Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

Avenant à l'accord relatif à la mensualisation-garantie de salaire en cas de maladie ou d'accident

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

Le 09/12/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MENSUALISATION-GARANTIE DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,


ET :


  • L’organisation syndicale

    CFDT, représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,


  • L’organisation syndicale

    CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 15 novembre 2019,


Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

D'AUTRE PART.


PREAMBULE

Lors des réunions de groupe de travail qui se sont tenues les 30 juillet 2020, 24 septembre 2020 et 15 octobre 2020, la mise en place, pour les salariés non cadres, d’une prévoyance incapacité de travail afin de leur garantir une meilleure couverture lorsqu’ils sont en longue maladie, jusqu’à 3 ans a été décidée.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux ont décidé d’adapter l’accord collectif relatif à la mensualisation-garantie de salaire en cas de maladie ou d’accident signé le 9 juillet 2020 et de le réviser au moyen du présent avenant qui modifie les dispositions concernant les durées d’indemnisations prévues au 3.1.2 ainsi que la subrogation prévue au 3.1.3, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord du 9 juillet 2020 et à celles des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.


IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1er


ARTICLE 1 – Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif relatif à la mensualisation-garantie de salaire en cas de maladie ou d’accident signé le 9 juillet 2020 portant sur la durée d’indemnisation sont modifiées comme suit :

3.1.2- Durée d’indemnisation


3.1.2-1 salariés cadres


  • Arrêt de travail survenant de 6 mois à moins de 3 ans d’ancienneté :
  • 90 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 100%,
  • 180 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 75%,

  • Arrêt de travail survenant après 3 ans d’ancienneté :
  • 180 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 100%,
  • 90 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 75%,


  • salariés non cadres


Arrêt de travail survenant après 6 mois d’ancienneté :
  • 90 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 100%.



3.1.3- Subrogation


Tant que le salarié percevra une indemnisation relevant du 3.1.2- ci-dessus ou une indemnisation au titre de la prévoyance, la RTA pratiquera la subrogation, c’est-à-dire qu’elle avancera, sur paie, les indemnités journalières dues au salarié par la Sécurité Sociale, la RTA se faisant ensuite rembourser ces indemnités journalières par la Sécurité Sociale.

De même la RTA fera l’avance au salarié des indemnités dues au titre de la prévoyance et se fera ensuite rembourser par la société assurant cette prévoyance.

L’entreprise informera personnellement le salarié un mois avant l’arrivée à terme de ses droits.
Lorsque le salarié aura épuisé ses droits au maintien de salaire la subrogation sera suspendue jusqu’à ce qu’il recouvre des droits.


CHAPITRE 2


Durée, dénonciation et révision du présent avenant

Le présent avenant, portant révision de l’accord collectif du 9 juillet 2020, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du

1er janvier 2021.


L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision. À l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’article L.2261-9 du code du travail, la dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à tous les signataires.
La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :
  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,
et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la

RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 9 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

Madame , Monsieur ,
Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

CGT

Monsieur ,
Agissant en qualité de délégué syndical

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