Accord d'entreprise REGIE SYND INTERCOM ELECT VALLEE THONES

Accord collectif relatif à l'organisation de l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2027

3 accords de la société REGIE SYND INTERCOM ELECT VALLEE THONES

Le 10/09/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU SERVICE D’ASTREINTE








Entre les soussignés :

L’établissement Régie d’Electricité de Thônes (RET),
dont le siège social est situé à 8 voie Eugène Fournier-Bidoz – 74230 Thônes
Inscrit au RCS 776 628 976 à Annecy représenté par Monsieur, directeur, autorisé par le Conseil d’Administration de la Régie en vertu des délibérations n° 2025-019 en date du 18 juin 2025 et n° 2025-021 en date du 11 août 2025

Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,

et

le représentant de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, à savoir :


Monsieur, agissant en qualité de représentant de l’organisation syndicale UNSA-CFE-CGC dans l’entreprise

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc208329394 \h 6

1.1.Définition du service d’astreinte PAGEREF _Toc208329395 \h 6
1.2.Typologie d’astreinte PAGEREF _Toc208329396 \h 6
1.3.Champ d’intervention PAGEREF _Toc208329397 \h 7

2.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc208329398 \h 8

2.1.Principes généraux applicables aux personnels Monteurs PAGEREF _Toc208329399 \h 8
2.2.Principes généraux applicables aux personnels CEX PAGEREF _Toc208329400 \h 8
2.3.Principes généraux applicables aux personnels CCO PAGEREF _Toc208329401 \h 8
2.4.Principes généraux applicables aux personnels Cadres PAGEREF _Toc208329402 \h 9
2.5.Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc208329403 \h 9
2.5.1.Cycle d’astreinte PAGEREF _Toc208329404 \h 9
2.5.2.Périodicité de l’astreinte PAGEREF _Toc208329405 \h 9
2.5.3.Planification de l’astreinte et communication auprès des salariés mobilisés PAGEREF _Toc208329406 \h 10
2.5.4.Suivi de l’astreinte PAGEREF _Toc208329407 \h 11

3.L’INCIDENCE DE L’ASTREINTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc208329408 \h 12

3.1.Définition de la notion de semaine en matière de repos PAGEREF _Toc208329409 \h 12
3.2.Durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc208329410 \h 12
3.2.1Rappel des dispositions légales PAGEREF _Toc208329411 \h 12
3.2.2Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant à un service d’astreinte PAGEREF _Toc208329412 \h 13
3.2.3Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc208329413 \h 13
3.3.Durées maximales hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc208329414 \h 13
3.3.1Rappel des dispositions légales PAGEREF _Toc208329415 \h 13
3.3.2Dérogations en cas de circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc208329416 \h 13
3.4.Durées minimales de repos PAGEREF _Toc208329417 \h 14
3.4.1.Rappel des dispositions légales PAGEREF _Toc208329418 \h 14
3.4.2.Dérogation conventionnelle au repos quotidien PAGEREF _Toc208329419 \h 14
3.4.3.Articulation entre le repos quotidien et les heures d’intervention pour les monteurs PAGEREF _Toc208329420 \h 14
3.4.4.Dispositions spécifiques en présence d’un travail de nuit pour les monteurs PAGEREF _Toc208329421 \h 15
3.4.5.Articulation entre les temps de repos et d’intervention pour les CEX et CCO PAGEREF _Toc208329422 \h 15
3.4.6.Articulation entre les temps de repos et d’intervention pour les Cadres PAGEREF _Toc208329423 \h 16
3.4.7.Dérogation au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents PAGEREF _Toc208329424 \h 17

4.LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE D’ALERTE pour le PAGEREF _Toc208329425 \h 18

4.1.Généralités PAGEREF _Toc208329426 \h 18
4.2.Indemnisation du temps d’astreinte PAGEREF _Toc208329427 \h 18

5.LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE D’ACTION IMMEDIATE pour les fonctions de CEX et CCO PAGEREF _Toc208329428 \h 19

5.1.Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc208329429 \h 19

6.LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE DE SOUTIEN pour les cadres PAGEREF _Toc208329430 \h 19

7.INDEMNISATIONS COMPLEMENTAIRES D’ETABLISSEMENT LIEES AU RENFORT D’ASTREINTE PAGEREF _Toc208329431 \h 20

7.1.Prime de remplacement PAGEREF _Toc208329432 \h 20
7.2.Prime de renfort d’astreinte PAGEREF _Toc208329433 \h 20
7.3.Prime de disponibilité méridienne PAGEREF _Toc208329434 \h 21

8.INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE D’ETABLISSEMENT LIEE A LA ZONE D’HABITAT D’ASTREINTE PAGEREF _Toc208329435 \h 21

9.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208329436 \h 22

9.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc208329437 \h 22
9.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc208329438 \h 22
9.3.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc208329439 \h 22

PREAMBULE

Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, La Régie d’électricité de Thônes (RET) gère, en permanence, pour le compte du SIEVT, les installations dont elle a la garde et la direction.
A ce titre, l’entreprise est tenue de mettre en place un service d’astreinte.
Par le présent accord, les parties aspirent à clarifier les règles d’organisation et d’intervention en astreinte pour en fluidifier le fonctionnement, garantir la sécurité des agents et reconnaissent l’importance de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en cherchant à réduire les interventions en dehors des heures de travail.
A cet effet, les parties ont notamment mené des réflexions au sein de groupes de travail dédiés aux astreintes en vue de définir et d’encadrer leur organisation au sein de l’entreprise.
Puis la Direction a ouvert une négociation portant sur l’organisation de l’astreinte au sein de RET.
En effet, dans le cadre de ses missions de service public encadrées par l’article L322-9 du code de l’énergie « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier […] » et notamment pour ses activités encadrées par l’article L. 3132-4 du Code du travail dont « l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement », il est apparu nécessaire pour la Direction de la Régie d’électricité de Thônes et les organisations syndicales représentatives en son sein de négocier un accord relatif à l’organisation de l’astreinte.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions et d’ateliers de travail sur la période de juillet 2024 à juin 2025.
Dans ce cadre, conscientes des impératifs de continuité de l’alimentation en énergie des zones desservies par RET, imposant d’intervenir 24h/24h, 7jours/7, de manière parfois non prévisible, afin de prendre les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens, les parties entendent, par le présent accord, fixer les modalités d’adaptation de l’organisation de la durée du travail dans l’entreprise, liées à ces enjeux.
Il convient néanmoins de veiller à garantir aux salariés des temps de repos suffisants de façon à assurer la sécurité et la santé au travail, tout en répondant à notre mission de service public.
Le présent accord rappelle les règles applicables en matière de durée quotidienne de travail et de temps minimum de repos et fixe de nouvelles mesures d'adaptation de l'organisation de la durée du travail dans l’entreprise.
Ces situations sont strictement encadrées par le présent accord.
Des dispositions de l’accord s’appuient également sur des directives associées :
  • Directive 11 liée à l’organisation de l’astreinte
  • Directive 19 liée à la Zone d’Habitat d’Astreinte (ZHA)
  • Directive 36 liée au repas
  • Directive 25 Référentiel commun d’exploitation et de conduite des ouvrages BT, HTA, des postes sources et des installations
  • Directive 35 liée aux déplacements
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail. Il permet de déterminer les principes d’organisation en astreinte au sein de l’entreprise.

Ces nouvelles mesures emportant une évolution de l’organisation du travail, il est important de pouvoir partager un retour d’expérience.
Les parties s’entendent pour aboutir à la signature du présent accord pour une durée déterminée et à titre expérimental.
Par ailleurs, les parties rappellent que le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une négociation plus large future sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les modalités d’organisation définies dans le cadre du présent accord seront complétées par les dispositions qui seraient négociées en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.


DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définition du service d’astreinte
Le gestionnaire de réseau (RET) est tenu de gérer en permanence les installations dont il a la garde et la direction. A ce titre, l’entreprise est tenue de mettre en place un service d’astreinte.
Selon l’article L.3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Il ressort de ces dispositions que la période d’astreinte n’est pas considérée comme une période de travail effectif, seuls les temps d’intervention et les temps de déplacement associés, à l’aller comme au retour, sont considérés comme du temps de travail effectif
Il est rappelé que le Statut national des Industries électriques et gazières et ses textes d’application comportent différentes dispositions dérogatoires au Code du travail en matière d’astreinte.
La circulaire PERS 557 définit l’astreinte de manière générale comme une sujétion de service, en dehors des heures normales de travail, en vue :
  • soit de recevoir des informations relatives aux interventions ;
  • soit d'effectuer des interventions sur les installations ;
  • soit d'assumer ces deux fonctions ;
  • soit de décider des mesures à prendre en cas d'incidents graves.
Les circulaires PERS 530 et 557 précisent également que l'astreinte n'a pas un caractère immuable.
Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation.
Les dispositions réglementaires IEG encadrent les modalités financières selon les situations des agents qui les amèneraient à perdre l’indemnité d’astreinte de façon définitive.

Typologie d’astreinte

Astreinte d’action immédiate (périmètre des fonctions de CEX, CCO)

Conformément au paragraphe 121 de la PERS 557, l’agent astreint a l’obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester d’une façon permanente à son domicile ou à proximité immédiate pour répondre à tout appel.

Astreinte d’alerte (périmètre Monteur exécution / maitrise)

Conformément au paragraphe 122 de la PERS 557, l’agent astreint, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être en cas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire. Les modalités sont précisées dans la Directive 19 relative à la Zone d’Habitat d’Astreinte.

Astreinte de soutien (périmètre Cadre)

Conformément à la PERS 939, certains agents ont, en dehors des heures de travail, l’obligation d’assurer, à titre d’astreinte, le soutien nécessaire aux agents responsables de l’exploitation et chargés des interventions pour la continuité du service public. Cette obligation est définie comme « astreinte de soutien ».
Dans le cadre de l’évolution du code du Travail en matière d’astreinte et des évolutions des moyens de communication et de travail, l’agent astreint n’est plus tenu d’effectuer son service d’astreinte à domicile de façon à pouvoir répondre et intervenir rapidement le cas échéant.

Champ d’intervention
Le champ d’intervention du personnel dans le cadre des astreintes est limité aux interventions visant avant tout à mettre en sécurité les biens ou les personnes et à dépanner les utilisateurs du réseau, sans nécessairement procéder à des réparations définitives.
Plus précisément, sans que cette liste ne soit exhaustive, le champ d’intervention dans le cadre des astreintes comprend :
  • les interventions de dépannage nécessaires au maintien en fonctionnement ou à la remise en état des installations ;
  • les interventions visant à assurer la qualité et la continuité du service de distribution d’électricité en maintenant dans la mesure du possible le service aux usagers ;
  • la prise de mesures conservatoires sur les installations afin d’assurer la sécurité des biens et ou des personnes
Il peut par exemple s’agir d’intervenir afin de mettre en sécurité les biens : borne accidentée, échauffement sur équipements, incendie, accident de la route, etc.
Il peut aussi être question de remettre en état une installation à la suite d’une absence ou d’un problème d’alimentation électrique.
En outre, l’agent peut être contraint d’intervenir durant une période d’astreinte en cas de déclenchement d’une alarme, d’une défaillance sur un organe de manœuvre, un équipement, un bâtiment.
A contrario, sont exclus et n’entrent donc pas dans le champ de l’astreinte les interventions non- urgentes, les opérations de maintenance programmables.
Les interventions à réaliser par les équipes sont répertoriées dans un tableau et sont classées par criticité et niveau d’intervention. La directive DIR 11 définit le tableau des urgences.
Une astreinte doit permettre à tout moment et en toutes circonstances de garantir la sécurité des personnes et des biens sur les installations dont RET est en charge par règlement de service pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de Thônes (SIEVT).

Conformément à l’accord de branche relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans les IEG du 03 septembre 2010 , il est rappelé que l’exercice de toute autre activité que celles visées à l’article 3.2 de l’accord précité est incompatible avec les emplois ou les activités exercés, pour les besoins de l’exploitation des ouvrages, dans le cadre des services continus ou de l’astreinte qui suppose une disponibilité totale et l’absence de toute contrainte externe qui pourrait l’entraver.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES ASTREINTES
Les dispositions relatives à l’organisation des astreintes sont définies ci-dessous. Néanmoins, pour des raisons légitimes qui engagerait sa responsabilité d’obligation de sécurité physique et mentale, l’employeur peut être amené à sortir tout agent du service d’astreinte temporairement ou définitivement.

Principes généraux applicables aux personnels Monteurs
L’agent en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir.
Pour ce faire, l’agent doit obligatoirement remplir les conditions suivantes :
  • Est proposé par le responsable d’exploitation au responsable des services techniques pour validation d’intégration aux tours d’astreinte
  • Disposer au minimum d’un permis de conduire B valide
  • Avoir suivi les formations « jeune monteur », formation « Personnel de Manœuvre », et autres formations nécessaires aux habilitations
  • Être habilité B2V, B2T, BR, BC pour son propre compte, H1V, PDM
Dès lors que l’agent remplit la totalité des conditions cumulatives ci-dessus, il est intégrable au service d’astreinte.

Principes généraux applicables aux personnels CEX
L’agent en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir.
Pour ce faire, l’agent doit obligatoirement remplir les conditions suivantes pour assurer la fonction Chargé d’Exploitation CEX :
  • Disposer au minimum d’un permis de conduire B valide
  • Avoir suivi les formations Chargé d’Exploitation, Chargé de consignation BT/HTA et Poste Source, et autres formations nécessaires aux habilitations
  • Être habilité BC - HC - BC/HC poste source- B2V H2V BR
Dès lors que l’agent remplit la totalité des conditions cumulatives ci-dessus, il est intégrable au service d’astreinte, et devra, pour se faire, avoir été proposé par le responsable d’exploitation au responsable des services techniques qui validera son intégration aux tours d’astreinte.
Conformément à l’UTE C18-510 et la directive n°25, le référentiel d’exploitation/conduite et les formulaires FOR-TECH32 et 33, le CEX est désigné par le Responsable du GRD.

Principes généraux applicables aux personnels CCO
L’agent en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir.
Pour ce faire, l’agent doit obligatoirement remplir les conditions suivantes pour assurer la fonction Chargé d’Exploitation CCO :
  • Disposer au minimum d’un permis de conduire B valide

  • Avoir suivi les formations Chargé de Conduite, et autres formations nécessaires aux habilitations
  • Être habilité B2V, BR, H2V
Dès lors que l’agent remplit la totalité des conditions cumulatives ci-dessus, il est intégrable au service d’astreinte, et devra, pour se faire, avoir été proposé par le responsable Maintenance/laboratoire au responsable des services techniques qui validera son intégration aux tours d’astreinte.
Conformément à l’UTE C18-510 et la directive n°25, le référentiel d’exploitation/conduite et les formulaires FOR-TECH32 et 33, le CCO est désigné par le Responsable du GRD.

Principes généraux applicables aux personnels Cadres
Le cadre d’astreinte est désigné par l’employeur. Pour exercer l’astreinte de soutien, le cadre d’astreinte doit disposer des compétences techniques générales au métier d’exploitation et de conduite et d’une connaissance suffisante de l’entreprise, ainsi qu’une maîtrise des procédures de l’entreprise.

Organisation de l’astreinte

  • Cycle d’astreinte
Il est rappelé qu’en application des dispositions statutaires (PERS 557, PERS 530 et note d’application
69-76), le service d’astreinte peut être organisé de manière à ce que l’astreinte soit assurée par le même agent pendant toute la durée d’une semaine civile qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit si les agents en font la demande.
L’organisation courante de l’astreinte s’articule principalement du vendredi matin (semaine A) au vendredi matin (semaine B).
Cependant, cette organisation n'est pas la seule envisageable et peut être adaptée en fonction des besoins spécifiques et des contraintes opérationnelles.
Une vigilance se révèle notamment indispensable durant les périodes estivales. La validation des congés tiendra compte de la planification des astreintes.
Il est convenu que l’astreinte assurée un jour férié est compensée d’un congé compensateur d’une durée égale au nombre d’heures théoriquement accomplies sur une journée, limitée à une journée de travail.

  • Périodicité de l’astreinte
La périodicité de l’astreinte tient compte de la nécessité du fonctionnement du service d’astreinte et d’un maintien d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et diffère selon les fonctions d’astreintes (monteur, CEX, CCO, cadre).

Afin de respecter le droit au repos du salarié et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le repos hebdomadaire entre deux périodes d’astreinte doit être respecté.

  • Planification de l’astreinte et communication auprès des salariés mobilisés
  • L’ampleur de la mobilisation des agents est évaluée et fixée par l’entreprise.
Chaque responsable désigne les salariés de son équipe nécessaires sur les plages de mobilisation arrêtées.

  • Afin de permettre aux salariés de s’organiser et d’avoir une visibilité, le planning prévisionnel sera établi et porté à la connaissance des salariés pour une période trimestrielle.
Le planning estival pourra être constitué au-delà du trimestre à titre d’information sous réserve des effectifs suffisants.

  • Toutefois, dans le cas où des contraintes l’imposeraient (absences non prévisibles telles que la maladie, un accident du travail, des contraintes d’exploitation, etc.), le planning pourra être réaménagé sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines avant la prise d’astreinte.
Dans ce cas, le responsable d’exploitation pour le Monteur et le Chargé d’Exploitation, le responsable laboratoire/maintenance pour le Chargé de conduite, et en lien avec le responsable des services techniques aura le choix entre les solutions suivantes :
  • Le recours au volontariat sera privilégié pour le remplacement en faisant appel à un autre agent susceptible de prendre l’astreinte au pied levé. Le responsable devra s’assurer au préalable que cette prise d’astreinte au pied levé ne conduit pas le technicien concerné à enfreindre les règles de respect des durées maximales de travail ou de respect des repos quotidien et hebdomadaire.
  • Décider de ne pas remplacer l’agent (pour l’astreinte Monteur uniquement)
  • Désigner un agent d’astreinte

  • Enfin, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles1, ce délai pourra être ramené à 8 heures. Ce sera notamment le cas lorsqu’en raison d’un imprévu, il s’avère nécessaire de remplacer un personnel d’astreinte. Ces situations, qui doivent rester exceptionnelles, peuvent par exemple se produire notamment du fait de l’indisponibilité fortuite d’un agent d’astreinte lorsqu’il a atteint la durée maximale de travail.
Dans ce cas, le cadre d’astreinte, en concertation avec la Direction, aura le choix entre les solutions suivantes :
  • Décider de ne pas remplacer l’agent (pour l’astreinte Monteur uniquement);
  • Faire appel à un autre agent susceptible de prendre l’astreinte au pied levé. Le cadre d’astreinte devra s’assurer au préalable que cette prise d’astreinte au pied levé ne conduit pas le technicien concerné à enfreindre les règles de respect des durées maximales de travail ou de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

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1 Il est sous-entendu des conditions climatiques types tempêtes ou évènements météorologiques que l’entreprise ne peut anticiper et tout ce qui pourrait être qualifié d’exceptionnel ou de force majeur.

Le recours au volontariat sera privilégié pour le remplacement.

A défaut de volontaire, si nécessaire, le salarié concerné par la modification du planning sera désigné parmi le personnel d’astreinte, en tenant compte des sorties et futures prises d’astreinte des agents au regard des plannings.

Dans ce cas, l’entreprise informera les salariés concernés sur les horaires de début et de fin de mobilisation en s’appuyant sur les coordonnées du salarié.

D’une manière générale, l’entreprise pourra contacter les salariés concernés sur leur téléphone professionnel ou personnel selon les coordonnées qui lui auront été communiquées au préalable sur une fiche dédiée.

  • Suivi de l’astreinte
Pour les équipes techniques soumises à l’astreinte, l’entreprise met à la disposition du Chargé d’exploitation en fonction (CEX) et du responsable de service, des outils permettant de suivre le temps de travail effectif des agents en astreinte.
Ainsi, disposant de la liste des

interventions dites urgentes et du suivi du temps de travail, les chargés d’exploitation en fonction appuyés du cadre d’astreinte peuvent agir en autonomie pour faire respecter les dispositions encadrant le présent accord.

Le suivi du temps de travail quotidien fera l’objet d’un suivi particulier auprès des instances compétentes. Un bilan, à minima, annuel, sera remis au CSE au moins le temps de l’expérimentation.
Dans cette organisation, le CEX devra respecter le tableau des urgences en annexe de la DIR 11 en mandatant ou non un agent, hors horaires prévus au planning, jour ou nuit, après avoir vérifié :
  • si une intervention relève du champ d’application de l’astreinte
  • le respect des durées maximales de travail et des temps de repos minimum
Dans le cas où les agents Monteurs du service d’astreinte auraient atteint la durée quotidienne maximale de travail de 12h, dans le cas d’une mission de sécurité ou dépannage justifié2 par le tableau des urgences, le CEX alertera immédiatement le cadre d’astreinte pour prise de décision d’organisation et information règlementaire.
Cette situation relevant d’un cas d’urgence, l'employeur pourra, sous sa propre responsabilité, décider du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail. Le cas échéant, il devra respecter la procédure afférente à la demande de dépassement ou de régularisation d’un tel dépassement.











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2 Ce type d’urgence justifie une suspension du repos quotidien.

L’INCIDENCE DE L’ASTREINTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE REPOS
Il est rappelé qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

Définition de la notion de semaine en matière de repos
Au terme du paragraphe 143.1 de la PERS 557, il est prévu « L'agent astreint doit bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sans astreinte […]. » .
La note 69-76 précise :
« Il est rappelé qu'en matière de repos hebdomadaire légal, la semaine de référence est la semaine calendaire qui commence le dimanche à 0 heure. Chaque semaine calendaire doit comporter un jour de repos.
Les intéressés peuvent avoir successivement des repos espacés de plus ou moins de 6 jours à la condition qu'aucune semaine n'en soit dépourvue.
Les repos hebdomadaires ne peuvent être reportés d’une semaine calendaire sur l'autre. Le second alinéa de ce paragraphe vise la semaine civile qui commence le lundi à 0 h.
C'est ainsi qu’un agent peut être d'astreinte pendant toute la durée d'une semaine civile (du lundi matin au dimanche soir) tout en ayant un jour de repos hebdomadaire sans astreinte chaque semaine calendaire ».
Le présent accord confirme qu’en matière de repos hebdomadaire légal, la semaine de référence est la semaine calendaire qui débute le dimanche à 0h et se termine le samedi à minuit.


L’organisation d’astreinte permet donc aux agents d’astreinte de bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire sur une semaine calendaire.

Durée quotidienne maximale de travail
  • Rappel des dispositions légales
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, la durée maximale quotidienne de travail effectif
applicable au sein de RET est par principe de 10 heures, telle que fixée à l’article L.3121-18 du Code du travail.

  • Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant à un service d’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail permettant de déroger par accord d’entreprise à la durée maximale quotidienne de travail fixée à l’article L.3121-18 du Code du travail en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment dans le cadre de dépannage, il est convenu par le présent accord, que la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable au sein de l’entreprise sera portée à

12 heures, dans la limite de 48 heures par semaine civile pour le personnel participant à un service d’astreinte, en vue d’assurer la continuité de service, et/ou d’assurer la protection des personnes et des biens.


  • Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail
En cas d'incidents graves sur le réseau public de distribution d'électricité ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution d’électricité, la durée maximale quotidienne de travail, telle que prévue à l’article 3.2.2 du présent accord, pourra être dépassée par l’employeur sous sa propre responsabilité dans les conditions prévues par l’article D. 3121-6 du Code du travail, ce dépassement étant susceptible de s’appliquer pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Si de telles situations se présentent et que RET n’a pu préalablement adresser de demande de dépassement, RET s'engage à adresser immédiatement une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’Inspection du travail. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.
Si l’employeur se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'Inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
Les modalités de communications sont définies dans la directive DIR 11.

Durées maximales hebdomadaires de travail

  • Rappel des dispositions légales
Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire
de travail est soumise aux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'Inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dépassement autorisé par la Dreets (Inspection du Travail).

  • Dérogations en cas de circonstances exceptionnelles
Conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, la limite maximale de 48 heures par semaine pourra être remise en cause en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sans toutefois pouvoir excéder 60 heures par semaine.
Dans une telle situation, une demande devra être adressée à l’Inspection du travail, assortie des justifications sur les circonstances exceptionnelles la motivant, précisant la durée pour laquelle elle est sollicitée et accompagnée de l’avis du Comité Social et Economique.
Une dérogation à la durée maximale moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines pourra être mobilisée dans les conditions définies par le Code du travail.

Durées minimales de repos
  • 3.4.1.Rappel des dispositions légales
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien
d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du Code du travail ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire comporte une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
  • Dérogation conventionnelle au repos quotidien
Les interventions en astreinte ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.
Toutefois, les interventions en astreinte sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée.
En effet, les agents mobilisés au service d’astreinte peuvent être amenés à effectuer des interventions en dehors des heures planifiées et/ou travailler le week-end.
Dans ce cas, le repos quotidien est alors interrompu.

Les missions amenant à mobiliser les équipes à travailler en dehors des créneaux habituels du temps de travail ont été répertoriées dans le tableau des urgences de la directive DIR 11 et qualifiées selon la nature de leur gravité ou la nécessité fonctionnelle du réseau d’électricité dans le cadre de la délégation du service public dont notre entreprise a la charge.

Le service d’astreinte, étant assuré par un système de rotation d’équipe préalablement identifiée dans le planning dédié, ne permet pas toujours de faire respecter la durée minimale du temps de repos de 11 heures. Ainsi, comme le prévoient les articles L.3131-2, D.3131-4, et D.3131-6 du Code du travail, et afin de faciliter l’organisation des interventions en astreinte, le repos quotidien sera réduit de 11 heures à 9 heures.

Cette dérogation au repos quotidien se justifie par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Dispositions pour les astreintes Monteur
  • Articulation entre le repos quotidien et les heures d’intervention pour les monteurs
La réalisation d’une astreinte sans période d’intervention ne remet pas en cause l’effectivité du repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien sera donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu, c’est-à-dire, 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 33 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Exemple : Je termine ma journée de travail à 17h30. Une demande d’intervention en astreinte est demandée de 20h à 22h.
Je n’ai donc pas pu bénéficier de mon repos quotidien minimum avant le début de l’intervention.
Je dois donc bénéficier d’un repos de 9 heures à compter de la fin de l’intervention. Je ne pourrai donc pas reprendre mon poste avant 07h00 le lendemain.
Dans le cas, où le respect du temps de repos décalerait la prise de travail par rapport à l’horaire normal prévu, le temps de repos accordé sur les heures planifiées n’entrainera pas de perte de rémunération pour le salarié.

