Accord d’entreprise relatif à la non compensation horaire par les heures de coupures indemnisées au 1er Janvier 2020
Entre :
La
Régie Régionale des Transports ILLEVIA, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé au 10 rue du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230), immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 531 355 097 représentée par son directeur,
D’une part,
Et :
-Force Ouvrière (FO) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 21 Mai 2019,
-La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 24 Mai 2019,
-La Confédération Française du Travail (CFDT) représentée par agissant en qualité de délégué syndical selon désignation en date du 9 Mai 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Annexe I, chapitre III, article 17, stipule que : « Dans le cas particulier ou le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ».
Les parties ont convenu de déroger aux règles de la convention collective, telles qu’énoncées ci-dessus afin de ne pas intégrer les indemnités de coupures dans le calcul de la rémunération effective fixée dans l’entreprise à 70 heures par quatorzaine.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique de manière collective à l’ensemble des Conducteurs Receveurs de Cars, Groupe 9, coefficient 140 V, selon la classification de l’annexe I à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise, compte tenu de son activité. Il ne s’applique pas aux autres catégories de personnel (Cadres, Agents de maitrise, Employés, Conducteurs en période scolaire : Groupe 7bis, coefficient 137 V).
ARTICLE 2 – APPLICATION
Dans le cas d’une quatorzaine entièrement travaillée, lors du calcul de la prépaye si le salarié n’a pas atteint 70h de temps de travail effectif durant sa quatorzaine, il sera rémunéré 70 heures et percevra l’intégralité des indemnités coupures auxquelles il peut prétendre selon les règles conventionnelles.
Dans le cas d’une quatorzaine partiellement travaillée, la garantie horaire est recalculée au prorata du nombre de jours travaillés. Si le temps de travail effectif du salarié est inférieur à ce temps rémunéré garanti, il percevra la totalité de ses indemnités de coupure calculées selon les règles de la convention collective en plus de d’une rémunération égale au temps de travail garanti.
ARTICLE 3 – DUREE, REVISION ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, à compter du 1er Janvier 2020. Il portera donc ses premiers effets sur le salaire versé au titre du mois de février 2020, intégrant les variables du mois de janvier 2020.
Ces dispositions n’interdisent pas, la demande de modification ou de révision du présent accord, conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, qui pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.
Conformément aux articles L 2231-6 et L 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en un exemplaire par voie dématérialisée à la DIRECCTE Bretagne/Unité Territoriale d’Ille et Vilaine et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein d’ILLEVIA.
Il sera également transmis aux membres du Comité Social & Economique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction d’ILLEVIA pour sa communication avec le personnel.
Fait à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, le 18/12/2019, en 6 exemplaires originaux