Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 01/01/2021

41 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

Le 11/12/2020


Accord d’entreprise

relatif au

versement d’une prime exceptionnelle « pouvoir d’achat »



Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,

Le Syndicat CFDT Représenté par Madame , Déléguée syndicale

Le Syndicat CGT Représenté par Monsieur , Délégué syndical


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n°2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 puis par la loi de finances rectificative pour 2020 n°2020-935 du 30 juillet 2020 , de verser à ses salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale.

Les parties signataires confirment que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat négociée par eux ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise, tel que défini par la Loi du 24 décembre 2019.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

Article 1 : Bénéficiaires


Pourront bénéficier de la prime exceptionnelle les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement de la prime,
- avoir perçu, pendant l’année 2020, une rémunération brute totale inférieure à 55 419€.
- avoir travaillé sur site pendant la période du premier confinement et jusqu’à la reprise effective des établissements scolaires, soit entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ou avoir pris durant cette période des jours de congés, de RTT, de récupération ou de CET.

Les signataires soulignent que les dispositions de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 prennent en compte la rémunération totale brute perçue par chaque salarié, toutes primes et heures supplémentaires incluses, et non le salaire contractuel.

Article 2 : Montant de la prime

La prime est calculée sur la base de 14,09€ par jour de travail effectif, jour de congé payé, jour de récupération, jour de RTT pris et/ou jour de CET pris pendant la période du 17 mars au 11 mai 2020. 

Pour l’application du présent accord, et en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
L’application de ces critères peut conduire à ne pas verser de prime au salariés qui n’auraient pas du tout travaillé ni pris aucun congés, RTT, récupération ou CET pendant cette période.


Article 3 : date de versement


La prime sera versée avec la paye du mois de décembre 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Article 4 : Durée de l’accord et règles de révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée selon les modalités ci-dessous précisées.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin en conséquence de plein droit le 1er janvier 2021 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.
Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.
En application de l’article L 2222-4 du code du travail il cessera de produire ses effets à compter du terme ci-dessus fixé.
L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision. À l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’article L.2261-9 du code du travail, la dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à tous les signataires.
La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,
et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.
Fait à GAUCHY le 11 décembre 2020


Le Directeur,Le Délégué SyndicalLa Déléguée Syndicale
C.G.T.CFDT



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