  • Dispositions spécifiques en présence d’un travail de nuit pour les monteurs
Une attention particulière sera portée sur les interventions effectuées la nuit entre 2h30 et 5 h30 du matin.
Bien que le temps de repos de 9 heures consécutives puisse avoir été respecté avant l’intervention de dépannage, il y a lieu de considérer que le sommeil a été perturbé.
Aussi, si un agent a déjà bénéficié de son repos journalier, et qu’une intervention le sollicite, à la suite de ce déclenchement d’astreinte, l’heure de reprise de poste sera décalée de la durée de l’intervention nocturne. Dans le cas où ce décalage ne serait pas possible (intervention nocturne continuant sur la journée de travail) les modalités classiques de suivi du temps journalier de temps de travail et de temps de repos s’appliqueront.
Exemple : Je termine ma journée de travail à 17h30. Une demande d’intervention en astreinte est demandée de 3h30 à 6h30.
J’interviens 3h
J’ai bénéficié du repos quotidien minimum avant l’intervention (17h30 à 3h30, soit 10h00 dans le présent cas, et supérieur à 9h), néanmoins mon heure de reprise de poste sera le lendemain matin à 11h00 (8h00 [RET] + 3h qui correspond à la durée d’intervention nocturne)

Dans le cas, où le respect du temps de repos décalerait la prise de travail par rapport à l’horaire normal prévu, le temps de repos accordé sur les heures planifiées n’entrainera pas de perte de rémunération pour le salarié.


Dispositions pour les astreintes CEX et CCO
  • Articulation entre les temps de repos et d’intervention pour les CEX et CCO
Les contraintes de service pour les fonctions de CEX et CCO nécessitent une passation d’astreinte obligatoire (en présentiel ou distanciel) à la 1ere heure ouvrée de l’entreprise.
Ces métiers ont la particularité d’être sollicités de manière courte ou prolongée selon les évènements.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, sa période de repos quotidien n’est pas impactée.
En cas d’intervention se situant à l’intérieur de la séquence de repos quotidien, toute sollicitation donnera droit à :

  • Jusqu’à 3 sollicitations, ces sollicitations3 donneront lieu à une compensation créditée sur compteur de récupération de l’agent de 30 min peu importe la durée de la sollicitation
  • A partir de 4 sollicitations dont la durée est inférieure à 3h00 cumulées, le temps d’intervention est déclaré et comptabilisé ; et si l’agent ne peut bénéficier de son temps de repos quotidien compte tenu des sollicitations, il bénéficiera d’une compensation créditée sur le compteur de récupération de l’agent équivalente au temps effectivement travaillé
  • Au-delà de 3h00 continues d’intervention, et dans le cas où ces interventions ne permettent pas à l’agent de disposer de son repos quotidien, la séquence de repos quotidien de 9 heures sera appliquée au plus près du fait générateur ou à la 1ere heure ouvrée dès la passation d’astreinte effectuée. Le salarié bénéficiera alors d’une prise en compte de son temps d’intervention comme temps de travail effectif.
Dans le cas, où le respect du temps de repos décalerait la prise de travail par rapport à l’horaire normal prévu, le temps de repos accordé sur les heures planifiées n’entrainera pas de perte de rémunération pour le salarié.
La compensation en repos créditée au titre des sollicitations durant la période d’astreinte devra être posée à la sortie d’astreinte à compter du vendredi, ou au plus tard la semaine suivante.

Dans le cas où les CEX ou CCO ne pourraient respecter leur temps de repos quotidien spécifiquement le week-end, le cadre d’astreinte en sera directement alerté par le CEX ou le CCO afin que le cadre d’astreinte puisse prendre les mesures adéquates.

Le cadre d’astreinte pourrait selon les situations, demander un remplacement du CEX et /ou CCO ou être dans l’impossibilité de les faire remplacer.

Dispositions pour les astreintes Cadre
  • Articulation entre les temps de repos et d’intervention pour les Cadres
Les contraintes de service pour la fonction Cadre ne nécessitent pas une passation d’astreinte obligatoire (en présentiel ou distanciel) à la 1ere heure ouvrée de l’entreprise.
Cette fonction a la particularité d’être sollicitée de manière courte.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, sa période de repos quotidien n’est pas impactée.
En cas d’intervention se situant à l’intérieur de la séquence de repos quotidien, toutes sollicitations prolongées donnant lieu à un suivi d’intervention à minima d’une heure, donnera droit à une compensation créditée sur compteur de récupération de l’agent de 30 min peu importe la durée de la sollicitation.
Dans le cas, où le respect du temps de repos décalerait la prise de travail par rapport à l’horaire normal prévu, le temps de repos accordé sur les heures planifiées n’entrainera pas de perte de rémunération pour le salarié.
La compensation en repos créditée au titre des sollicitations durant la période d’astreinte devra être posée à la sortie d’astreinte à compter du vendredi, ou au plus tard la semaine suivante.
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3 Sollicitation : réponse à un appel de l’astreinte téléphonique, ou remontée d’alarme de l’outils Supervision, etc…

Dispositions pour l’ensemble des Astreintes
  • Dérogation au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents
Conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail, l'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'Inspecteur du travail, déroger à la période minimale de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans une telle situation, le repos quotidien pourra être suspendu

(et non interrompu).



Le salarié se verra alors attribuer une période de repos au moins équivalente à la durée de l’intervention.
Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera d’une contrepartie équivalente.
De même, conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette

suspension s'applique aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et aux salariés d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.


Un repos compensateur sera alloué au salarié concerné à la durée de l’intervention.

LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE D’ALERTE pour le

Monteur

Généralités

Il est rappelé que les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.
Les interventions donnant lieu à rémunération sont celles qui entrainent un travail effectif.
Au sens du Statut et de ses textes d’application, il s’agit des interventions dont l'exécution oblige l'agent à s'éloigner de son domicile.
Toutefois si en raison notamment d'incidents survenus sur le réseau ou les installations, l'agent astreint est soumis de nuit, sans s'éloigner de son domicile, à des dérangements répétés, ses interventions sont rémunérées dans la limite de la durée de l'incident en cause
Il est précisé que les compensations financières prévues au présent article 4 sont attribuées en complément de la rémunération des temps d’intervention des agents d’astreinte.

Indemnisation du temps d’astreinte
Les dispositions conventionnelles disposent d’un calcul de l’indemnité horaire qui respecte un plancher par catégorie basé sur les niveaux de rémunération à savoir :
  • Astreinte exécution : NR 60
  • Astreinte maitrise : NR 120
Dans le cas, où la personne dispose d’un NR supérieur à ce plancher, son indemnité horaire respectera son NR de paie en respectant le type d’astreinte servie. L’indemnité horaire d’astreinte se calcule toujours avec un échelon 1 dans le barème national des rémunérations des IEG.
L’entreprise a, cependant, mis en place des indemnisations plus favorables pour les salariés d’astreinte. Cela comprend les mesures suivantes :
  • Les salariés

    Monteur réseaux, participant à une astreinte d’alerte, sont indemnisés à partir du barème compensation4 Astreinte d’action immédiate et non Alerte – qui valorise plus fortement le temps des astreintes.

  • Les salariés

    Monteur réseaux, par ailleurs, se voient rémunérés avec l’indemnité horaire exécution dès qu’ils ont la capacité de tenir une astreinte. Cette capacité tient compte des habilitations B2V, B2T, BC pour son propre compte, H2V. Cette indemnité horaire évolue au niveau maitrise dès que le salarié dispose de l’habilitation BC/HC (théoriquement obtenue après la formation Chargé de Consignation).











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  • Pers 530 du 12 mai 1969

LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE D’ACTION IMMEDIATE pour les fonctions de CEX et CCO
Indemnisation de l’astreinte

Les dispositions conventionnelles disposent d’un calcul de l’indemnité horaire qui respecte un plancher par catégorie basé sur les niveaux de rémunération à savoir :
  • Astreinte maitrise : NR 120
Dans le cas, où la personne dispose d’un NR supérieur à ce plancher, son indemnité horaire respectera son NR de paie en respectant le type d’astreinte servie. L’indemnité horaire d’astreinte se calcule toujours avec un échelon 1 dans le barème national des rémunérations des IEG et sans application du prorata 35/38ème prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 27 novembre 2023.
Ainsi les mesures suivantes sont mises en œuvre :
  • Durant la période de formation du Chargé d’exploitation/Chargé de conduite, en attente d’habilitation par l’employeur, les agents se voient rémunérés selon les conditions de

    l’astreinte d’alerte auquel ils continuent de participer.

  • Dès qu’ils ont la capacité (habilitation) de tenir une astreinte Chargé d’Exploitation CEX ou Chargé de Conduite CCO, le barème de compensation

    Astreinte d’Action Immédiate sera appliqué selon les horaires ouvrés des agents. L’indemnité horaire maîtrise sera forcément appliquée.


LES COMPENSATIONS FINANCIERES DE L’ASTREINTE DE SOUTIEN pour les cadres
Conformément à la PERS 939, les cadres d’astreinte ont, en dehors des heures de travail, l’obligation d’assurer, au titre de leurs périodes d’astreinte, le soutien nécessaire aux agents responsables de l’exploitation et chargés des interventions pour la continuité du service public.
L’indemnité horaire d’astreinte se calcule toujours avec un échelon 1 dans le barème national des rémunérations des IEG. Dans le cas, où la personne dispose d’un NR supérieur à ce plancher, son indemnité horaire respectera son NR de paie en respectant le type d’astreinte servie et sans application du prorata 35/38ème prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 27 novembre 2023.
Les dispositions conventionnelles disposent d’un calcul de l’indemnité horaire qui respecte un plancher par catégorie basé sur les niveaux de rémunération à savoir :
  • Astreinte cadre : NR 160

A noter, que l’indemnité horaire est plafonnée à NR 240 – échelon 1.
En complément, les cadres d’astreintes perçoivent une « prime de disponibilité » pour travaux « extra- horaire » correspondant à une évaluation forfaitaire des interventions.
Les situations exceptionnelles seront étudiées au cas par cas par la direction.

INDEMNISATIONS COMPLEMENTAIRES D’ETABLISSEMENT LIEES AU RENFORT D’ASTREINTE
Conscient qu’au vu de la taille de l’entreprise, de la fréquence des interventions et de leurs imprévisibilités et selon les nécessités de service d’astreinte, une flexibilité des agents est nécessaire pour remplir la mission de service public. Des primes compensatoires complémentaires et liées à la flexibilité des agents sont proposées.

Prime de remplacement
Dans le cadre de l’article 2.5.3 – (c) du présent accord :

  • En cas de modification de planning trimestriel pour raison d’absence de salarié astreint, sous réserve de respecter le délai de prévenance réglementaire de deux semaines (avant le vendredi matin de prise d’astreinte), les salariés volontaires à une modification de leur planning bénéficieront d’une prime de remplacement en complément de la rémunération appliquée durant les astreintes.
L’agent se portant volontaire pour la totalité du remplacement de l’astreinte percevra une prime de 25 % de la valeur du SNB (voir 135.12 €, valeur 2025) pour 7 jours.
Est éligible à la prime de remplacement un agent qui prendra l’astreinte sur toute la période d’absence de l’agent initialement planifié.
Les primes de remplacement ne sont pas dues dans le cas où les agents échangent leur astreinte pour convenance personnelle.
Il est bien noté que l’entreprise privilégiera le volontariat mais, qu’en cas de défaut de volontaire avant les 2 semaines réglementaires, elle se tournera vers des agents identifiés.

  • De même, le volontariat d’un salarié pour remplacer un salarié sans pouvoir respecter le délai de prévenance (après les deux semaines réglementaires et jusqu’à 8 heures avant l’astreinte) sera compensé : l’agent volontaire percevra une prime de remplacement par jour :
  • de 6 % de la valeur du SNB (voir 32.43 €, valeur 2025) pour un jour ouvré.
  • de 10 % de la valeur du SNB (voir 54.05 €, valeur 2025) pour un jour non ouvré (jour férié, samedi, dimanche).
Le décompte du temps se fera à partir de l’arrondi de l’heure entamée.
Les primes de remplacement ne sont pas dues dans le cas où les agents échangent leur astreinte pour convenance personnelle.

Prime de renfort d’astreinte
En cas de besoin de recours à des salariés volontaires pour un besoin immédiat, une prime de renfort sera attribuée à toute personne non-astreinte, volontaire à prêter main forte au personnel d’astreinte déjà mobilisé.
Elle sera attribuée à un agent étant intervenu dans le cadre d’un dépannage ou de travaux de réparation complexes ou sur de multiples dépannages à caractère simultané demandé par la hiérarchie.
Cette prime n’est pas due dans le cadre d’une fin d’intervention, d’un chantier ou de travaux programmés en cours d’exécution qui se termineraient en dehors des heures ouvrées.

Elle est mobilisée sur validation de la direction (encadrement technique ou astreinte direction) et sous condition d’une intervention dont la durée est à minima de 2 heures consécutives.
De même, cette prime sera éligible lorsqu’un événement exceptionnel (intempéries, tempête, …) est annoncé, et afin d’anticiper et d’améliorer l’organisation des interventions, ainsi l’entreprise a la possibilité de mobiliser les salariés assurant habituellement l’astreinte, ainsi que les agents n’assurant habituellement pas l’astreinte en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’un jour franc. Au regard des circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 8 heures.
Dès l’activation de la sollicitation, l’agent mobilisé, non astreint, sera éligible à la prime de renfort d’astreinte.
La prime versée suite à une intervention sera de 19 % de la valeur du SNB (voir 102.69 €, valeur 2025)

Prime de disponibilité méridienne
Il est rappelé que l’employeur fournit aux salariés un téléphone professionnel.
Sans exiger des salariés qu’ils demeurent à sa disposition et soient joignables à tout moment, l’entreprise entend valoriser les salariés qui, durant leur temps de pause déjeuner, conserveraient leur téléphone professionnel pour pouvoir répondre à une demande urgente dans le cas où les agents déjà en interventions d’astreinte ne puissent répondre favorablement à une autre intervention à réaliser immédiatement.
Dès lors qu’un salarié aura été joint durant sa pause méridienne et aura effectivement répondu et pour lequel un dépannage est engagé, à la demande de l’employeur, il bénéficiera, en sus de la rémunération de son temps d’intervention, d’une prime d’un montant équivalent à 5% de la valeur du SNB (27.02€, valeur 2025). Un simple appel visant l’organisation étant exclu du dispositif.
Cette situation n’aura pas pour effet d’intégrer le salarié au service d’astreinte.

INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE D’ETABLISSEMENT LIEE A LA ZONE D’HABITAT D’ASTREINTE
Afin de répondre aux obligations d’interventions, la Régie d’Electricité de Thônes est contrainte, selon ses dispositions conventionnelles, de définir une zone d’habitat d’astreinte dont le périmètre est compatible avec les sujétions de service attachées à l’astreinte.
La zone d’habitat d’astreinte (ZHA) est la zone à l’intérieur de laquelle un agent doit résider compte tenu de la sujétion de service qui lui impose l’astreinte dont il a la charge. Cette zone est encadrée par la directive 19. Elle peut être revue par la direction après consultation du CSE et de la CSP qu’elle le juge nécessaire au besoin de service.
Suivant les règles conventionnelles à l’attribution de la prime de ZHA, l’agent rentrant dans le cycle d’astreinte se verra recevoir une prime complémentaire à la ZHA de 100% de la prime réglementaire de base.
Cette prime vise à tenir compte de la cherté de la vie locale et de la nécessité de vivre sur une zone bien déterminée.

DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à titre expérimental, pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2025.
Il se substitue de plein droit aux accords signés au sein de la société ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Au terme de cette période, les signataires pourront se réunir pour envisager la cessation, la reconduction ou la modification de cet accord.
Le cas échéant, le présent accord cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.

Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu d’établir chaque semestre un bilan global des mesures mises en place par l’accord afin d’en mesurer leur apport. Également, un suivi mensuel sera effectué sur les temps de repos et de travail.
Ces informations consignées permettront de légitimer soit des ajustements immédiats en CSE, soit à la fin de la période expérimentale.

Formalités de dépôt
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

L'accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.


A Thônes, le 10 / 09 / 2025 en 4 exemplaires


Pour l’organisation syndicale
Alliance UNSA -CFE-CGC

Pour la Régie d’Electricité de Thônes
, Directeur


Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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