Accord d'entreprise REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE

COMPLEMENT DE SALAIRE DANS LE CADRE DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 20/11/2022

13 accords de la société REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE

Le 30/04/2020






ACCORD D’ENTREPRISE

COMPLEMENT DE SALAIRE DANS LE CADRE DU COVID-19




Entre les transports de l’Agglomération Elbeuvienne, représentés par la Directrice,

D’une part,

le représentant du syndicat CGT,

D’autre part,

la représentante du syndicat UNSA,

Il est convenu ce qui suit :


PRéAMBULE

Suite à la mise en place d’un confinement décidé à partir du 17 mars par le gouvernement, nous avons dû réduire drastiquement notre offre de transport. Ceci a eu pour conséquence de placer un grand nombre de nos salariés en activité partielle. D’autre part la fermeture des établissements scolaires décidée par le gouvernement a entrainé la demande de certains salariés de pouvoir bénéficier du dispositif de garde d’enfant à domicile.

L’activité partielle, la garde d’enfant à domicile, ainsi que l’arrêt maladie entraîne une perte de salaire pour les salariés touchés.

Les partenaires sociaux se sont donc entretenus lors d’un CSE extraordinaire le 28 avril 2020 afin de décider des dispositions envisagées d’accompagnement financier liées à la crise du COVID-19.









Article 1 – Maintien de salaire concernant l’activité partielle


Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité de 70% de son salaire brut, ce qui correspond environ à 84% du salaire net. Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’il faut compenser la perte de salaire des salariés touchés par l’activité partielle. Il est donc prévu de verser un complément de salaire aux salariés ayant été impactés par l’activité partielle pour leur permettre de percevoir leur rémunération nette habituelle (hors éléments variables de paie).
Dans un premier temps, le complément de salaire du mois d’avril sera versé avec le solde de la paie d’avril (le 10 mai au plus tard). Dans un second temps, le complément de salaire concernant les mois de mars et mai sera versé au plus tard avec le solde du salaire du mois de mai, dans la limite de la possibilité de cumuler les deux compléments sur un même mois. S’il n’est pas possible de cumuler les deux il conviendra de décaler le versement du complément concernant le mois de mars au mois de juin qui ne serait pas impacté par un complément de salaire.

Ce maintien de salaire concerne la période du 17 mars au 11 mai 2020. Si l’activité partielle venait à se prolonger au-delà de cette période, le complément de salaire pourrait être versé jusqu’au 31 mai 2020. A compter du 1er juin, le dispositif d’indemnisation de l’état évoluera, il conviendra alors d’échanger de nouveau sur la possibilité pour l’entreprise de continuer à maintenir le salaire si l’activité partielle est toujours d’actualité à cette période.

Article 2 – Maintien de salaire pour les personnes en arrêt maladie et en garde d’enfant à domicile


Il n’est pas possible pour une personne en arrêt maladie de recevoir plus de salaire que si elle travaillait. A ce titre les salariés bénéficiant d’un arrêt maladie ou du dispositif de garde d’enfant à domicile ne devraient recevoir que 70% de leur salaire brut.

Les partenaires sociaux s’accordent là aussi sur le fait qu’il faut compenser la perte de salaire occasionnée.

Les salariés concernés continueront donc de percevoir leur rémunération nette habituelle (hors éléments variables de paie) sur la période du 17 mars au 30 avril 2020. Comme le prévoit la loi, ces personnes basculeront automatiquement en activité partielle à compter du 1er mai.


Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.









Article 4 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.


Article 5 – Publicité


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes ;
  • un exemplaire (version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.


Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.


Fait à Caudebec-les-Elbeuf, le 30 avril 2020.




Pour les T.A.E.,Pour la C.G.T.,Pour l’UNSA




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