AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE REGIORAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société REGIORAIL France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 751 252 677, dont le siège social est sis Distriport, Camp de la basse, 66 161 Le Boulou Cedex, prise en la personne de son DRH Groupe et Communication en exercice.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et d’autre part,
Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT
Monsieur XXX, Délégué syndical UNSA
Monsieur XXX, Délégué syndical CGT
Préambule :
La société RegioRail et les organisations syndicales ont fait le constat que les stagiaires conducteurs et agents au sol sortant de formations initiales n’étaient pas au niveau attendu par la société en terme de connaissances métiers et de connaissance sécurité. Ce qui a pour effet de rallonger les durées d’habilitation de plusieurs semaines sans pour autant que ceux-ci puissent participer activement à la production ferroviaire de l’entreprise.
Fort de ce constat, la société RegioRail et les organisations syndicales ont échangées et ont convenu des modifications suivantes à l’accord du 21 février 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Pour une facilité de lecture, il est fait mention dans tout ce qui suit, du terme « accord », cette mention ne remettant nullement en cause la nature juridique du présent acte, qui constitue un avenant de révision dans les conditions précitées.
Grille de rémunération
L’article 2-1 de l’accord du 21 février 2023 intitulé augmentation des personnels sous grille de rémunération est modifié de la façon suivante :
Les grilles de rémunération des emplois suivants sont modifiées pour intégrer la durée comprise entre la signature du contrat et l’habilitation au poste, des collaborateurs ayant réussi à une formation initiale :
Agent au sol ;
Conducteur de manœuvre ;
Conducteur de ligne ;
Durant cette période le personnel concerné percevra le montant des rémunérations minimales brutes de la branche ferroviaire correspondant à sa classe d’entrée dans ladite convention.
Agent au sol (classe 2)
Conducteur de manœuvre (classe 3)
Conducteur de ligne (classe 4)
Afin de ne pas avoir de salaire inférieur au SMIC au sein de la société, son calcul annuel sera réalisé sur une base de 12 mois. Si toutefois, les grilles conventionnelles venaient à être rattrapées par le SMIC, c’est ce dernier montant qui s’appliquerait.
Dès son habilitation, le personnel concerné intégrera la grille de rémunération et de classification interne RegioRail France sur 13 mois.
19 2 746 35 701 20 et + Le fonctionnement et l’évolution au sein des grilles restent inchangés conformément à l’accord d’entreprise du 9 juin 2021.
Date d’effet
Ce changement de grille est sans effet sur les collaborateurs intégrés au sein de l’entreprise RegioRail France et sur les stagiaires en formations initiales qui ont débutés leurs formations au cours de l’année 2023. Les stagiaires en formation initiale qui suivront une formation à compter du 1er janvier 2024 seront concernés par ces nouvelles entrées de grilles.
Autres clauses
Les autres clauses de l’accord CET du 21 février 2023 restent inchangées.
Date d’application – Durée – Renouvellement - Révision
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander sa révision. Notamment le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera soumis aux signataires de cet accord et déposé dans les formes prévues à l’article 11 de l’accord du 21 février 2023.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Publicité, dépôt de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Le Boulou le 15/12/2023
Pour la société RegioRail
Monsieur XXX, DRH Groupe et communication
Pour le syndicat CFDT,
Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical
Pour le syndicat CGT,
Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical
Pour le syndicat UNSA,
Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical