La Société Publique Locale (SPL) REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE, dont le siège social est situé 1 rue de la Loire – 44200 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 994 207 314, représentée par Mxx XXXXX XXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE »,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, lors d’une consultation organisée le 25/08/2026 dont le procès-verbal est joint en annexe.
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
La SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année spécifique pour les salariés à temps complet n’ayant pas le statut de cadre dirigeant ou ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours, avec pour objectifs que ce dispositif :
soit adapté aux contraintes et besoins de son activité ;
réponde aux attentes des salariés, notamment quant à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Dans ce cadre et en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatives à la négociation collective, la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE a proposé à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année prévoyant l’ensemble des conditions et modalités de ce dispositif.
Ce projet d’accord a été soumis à l’approbation des salariés lors d’une consultation en date du 25/08/2026 qui a permis de recueillir la majorité des deux tiers du personnel requise pour sa validation et son application, selon procès-verbal joint en annexe.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE, à l’exception :
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
des salariés au forfait annuel en jours,
des salariés à temps partiel,
des salariés mis à disposition dans le cadre d’une mission de travail temporaire,
des salariés mis à disposition dans le cadre d’une convention de mise à disposition,
des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation,
des stagiaires.
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du Travail, la mise en place par accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3 – Période de référence
La période de référence de décompte du temps de travail est l’année civile. Elle débutera donc le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés au cours de l’année, le début de la période de référence correspondra au premier jour d’emploi.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de l’année, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour d’emploi.
Article 4 – Durée du travail sur l’année
Compte tenu des 26 jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE en application de la convention collective applicable (branche ferroviaire – IDCC 3217), la durée du travail des salariés concernés est fixée à 1600 heures sur l’année (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Cette durée annuelle de travail correspond ainsi à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires d’emploi du salarié sur l’année considérée par rapport au nombre de jours calendaires de l’année considérée.
Le résultat suivra la règle des arrondis suivante : - si la décimale est inférieure à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur, - si la décimale est supérieure ou égale à 0,5, il sera arrondi à l’entier supérieur.
Pour exemple, pour l’année 2026, un salarié qui arrivera le 1er septembre 2026 comptabilisera 122 jours calendaires d’emploi sur l’année 2026. Il devra donc travailler 535 heures sur l’année considérée (1600 heures x 122 jours/365 jours)
Article 5 – Horaires hebdomadaires de travail, répartition et modification
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures.
Les salariés seront informés par tout moyen de la répartition de l’horaire hebdomadaire de travail au moins 10 jours calendaires avant sa prise d’effet. Cette répartition pourra au besoin être différente selon les salariés.
En cas d’horaires collectifs applicables à certaines équipes ou services, ils seront affichés. Au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés et sa répartition pourront être modifiés selon l’importance de l’activité et les besoins et contraintes de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE, auquel cas les salariés concernés en seront informés par tout moyen au moins 7 jours calendaires avant ladite modification.
En cas d’évènements imprévus ou de circonstances exceptionnelles, tels que l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, un surcroît important ou une baisse importante de l’activité, une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore un cas de force majeure (cette liste n’étant pas exhaustive), les salariés concernés pourront être informés par tout moyen de cette modification dans un délai réduit de 24 heures.
En cas de besoin urgent ne permettant pas de respecter ce délai réduit, une telle modification pourra intervenir sur la base du volontariat.
En cas d’horaires collectifs applicables à certains services, les modifications de ces horaires seront également affichées dans les mêmes délais.
Il est rappelé que les dispositions relatives des durées maximales de travail doivent être respectées :
Durée maximale journalière : 10 heures ;
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, au jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu’au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 6 – Les jours de repos de Réduction du Temps de Travail dits « jours RTT »
6.1 – Nombre de jours RTT
Le nombre de jours RTT attribués aux salariés concernés est calculé de manière forfaitaire au regard de l’horaire hebdomadaire de travail applicable selon le calcul suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours de repos périodique (52 week-ends) = 261 jours
261 jours – 26 jours de congés payés - 9 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré = 226 jours théoriques travaillés
226 jours théoriques travaillés X durée journalière de travail = Nombre d’heures théoriques annuelles de travail
Nombre d’heures théoriques annuelles de travail – 1600 heures = nombre d’heures RTT dans l’année
Nombre d’heures RTT dans l’année / durée journalière de travail = nombre de jours de RTT dans l’année
Ainsi, pour une année complète de travail, le nombre forfaitaire de jours RTT sera le suivant :
Horaire hebdomadaire de travail
Durée journalière de travail Heures théoriques annuelles de travail Nombre d’heures RTT
Nombre de jours RTT
37 heures
7,40 heures 1672,40 heures 72,40 heures
10
Le nombre forfaitaire de jours RTT auquel les salariés concernés pourront prétendre sera attribué par 1/12ème chaque mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront de 0,83 jour RTT par mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre forfaitaire de jours RTT sera réduit en fonction du nombre de jours calendaires d’emploi du salarié sur l’année considérée par rapport au nombre de jours calendaires de l’année considérée.
Le résultat suivra la règle des arrondis suivante : - si la décimale est inférieure à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur, - si la décimale est supérieure ou égale à 0,5, il sera arrondi à l’entier supérieur.
