Accord d'entreprise RELAIS FNAC (NAO 2025)

ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SAS RELAIS FNAC EXERCICE 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2029

7 accords de la société RELAIS FNAC (NAO 2025)

Le 01/04/2025


















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ACCORD RELATIF AUX

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SAS RELAIS FNAC

EXERCICE 2025
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  • Déroulé des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2025.
Il a donc été convenu que les organisations syndicales représentatives aborderaient l’ensemble des thèmes prévus légalement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et notamment la rémunération et le temps de travail.

De plus, les parties ont convenu d’aborder dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire la thématique de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, étant précisé que cette thématique a fait l’objet d’un renvoi à la négociation d’entreprise par l’accord sur la Qualité de Vie au Travail et l’Égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes conclu au niveau du Groupe Fnac Darty en date du 1er mars 2021.

Enfin, un accord portant sur l’égalité professionnelle ayant été conclu au sein de la Société SAS RELAIS FNAC en date du 28 décembre 2022, les Parties ont abordé, dans le cadre de la présente négociation, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Il a ainsi été constaté que subsistent des écarts de rémunération et/ou des différences de déroulement de carrière en faveur des hommes au sein de la catégorie Non-Cadres. La Direction veillera donc à poursuivre la réduction des écarts constatés.

Étant rappelé que l’accord d’intéressement collectif de la Société Relais Fnac a été signé le 29 juin 2022, et que la Société Relais Fnac est comprise dans le champ d’application de l’accord de participation de l’enseigne Fnac qui a été conclu le 29 juin 2022, les parties conviennent que ces sujets ont donc été traités par ce biais. Compte tenu de la durée triennale de ces accords et de leurs échéances respectives au 31 décembre 2024, la Direction rappelle :
  • Qu’une négociation sera initiée au niveau de la Société Relais courant 2e trimestre 2025 en vue de conclure un nouvel accord d’intéressement d’ici le 30 juin 2025 couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 ;

  • Qu’une négociation sera initiée au niveau du Sous-Groupe Fnac courant 2e trimestre 2025 en vue de conclure un nouvel accord de participation d’ici le 30 juin 2025 couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues successivement le 04 mars (matin), le 18 mars (journée), et le 26 mars (matin) 2025.


  • Rappel des revendications des Organisations Syndicales Représentatives exprimées en leur dernier état






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  • Mesures convenues à l’issue de la négociation

À la suite des trois réunions de négociation qui se sont tenues successivement le 04 mars (matin), le 18 mars (journée), et le 26 mars (matin) 2025, il est convenu le présent accord collectif.

À l’exception des mesures indiquées explicitement comme étant pérennisées ou prises pour une durée indéterminée, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, en l’occurrence pour l’exercice 2025 et jusqu’à la finalisation des prochaines NAO en 2026.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 1 - Mesures salariales Non-Cadres et Cadres

La Société Relais Fnac garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.
Pour l’ensemble des salariés (Non-Cadres et Cadres), la Société Relais Fnac s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et/ou le niveau de responsabilités confiées aux salariés.

Article 1.1. Revalorisation de la grille de rémunération pour les salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise)

Les pieds de grille Employés et Agents de Maîtrise de la Société Relais Fnac sont revalorisés comme suit :

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RELAIS FNAC S.A.S.

I.1

I.2

I.3

1 817,66

II.1

1 857,31

II.2

1 G02,0G

II.3

1 G46,81

III.1

1 G87,84

III.2

2 032,52

III.3

2 077,15

IV.1

2 141,26

IV.2

2 385,G1

IV.3


Cette revalorisation des pieds de grille des salariés Non-Cadres appartenant aux catégories socio- professionnelles Employés et Agents de Maîtrise s’appliquera sur la paie d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er mars 2025.


Article 1.2. Revalorisation des salaires de base supérieurs à la grille pour les salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise)

Pour les salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise) présents au 1er avril 2025 dont le salaire de base est supérieur à celui prévu par la grille de salaire mentionnée à l’article 1.1 applicable à leur niveau échelon, et donc non concernés par la mesure de revalorisation de la grille, leur salaire de base est revalorisé à hauteur de 1.1%.
Par ailleurs, pour les salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise), présents au 1er avril 2025 dont le salaire de base serait partiellement rattrapé par la revalorisation de la grille de salaire mentionnée à l’article 1.1 applicable à leur niveau échelon, la Direction s’assure qu’ils bénéficieront au total d’une revalorisation minimale de 1.1%.

À titre de précision, les mesures des articles 1.1 et 1.2 ne sont pas cumulatives.

Ces mesures s’appliquent au 1er mai 2025 avec effet rétroactif au 1er avril 2025.
Article 1.3. Garantie de revalorisation des salaires de base des salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise) exerçant les fonctions de GAD et d’Agent de Maintenance

Pour les salariés Non-Cadres (Employés et Agents de Maîtrise) présents au 1er avril 2025 exerçant les fonctions de Gestionnaire Administrative (GAD) et d’Agent de Maintenance, la Direction s’assure qu’ils bénéficieront d’une revalorisation de 1.6% de leur salaire de base.

À titre de précision, les mesures des articles 1.1, 1.2 et 1.3 ne sont pas cumulatives.

Ces mesures s’appliquent au 1er mai 2025 avec effet rétroactif au 1er avril 2025.
Article 1.4 - Revalorisation des pieds grille pour les salariés Cadres P1 et P2

Les minimas salariaux mensuels internes des salariés Cadres P1 et P2 seront revalorisés de 50 (cinquante) euros bruts, les portant aux niveaux suivants :

Position
Avril 2025
P1
2 486,03 €
P2
2 630,55 €

Cette mesure sera appliquée au 1er mai 2025 avec effet rétroactif au 1er avril 2025.

Article 1.4 - Enveloppe d’augmentations individuelles pour les Non-Cadres et Cadres

Un budget spécifique est mis en place pour des mesures individuelles à destination des salariés Non- Cadres et Cadres dans la perspective d’augmentations individuelles, promotionnelles, ou du versement de primes exceptionnelles.
Les augmentations individuelles, promotionnelles et les primes individuelles seront attribuées selon la performance individuelle et/ou l’investissement particulier dans le cadre de projets magasin au titre de l’exercice 2024 ou pour accompagner la promotion de salariés (changement de niveau- échelon) et versées sur la paie de mai 2025 avec effet rétroactif au 1er avril 2025.

  • Pour les salariés Non-Cadres

Pour l’exercice 2025, la Direction consacrera une enveloppe de mesures individuelles représentant 0,38 % de la masse salariale Non-Cadre de l’année 2024 (composée des salaires de base des salariés CDI Non-Cadres présents au 31 décembre 2024 chargés sur 13 mois) pour un montant total chargé de 207 000 euros bruts au titre des augmentations individuelles, promotionnelles, et du versement de primes exceptionnelles.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de l’utilisation de cette enveloppe, la Direction apportera
une attention particulière notamment :

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • aux salariés n’ayant pas fait l’objet d’augmentation depuis 3 ans ;
  • aux représentants du personnel ;
  • aux salariés occupant les fonctions de GAD et/ou d’Agent de Maintenance ;
  • aux salariés séniors, aux salariés à temps partiel et aux salariés en situation de handicap.

  • Pour les salariés Cadres
Pour l’exercice 2025, la Direction consacrera une enveloppe de mesures individuelles représentant
1.56 % de la masse salariale Cadre de l’année 2024 (composée des salaires de base des salariés CDI Cadres présents au 31 décembre 2024 chargés sur 13 mois) pour un montant total chargé de 237 000 euros bruts au titre des augmentations individuelles, promotionnelles et du versement de primes exceptionnelles.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de l’utilisation de cette enveloppe, la Direction apportera
une attention particulière notamment :

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • aux salariés n’ayant pas fait l’objet d’augmentation depuis 3 ans ;
  • aux représentants du personnel ;
  • aux salariés séniors et aux salariés en situation de handicap.

Article 2 – Revalorisation et pérennisation de la prime vacances

Il est convenu de revaloriser la prime vacances de 80 (quatre-vingts) euros brut.

D’un montant initial de 470 (quatre cent soixante-dix) euros brut, la prime vacance s’élèvera désormais à 550 (cinq cent cinquante) euros brut.
Il est rappelé que la prime vacances est versée sur la paie du mois de mai à l’ensemble des salariés Non-Cadres et Cadres ayant 12 mois d’ancienneté à la date de versement, et avec une proratisation en fonction du temps de présence effectif sur l’année en cours.

