La Société REICHDIS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 458.000 €, immatriculé au R.C.S. de STRASBOURG sous le N°800 256 208, dont le siège social est situé 11 Rue du Général de Gaulle, 67116 REICHSTETT, représentée par, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l’entreprise D'une part,
et les membres titulaires du CSE :
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
D’autre part.
Article 1 :Principes généraux
1.1Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société REICHDIS à l’exception des cadres dirigeants.
1. 2Définitions
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :
Les temps de pause
Les temps de prises de repas
Le temps d’habillage et de déshabillage
1.3Durées maximales du travail
la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.
Elle peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an, ou en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
À défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer de journée ou demi-journée de travail d'une durée inférieure à 3 heures.
1.4Repos obligatoires
Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.
Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).
1.5Temps de pause et pause méridienne
Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.
Les modalités et durées spécifiques de pause font l’objet d’une note de service établie par la direction.
Article 2 : Organisation du temps de travail selon une répartition annuelle du temps de travail
Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une année civile, du 1er novembre au 31 octobre.
2.1
Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.
L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.
La période de forte activité ne pourra dépasser 48 h par semaine et 44h sur 12 semaines consécutives. La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.
La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera trimestrielle.
La Direction communiquera à l'ensemble du Personnel par voie d'affichage et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du trimestre à venir pour chaque service.
Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 3 jours calendaires.
2.2
La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre, journée de solidarité incluse.
Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un planning excel ou un logiciel de gestion individuel des heures, dont le mode de fonctionnement et les règles de renseignement seront fixées par note de service.
Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps ou le planning excel et fera l’objet d’une information par la Direction, mensuellement, du niveau des heurs réalisées.
Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.
Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année.
2.3
Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.
2.4
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.
2.5
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, soit en l’espèce le 31 octobre de chaque année, dans le cadre des dispositions légales.
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur 12 mois, et qui auront expressément été demandées par la direction.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent. Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.
Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées avec l’application d’une majoration de 10%. Le choix du paiement ou de la récupération des heures appartient à 100% à l’employeur. En cas de récupération, les heures doivent être récupérées sur la période de référence suivante, et diminuera d’autant le nombre d’heures à réaliser par le salarié sur la période suivante.
2.7
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
2.8
Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.
Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
2.9
Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales. En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.
Article 3 – Journée de solidarité
Les modalités pratiques de l’organisation de cette journée sont définies par note de services.
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base et n’ouvre pas droit à repos compensateur et indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Article 4 – dispositions finales
4.1
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024. 4.2 Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une information soit fournie annuellement et fasse l’objet d’un débat entre les membres du CSE et l’employeur, portant globalement sur la durée du travail appliquée au sein de l’entreprise.
4.3
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS dont relève le siège social de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place au sein de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.