Pour exemple : sur l’année 2026, pour un salarié qui arrivera le 1er septembre 2026, le nombre forfaitaire de jours RTT correspondra à 3 jours (10 jours RTT x 122 jours/365 jours)
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours RTT sera par ailleurs réduit en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois compte tenu de cette absence par rapport au nombre de jours qui auraient dû être travaillés par le salarié sur le mois.
Pour exemple : sur le mois de septembre 2026, un salarié, qui a effectivement travaillé 17 jours compte tenu de 5 jours d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, alors qu’il aurait dû travailler 22 jours, verra son nombre de jours RTT réduit à 0,64 jour RTT sur le mois (0,83 jour RTT x 17 jours effectivement travaillés/22 jours théoriquement travaillés)
6.2 – Modalités de prise des jours RTT
Les jours RTT pourront être pris :
par journée entière ou demi-journée,
de manière homogène sur l’année,
dans la limite de 2 jours par mois (à titre exceptionnel, une semaine de jours RTT une fois par an),
sans être accolés à des congés payés.
Les salariés devront poser leurs jours RTT au minimum 7 jours calendaires à l’avance et recevoir la validation de la Direction, étant précisé que la prise de jours RTT doit permettre d’assurer un effectif suffisant sur tous les jours de la semaine et donner à chacun de manière équitable la possibilité de prise de jours de repos. Les jours RTT devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de l’année civile. À défaut d’être soldés au 31 décembre de chaque année, ces jours ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours RTT si elle constate que le nombre de jours RTT posé ou pris est insuffisant pour les solder d’ici la fin de l’année civile.
Article 7 – Récupération des heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail habituel
Dans le cadre de la modification de leurs horaires de travail ou après autorisation expresse de la Direction, les salariés pourront être amenés à travailler au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail habituel sur l’année considérée.
Les heures de travail réalisées à ce titre au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail habituel seront par principe récupérées au cours de la période de référence.
Un compteur « heures à récupérer » sera à ce titre tenu par la Direction et sera accessible aux salariés concernés.
Les heures de récupération seront planifiées, soit à l’initiative du salarié et en accord avec la Direction, soit à l’initiative de la Direction.
Les heures qui n’auront pu être récupérées au terme de la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires telles que définies à l’article 8 ci-dessous.
Article 8 – Les heures supplémentaires
8.1 – Définition des heures supplémentaires
Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées, à la demande expresse de la Direction ou après son autorisation expresse, au-delà de 1600 heures annuelles à la fin de la période de référence. Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit être aussi limite que possible.
8.2 – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence seront payées au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.
Article 9 – Lissage de la rémunération
Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération de base brute mensuelle lissée sur une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.
Article 10 – Absences
10.1 - Valorisation des absences
Les absences sont valorisées par principe sur la base des heures de travail qui auraient été réalisées si le salarié avait travaillé en application de l’horaire hebdomadaire de travail fixé.
10.2 - Incidence des absences sur la rémunération
Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur (congés sans solde, périodes d’arrêt de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire, absence injustifiée, congé sabbatique…) donnent lieu à une réduction de salaire calculée sur la base du nombre d’heures d’absence du salarié valorisées en application de l’article 10.1 et de son taux horaire. Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…) le seront sur la base du nombre d’heures d’absence du salarié valorisées en application de l’article 10.1 et de son taux horaire, sauf règles légales ou conventionnelles spécifiques applicables à l’absence considérée.
10.3 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Afin de ne pas pénaliser les salariés, les absences suivantes sont également prises en compte dans le cadre du décompte des heures supplémentaires : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité et adoption.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Article 11 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, d’une rupture de son contrat de travail ou d’une évolution de sa durée du travail, ne s’est pas vu appliquer cet aménagement du temps de travail sur toute la période de référence, une régularisation est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de cessation du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que la durée du travail du salarié est supérieure à la durée annuelle de travail applicable, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent aux heures effectuées et non payées incluant, le cas échéant, les taux de majoration applicables ;
s’il apparaît que la durée du travail du salarié est inférieure à la durée annuelle de travail applicable, une retenue sera effectuée, soit sur les salaires des mois suivants le terme de la période de référence (dans la limite de la fraction saisissable), soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.
Article 12 – Dispositions finales
12.1– Date d’effet et durée d’application de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 25 août 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de la branche ferroviaire – IDCC 3217, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
12.2 – Suivi de l’accord
Un point sur la mise en œuvre de l’accord pourra être réalisé au terme de chaque année à la demande de la majorité des 2/3 du personnel (ou du CSE qui serait mis en place ultérieurement).
La Direction pourra réunir le personnel (ou le CSE qui serait mis en place ultérieurement) en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions prévues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
12.3– Règlement des différends
En cas de différends liés à l'application du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de tenter de trouver une solution possible à un règlement amiable du litige.
12.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées ;
les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et dans les conditions prévues par le Code du travail.
12.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne par la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.
Un exemplaire sera en outre déposé par LRAR auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.
De même, un exemplaire sera transmis par mail (opnc@utp.fr) à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche ferroviaire.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition du personnel au siège de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE et pourra être consulté sur demande formulée auprès de la Direction.
FAIT A NANTES LE 25/08/2026 EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX DE 8 PAGES
Pour la société SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE
Mxxx XXXXX XXXXX Directeur Général
Les salaries de la SPL REGIONS GRAND OUEST FERROVIAIRE ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
Cf. procès-verbal de la consultation du 25/082026 en annexe