaire :

Ces conducteurs alternent des périodes travaillées (pendant les semaines d’activité scolaire) et non travaillées (pendant les vacances scolaires).
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous «conducteurs scolaires».Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, mentionnant notamment : leur qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire minimale contractuelle de travail en période scolaire, le volume d'heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Pour les autres modifications de la répartition des horaires, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 3 du présent Accord.

10.2.1- Lissage de la rémunération des conducteurs scolaires

La rémunération des conducteurs scolaires est exprimée en pourcentage par rapport au temps complet.
Les congés annuels payés ne peuvent pas être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales, soit 1/10e de la rémunération annuelle du conducteur, et sont intégrés dans le calcul de la rémunération brute lissée.
La rémunération lissée est calculée sur la base d’un pourcentage par rapport au temps complet déterminé comme suit :
(Nombre d’heures hebdomadaires X nombre de semaines scolaires + 10% au titre des congés payés) / (35 heures X 52 semaines)
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou d’accident est attribué dans les conditions prévues au protocole d’accord sur la mensualisation en vigueur dans l’entreprise, étant précisé que :- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;- les durées d'indemnisation prévues par le protocole d’accord visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées; ces périodes donnent lieu à récupération pendant une période habituellement travaillée.

10.2.2- Paiement des heures complémentaires


En fin de période de modulation les heures complémentaires et les majorations qui s’y rapportent sont payées selon la règle exposée à l’article 10.1 du présent accord, soit :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat de travail sont rémunérées au taux majoré de 10%.
Au-delà des 10% et dans la limite du tiers elles sont rémunérées au taux majoré de 25%.


Article 11 : Congés payés


11.1- Période d’acquisition des congés


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2019, année de mise en œuvre du présent accord, seront à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 :
- les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 non encore pris au 31 décembre 2018.
- les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

11.2- Période de prise des congés


Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année qui suit la période de leur acquisition.
Le congé principal, d’une durée minimale de 12 jours ouvrables et maximale de 24 jours ouvrables, doit être pris entre le 1er avril et le 31 octobre.

Article 12 : Suivi de l’accord

La situation des comptes individuels décrits à l’article 4 du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au Comité d’entreprise et à la Commission de suivi des 35h00 en début d’année N+1.

Article 13 : Entrée en vigueur, durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

A l’intérieur du cycle électoral durant lequel le présent accord a été signé la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

A l’issue de cette période la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de la direction ou de tout syndicat représentatif dans l’entreprise.

Dans tous les cas de figure la demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou à la direction et aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Cette demande devra être accompagnée d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.
Direction et organisations syndicales concernées se réuniront, sur convocation de la direction, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 14 : dépôt

Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions légales en vigueur.

Fait à GAUCHY le 29/11/2018

Le Directeur,Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

C.G.T.CFDT


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