PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE 2024
Hôtel Hyatt Regency Nice
Palais de la Méditerranée
Entre les soussignés
La société :
Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. Siret :791 329 212 00025 Adresse du siège social :
23, rue François 1er – 75 008 Paris
Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655 06 011 Nice cedex 1 Représentée par M. XXXX XXXX Agissant en qualité de :Directeur Général
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du
Code du travail : M. XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T. M. XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C. INOVA
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail a été engagée au sein de la S.A.S.U. Regis Palais de la Méditerranée. Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 8 décembre 2023
2ème réunion : 19 janvier 2024
3éme réunion : 24 janvier 2024
4éme réunion : 31 janvier 2024
Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par les organisations syndicales, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions explicitées dans les articles suivants.
En outre, les parties ont convenus de lancer la négociation d’un accord relatif à l’intéressement pour l’exercice 2024 dans le cadre du thème relatif à la valeur ajoutée.
ARTICLE I – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et titulaire d’un contrat de travail à l’exception d’une part, des cadres dirigeants, des membres du comité exécutif ou assimilés qui sont exclus du champ d’application des augmentations générales et d’autre part, des salariés dont la rupture du contrat de travail a été notifiée à compter du 01 janvier 2024.
ARTICLE II – Les augmentations générales de salaires
Pour les salariés éligibles tels que définis à l’article I, les salaires de base seront revalorisés rétroactivement à hauteur de :
2,5% au 1er janvier 2024.
1% au 1er septembre 2024.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif viendront diminuer au prorata ce rappel de salaire Aussi, ne seront prises en compte dans le calcul que les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise, activité partielle, périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).
Les salariés qui ont bénéficié d’augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2024, ne sont pas concernés par les augmentations précitées, à savoir notamment les collaborateurs ayant bénéficié de l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2024.
ARTICLE III – Prime d’habillage / déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée effective du travail. Lorsque le port d’un uniforme est imposé, l’habillage et le déshabillage font l’objet de contrepartie. A compter du 1er novembre 2024, la prime d’habillage / déshabillage est portée à 291 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective. Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :
non payées autorisées et injustifiées,
congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,
au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,
congés parentaux,
CPF de transition professionnelle,
congé maternité / paternité.
Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collaborateurs en uniforme. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.
ARTICLE IV – Prime d’ancienneté
Il est convenu que la prime d’ancienneté versée aux collaborateurs à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise est portée à compter du 1er janvier 2024 à :
74 euros bruts par année d’ancienneté, plafonnés à 25 ans d’ancienneté, versée en une fois au cours du mois qui marque la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise. En cas d’absence non assimilée à du travail effectif durant l’année au cours de laquelle la prime sera versée, une retenue au prorata de l’absence sera effectuée sur le mois de paiement de la prime.
Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise, activité partielle, périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).
ARTICLE V – Prime de nuit
Il est convenu qu’à compter du 1er février 2024, la prime de nuit calculée au prorata de la vacation de nuit à partir de la 4ème heure travaillée sur la tranche horaire 22h00 – 7h00 est portée à :
4 heures : 18 euros bruts
5 heures : 22 euros bruts
6 heures : 25 euros bruts
7 heures et plus : 44 euros bruts
ARTICLE VI – Prime de salissure extrême
Il est convenu qu’à compter du 1er février 2024, les employé(e)s d’étages, les équipiers, les agents techniques ou le personnel de nuit devant nettoyer une chambre souillée de manière extrême par un ou des clients, malades ou dans un état d’intempérance, percevront une prime de 165 euros bruts. Cette prime sera attribuée sans condition d’ancienneté sur décision de la hiérarchie.
ARTICLE VII – Prime d’habillage
Il est convenu qu’à compter du 1er novembre 2024, les salariés de l’entreprise bénéficient d’une prime de 150 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective. Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :
non payées autorisées et injustifiées,
congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,
au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,
congés parentaux,
CPF de transition professionnelle,
congé maternité / paternité.
Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un uniforme, du blanchissage de sa tenue ni de la prime d’habillage/déshabillage. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.
ARTICLE VIII – Absence parentale – Enfant malade
Il est attribué une journée payée à 100% par année civile aux parents dont l’enfant âgé de moins de 5 ans au plus est malade, il s’agit d’une journée par an quel que soit le nombre d’enfants. Pour en bénéficier, le / la salarié(e) devra remettre à la Direction des Ressources Humaines, un certificat médical sur lequel le médecin traitant aura mentionné que la présence du parent au chevet de l’enfant était nécessaire. Une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise sera requise pour bénéficier de ladite journée. Cette journée vient s’ajouter aux deux journées enfant malade accordées conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail de Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée en date du 15 décembre 2022 et à la journée enfant malade accordée au titre du protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023 signé le 01 mars 2023.
Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE IX – Synthèse des négociations
THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 THEMES ABORDES COMMENTAIRES La rémunération X Thème abordé et négocié au titre du protocole d’accord relatif à la NAO 2023 en date du 13 février 2024. La durée effective et l’organisation du temps de travail X La durée effective et l’organisation du temps de travail pour le personnel employés, agents de maîtrise et cadres intégrés à temps plein tout comme à temps partiel relève de l’application directe de la convention collective HCR relative à la modulation du temps de travail. Aucune modification de cette application n’est envisagée. La direction n’a pas souhaité accéder dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2024 à la demande d’octroi de jours de congés supplémentaires selon l’ancienneté. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale X Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation et l’intéressement, le plan d’épargne entreprise en date du 27 juin 2019 et le plan retraite collectif PERCO+ en date du 27 juin 2019 transformé par décision unilatérale de l’employeur en date du 23 juin 2022 en PERCOL. Ces thèmes ont fait l’objet lors de la clause de rendez-vous annuelle s’y rapportant, les négociations seront relancées dans le cadre de la conclusion d’un accord relatif à l’intéressement pour l’année 2024 ainsi qu’au titre de la demande des délégués syndicaux d’augmenter l’abondement de l’employeur au titre du PERCOL ainsi que sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.
L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Les déplacements domiciles travail X
X Il est rappelé que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant, notamment, les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 (notamment le suivi d'au moins une action de formation, l’acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience) en date du 15 décembre 2022. Aussi, aucun avenant n’est envisagé sur ces sous-thèmes. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect du temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, devront faire l’objet d’une discussion au cours de l’année 2024.
Thème abordé et négocié au titre du protocole d’accord relatif à la NAO 2022 en date du 11 mars 2022.
ARTICLE X - Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE XI – Dénonciation, révision et suivi
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle. La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE XII– Dépôt légal
Le présent accord a été signé ce jour par signatures électroniques. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal. Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties. Enfin, il sera consultable sur le réseau partagé Common de l’entreprise.
Fait à Nice, le 13 février 2024
SIGNATURES :
Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
M. XXXX Directeur Général
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)
M. XXXXX Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres