ACCORD instituant un régime de prévoyance complémentaire de
« remboursement de frais de santé »
Entre les soussignés :
- La Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde, 13481 Marseille 3ème arrondissement Cédex 20, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 793 934 993, Représentée par Monsieur X Agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Régie »
D’UNE PART, Et - L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X - L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur X
D’AUTRE PART,
Préambule
Les parties à l’Accord conviennent que l’évolution des dépenses du régime frais de santé depuis l’harmonisation des garanties cadres et non cadres a été très significative et a incité l’organisme prestataire à solliciter, à la fois de très forts taux d’augmentation des cotisations, et une baisse des garanties du contrat. Les parties à l’Accord se sont alors rencontrées pour discuter de la viabilité du système frais de santé sur sa durée, en étudiant l’impact de ces évolutions de coûts sur le montant des cotisations, la répartition entre le montant pris en charge par l’entreprise et le salarié, ainsi que l’impact généré par la présence des retraités dans le régime des actifs.
Les parties à l’Accord ont décidé de modifier la répartition du coût de la cotisation entre le salarié et l’employeur et de changer la structure de cotisation pour répondre à une réalité plus juste entre le salarié isolé et le salarié dont les ayants-droits bénéficient du régime de façon obligatoire.
Les parties à l’Accord ont également convenu que certaines garanties étaient accessoires au regard des garanties actuellement existantes sur le marché, et ont décidé de les rationaliser dans le cadre de la consultation lancée pour la mise en place d’un nouvel organisme de frais de santé applicable au 1er janvier 2025. Les parties à l’Accord conviennent également que la maîtrise des coûts nécessite un effort des bénéficiaires qui doivent s’orienter en priorité sur des réseaux partenaires en optique et en dentaire par exemple, afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
La solidarité entre les actifs et les retraités est préservée, les retraités continuent, ainsi que leurs ayants-droits, à bénéficier des mêmes garanties que les actifs lorsqu’ils souhaitent rester dans le régime. Ces conditions préférentielles allant au-delà des conditions prévues par la loi Evin, impactent toutefois le régime, car la consommation des retraités est plus élevée que celle des actifs. Les parties ont par conséquent décidé de maîtriser davantage leur ratio cotisations/dépenses en modifiant les évolutions de leurs cotisations.
Cet Accord fait suite à des réunions de négociation avec les partenaires sociaux notamment en date du 25 novembre 2024 et se substitue de plein droit à l’Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé signé en date du 14 octobre 2021.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet, date d’entree en vigueur et duree de l’Accord
Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions d’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après au contrat d’assurance collective et obligatoire souscrit par la Régie auprès d’un organisme assureur habilité ainsi que les garanties complémentaires de frais de santé auxquels ils peuvent prétendre le cas échéant et ce, à compter du 1er janvier 2025.
Le présent Accord prend effet en date du 1er janvier 2025, sauf dispositions particulières prévues dans le présent Accord et s’applique à l’ensemble des bénéficiaires de la Régie, pour une durée déterminée de cinq ans.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Régie et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Article 2.1. : LES bénéficiaires
Le régime de frais de santé obligatoire mis en place par le présent Accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la Régie ainsi qu’aux salariés retraités bénéficiant du régime frais de santé en vigueur au moment de la signature du présent Accord.
Sont concernés tous les salariés de la Régie liés par un contrat de travail conclu avec la Régie aussi bien avant le 1er janvier 2025 que postérieurement à cette date. Les parties signataires du présent Accord conviennent que la couverture des frais de santé à l’ensemble du personnel revêt un caractère collectif et obligatoire pour les salariés et leurs ayants droits, tant dans la définition des bénéficiaires, que des conditions d’accès au régime et de financement patronal, sauf cas d’exclusion définis à l’article 3 de l’Accord. L’adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires résulte de la signature du présent Accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Régie. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail y compris en ce qui concerne le précompte de la quote-part salariale sur le salaire du bénéficiaire. Il est convenu que, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime du fait de leur appartenance à l’entreprise, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre. L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit. Les retraités et leurs ayants droits sont bénéficiaires du régime mais leur adhésion est facultative.
Article 2.2. : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Régie. Dans une telle hypothèse, la Régie verse sa contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant droit à maintien total ou partiel de rémunération, et parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisation conformément aux procédures en vigueur.
Pour tout autre motif de suspension de contrat sans droit à maintien total ou partiel de rémunération ou perception d'indemnités journalières de prévoyance financées au moins pour partie par la Régie (congé sans solde, sabbatique, parental...), le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de suspension s’il le demande, à condition d'acquitter l'intégralité de la cotisation conformément aux procédures en vigueur.
Article 3 : Caractère COLLECTIF ET obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire
à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires.
Tous les nouveaux salariés seront automatiquement affiliés à titre obligatoire au régime de l’entreprise dès leur date d’embauche. Les salariés bénéficiaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, conformément aux articles L 911-7 et D 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mis en place au sein de la Régie, dans les cas suivants : ►
Les cas de dispense de droit :
Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale
(CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel. Toutefois, dans ce dernier cas, si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables » ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif :
Par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Dans le cadre d’un contrat d'assurance de groupe dit « contrat Loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;
Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF
Le salarié déjà couvert par le régime de prévoyance de son conjoint à titre obligatoire lors de son embauche doit faire sa demande de dispense au moment de son embauche.
En revanche, le salarié couvert obligatoirement par le régime de prévoyance obligatoire de son conjoint ultérieurement à son embauche peut faire sa demande de dispense d’adhésion au moment de la mise en place du régime frais de santé de son conjoint.
►
Les cas de dispense facultatifs :
Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
Les salariés à temps partiel quelle que soit la date d’embauche, dès lors que leur adhésion au régime de prévoyance frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
Les apprentis, quelle que soit la date d’embauche, dès lors que leur adhésion au régime de prévoyance frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (art. R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale).
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paye dans le mois suivant son embauche ou, le cas échéant, la mise en place du régime de frais de santé de son/sa conjoint(e). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de prévoyance « frais de santé ». Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Article 4 : Cotisations
Article 4.1. : Taux, répartition, assiette des cotisations
Le financement du régime de remboursement de frais de santé est assuré par une cotisation fixe définie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année N (PMSS N) à compter de la deuxième année du contrat.
Le taux de la cotisation sera celui qui sera proposé par le titulaire du marché « Frais de santé » choisi par la Commission des Appels d’Offres (CAO) de la Régie pour une application du nouveau régime au 1er Janvier 2025.
Deux cotisations existent :
La cotisation Isolé qui concerne le salarié ou le retraité sans ayant droit à charge ;
La cotisation Famille, qui concerne le salarié ou le retraité ayant au moins un ayant droit à charge.
Il existe un ratio de calcul entre la cotisation Isolé et la cotisation Famille qui permet que les deux cotisations évoluent simultanément de la même manière quel que soit le pourcentage d’augmentation : la cotisation Famille représente 180% de la cotisation Isolé. A la date de signature du présent avenant, la clé de répartition de la cotisation entre la part employeur et la part salariée prend en compte l’évolution des cotisations et se décompose comme suit au 1er janvier 2025 :
Part patronale : 75%
Part salariale : 25 %
L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Dans ce cas, il est convenu que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent Accord et n'imposent donc pas la conclusion d'un nouvel Accord.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre la Régie et les bénéficiaires selon l’article 4.3 du présent Accord.
Article 4.2. : LES RETRAITES
Les retraités de la Régie et leurs ayants droit bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés actifs mais le salarié retraité s’acquitte de la part salariée et employeur de la cotisation. De plus, la cotisation du retraité évolue différemment par rapport à la cotisation du salarié actif. A titre indicatif, à la signature du présent Accord, la cotisation est définie de la façon suivante :
La 1ère année suivant la date de départ à la retraite : le taux de cotisation du retraité reste identique à celui du salarié actif ;
La seconde année suivant la date de départ à la retraite, la majoration maximale de la cotisation Retraité par rapport à la cotisation Actif est de 20%
A partir de la troisième année à compter de la date de départ à la retraite et sans limite dans le temps, la majoration maximale de la cotisation Retraité par rapport à la cotisation Actif est de 50%.
Si le compte de résultat du régime des retraités devait se détériorer significativement et de ce fait impacter négativement le régime des actifs, les majorations maximales indiquées ci-dessus pourraient être augmentées dans les limites du cadre réglementaire. Les retraités ont le choix de rester dans le régime des actifs avec les modalités ainsi définies ou de quitter celui-ci étant précisé qu’en cas de départ du régime, il n’y aura pas de possibilité d’y adhérer de nouveau.
Article 4.3. : Clause de variation prévisionnelle
Afin d’anticiper les évolutions tarifaires éventuelles, les parties à l’Accord se sont entendues sur les éléments suivants :
L’ensemble des hausses tarifaires, provenant de la hausse du PMSS ou de celle du régime, sera réparti selon les quotes-parts Employeur et Salarié indiquées à l’article 4.1.
Une gestion pilotée par l’assureur du régime frais de santé visant à anticiper et optimiser la consommation des bénéficiaires et éviter ainsi des dérives financières, en mettant en place toute action conseillée par l’assureur qui pourra consister par exemple en une évolution de garanties ;
La Direction de la Régie informera le CSE des décisions qui seront prises dans le cadre du pilotage de la couverture en vue de la maîtrise budgétaire.
Des rencontres périodiques auront lieu avec l’assureur, qui délivrera les comptes de résultats et des analyses statistiques en vue d’une gestion pilotée du régime visant à sa maîtrise budgétaire.
ARTICLE 5- GARANTIES
Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la Régie auprès d'un organisme habilité.
Les garanties sont celles prévues par le contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Régie, qui n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les textes réglementaires et/ou par les dispositions conventionnelles de branche applicables.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Les parties conviennent que les conditions du présent Accord sont conformes aux exigences du cahier de charges du contrat responsable » telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables prévoyant notamment le remboursement intégral à l’assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d’optique et des frais d’audiologie dits « basiques » par la Sécurité sociale et l’assurance complémentaire de santé. Il sera adapté automatiquement en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Les garanties feront l'objet, si nécessaire, d'une mise en conformité avec les obligations résultant de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Régie.
Article 6 : Portabilité du régime de prévoyance
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de remboursement de frais de santé applicable au sein de la Régie est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.
Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.
Article 7 : Information
Article 7.1 : Information individuelle
Chaque bénéficiaire du régime de « frais de santé » sera destinataire d’une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2 : INFORMATION COLLECTIVE ET MODALITES DE SUIVI
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé. En outre, chaque année, le Comité Social et Economique d’entreprise bénéficiera de la communication de documents de pilotage du régime par l’organisme assureur et de leur analyse, dans le cadre du pilotage du régime.
Article 8 : revision, denonciation, publicite de l’AVENANT A L’ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine aux parties signataires.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision aux autres parties.
Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l'objet d'une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des Parties.
La proposition de dénonciation devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine aux autres parties signataires qui devront l’accepter.
En cas de dénonciation unanime, l’Accord cessera de produire tout effet au lendemain de l’accord des parties relatif à sa dénonciation.
Le présent Accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, à l’initiative de La Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.
Enfin, l’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés ainsi que sur SharePoint.
Fait à Nice le 29 novembre 2024, en trois exemplaires originaux.
Pour la Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Directeur Général
Les Délégués Syndicaux de la Régie Régionale des Transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’organisation CGT
Délégué Syndical de l’entreprise représentant l’organisation CFDT