Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Accord d'entreprise N°1 relatif à la fermeture pour travaux et à la période de prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 30/04/2026

25 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 25/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE N°1 RELATIF A LA FERMETURE POUR TRAVAUX ET A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

Entre
La société :
Raison sociale :Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret : 791 329 212 00025
Adresse du siège social :23, rue François 1er – 75 008 Paris
Adresse de l’exploitation de l’hôtel :13, Promenade des Anglais – BP 1655 – 06 011 Nice Cedex 1
Représentée par M.Monsieur X
Agissant en qualité deDirecteur Général



D’une part, et
Ci-après dénommée «

l’entreprise »



Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article

L. 2122-1 du Code du travail :

M. X, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.



D’autre part,
Ci-après dénommés «

les salariés »



Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de travaux programmés au sein de l’entreprise, dont le démarrage est prévu courant octobre 2025. À ce jour, les modalités précises de ces travaux – qu’il s’agisse d’une période unique de sept mois ou de deux périodes de fermeture avec une réouverture partielle intermédiaire – ne sont pas encore arrêtées. Un second accord sera ainsi négocié avec les partenaires sociaux lorsque le calendrier précis des travaux sera arrêté et aura pour objet de gérer les effectifs impactés par la période de fermeture, en fonction des différents services.

Cela étant, d’ores et déjà, du fait de la fermeture de l’Hôtel sur plusieurs mois à compter du mois d’octobre 2025 et de l’obligation pour l’employeur de définir la période de prise des congés payés avant le 1er mars de chaque année, il est indispensable, d’adapter la période légale de prise des congés payés afin d’imposer la prise de ces derniers durant ladite fermeture.

Dans ce contexte, et afin d’assurer la conformité avec les obligations légales en matière de congés payés tout en anticipant l’impact de la fermeture pour travaux sur l’organisation du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de modifier la période légale de prise des congés payés.

Le CSE a été informé et consulté sur la fermeture et la modification de la période de prise des CP lors de la réunion du 07 février 2025 et a émis un avis favorable.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet.

Le présent accord annule et remplace également tous usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par la société durant la période d’application du présent accord quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail et concerne les congés payés acquis au titre de la période 01/06/2024 au 31/05/2025 et le cas échéant le solde de la période précédente du fait de reports.

Cela étant, bien que les dispositions du présent accord aient vocation à s’appliquer à l’ensemble
du personnel, il est expressément précisé que durant la période de fermeture au public, une partie
du personnel, outre la majorité des cadres dirigeants et autonomes, continuera d’assurer ses fonctions afin de permettre la gestion administrative, commerciale, comptable et technique de la période de fermeture et la préparation de la réouverture (restauration, réception, relations clientèle, événements, technique, housekeeping etc…) ainsi que l’entretien des différentes infrastructures.

A titre indicatif, les services maintenus (en tout ou partie selon les besoins) durant la période de fermeture à la clientèle seront les suivants :

  • Finances
  • Direction
  • Commercial & Evénements
  • Relations Clients
  • Technique
  • Chefs de service
  • Restauration (Cuisine, salle, banquets, Stewarding) dans le cas où les salons Riviera et Azur situés dans les espaces du Casino venaient à être exploités durant la période de fermeture de l’hôtel).

A ce titre et en fonction de planification des chefs de service, des congés payés pourront être
accordés en dehors de la période précitée au cas par cas.


ARTICLE 2 – FERMETURE DE L’HOTEL


Il est rappelé de manière indicative qu’il est à ce jour acté que l’Hôtel sera fermé à compter du mois d’octobre 2025 pour une durée minimale estimée à ce jour à 4 mois.

Toutefois, le calendrier précis des travaux et de la fermeture corrélative ainsi que l’impact de celle-ci par service feront l’objet d’un second accord d’entreprise sur la fermeture dans les mois à venir.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES


Conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail il est décidé, pour les congés payés acquis au titre de la période visée à l’article 1, d’étendre la période légale de prise des congés payés fixée par l’article L. 3141-13 du Code du travail (à savoir du 1er mai au 31 octobre de chaque année), et ce, du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Cette modification est directement liée aux contraintes organisationnelles induites par les travaux planifiés et à la fermeture corrélative de l’Hôtel.

Ainsi, sur la période de fermeture de l’établissement, il sera demandé aux salariés de prendre la totalité de leurs jours de congés payés acquis au titre de la période susvisée. Cela concerne à la fois le congés principal qui ne pourra être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs (deux semaines consécutives) que la cinquième semaine qui , sans être accolée au congé principal, devra également être prise sur la période de fermeture de l’hôtel ainsi que, le cas échéant tout solde de la période précédente du fait de reports.

Les dates de départ en congés payés seront définies par la direction et communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’extension de la période légale de prise des congés payés ne remet pas en cause l’article 6.3 de
l’accord d’entreprise relatif au système de décompte du temps de travail daté 29 novembre 2024
selon lequel le fractionnement des congés payés au-delà du congé principal de douze (12)jours
ouvrables ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.



ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet compter de sa date de signature et prendra fin le 30 avril 2026.
Toutefois, un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement, notamment en cas de prolongation des travaux au-delà du 30 avril 2026.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD


Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Etant conclu pour une dure déterminée, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise sur le tableau réservé à cet effet ainsi que sur le réséau informatique partagé « Common » de l’entreprise.

Fait à Nice, le 25 février 2025

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
M. X
Directeur Général


Pour les salariés Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)
M. X
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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