À titre de précision, les salariés des magasins Fnac de Lyon Bellecour et Lyon Part Dieu ayant intégré les effectifs à compter du 18 septembre 2024 bénéficieront de la prime vacances prévue par le présent accord selon les modalités susvisées.

Cette mesure est prise pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025. Article 3 – Attribution de prime d’anniversaire
Dans la perspective de récompenser la fidélité des salariés de la Société Relais Fnac, il est convenu
d’attribuer une prime exceptionnelle d’anniversaire :
  • d’un montant forfaitaire de 600 (six cents) euros brut pour les salariés ayant 30 ans
d’ancienneté ;
  • d’un montant forfaitaire de 800 (huit cents) euros brut pour les salariés ayant 40 ans
d’ancienneté.
À titre de précision :
  • l’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe Fnac Darty de manière
reconstituée ;
  • ces primes exceptionnelles d’anniversaire 30ans et 40 ans seront versées dans les mêmes conditions que les primes exceptionnelles d’anniversaire préexistantes pour 10 ans et 20 ans.
Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 (avec rétroactivité au 1er janvier 2025)
pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025. Article 4 – Prime d’astreinte pour les salariés Cadres (P1 et P2)
  • – Revalorisation de la prime d’astreinte :
La prime d’astreinte, dont bénéficient les salariés Cadres (P1 et P2) et qui a pour objectif de rétribuer la contrainte que constitue l’astreinte en magasin, est revalorisée de 5 euros pour l’année 2025, soit un montant forfaitaire de 60 (soixante) euros bruts par semaine (120 euros pour 2 semaines consécutives).
Cette mesure est prise pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.

  • - Prime d’astreinte durant les fêtes de fin d’année et durant les semaines composées d’un jour
férié
Il est rappelé que les dispositions de l’article 3 (sous article 3.2) de l’accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2024 ont été prises pour une durée indéterminée, de telle sorte que le montant de la prime d’astreinte, dont bénéficient les salariés Cadres (P1 et P2) et qui a pour objectif de rétribuer la contrainte que constitue l’astreinte en magasin, s’élève à 70 (soixante-dix) euros bruts par semaine pour celles composées d’un jour férié (indépendamment de la nature travaillée ou chômée de celui-ci), ou les semaines de Noël et du Nouvel An.
À cet égard, il est précisé qu’au titre de la semaine du 22 au 28 décembre 2025 et/ou de la semaine du 29 décembre 2025 au 04 janvier 2026, le montant de la prime d’astreinte, dont bénéficieront les salariés Cadres (P1 et P2) s’élèvera à 70 (soixante-dix) euros bruts par semaine (soit 140 euros pour 2 semaines consécutives).

Article 5 : Monétisation des droits

  • – Monétisation des heures à compenser (HAC) pour les salariés Non-Cadres
Le présent accord prévoit la possibilité, au titre de l'année 2025, pour les salariés Non-Cadres de monétiser leurs heures à compenser.

Ainsi, les salariés Non-Cadres auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de monétiser une partie des heures à compenser dans les conditions suivantes, sous réserve des droits acquis et disponibles au sein des compteurs :

Solde d’heures à compenser (HAC)
Monétisation
Compteur entre 20h et 49h
10 heures maximum
Compteur entre 50h et 79h
30 heures maximum
Compteur entre 80h et 109h
40 heures maximum
Compteur à partir de 110h
70 heures maximum

La monétisation de l’heure à compenser se fera sur la base du calcul suivant : (salaire de base + prime
d’ancienneté) / horaire contractuel soit 151,67 pour un temps complet.
Les salariés Non-Cadres qui souhaiteront monétiser certaines heures à compenser devront formaliser
leur demande dans le cadre d’une campagne qui se déroulera sur une durée de 3 semaines.
La monétisation pourra s’effectuer sur la base de leur solde de compteur d’heures à compenser
figurant sur la paie du mois de mai 2025.

Par ailleurs, les salariés Non-Cadres auront également la possibilité, s’ils le souhaitent, de monétiser une partie de leurs jours à compenser dans les conditions suivantes, sous réserve des droits acquis et disponibles au sein des compteurs :


Solde de jours à compenser (JAC)
Monétisation
Compteur entre 1 à 9 jours
5 jours maximum
Compteur entre 10 à 19 jours
7 jours maximum
Compteur à partir de 20 jours
15 jours maximum

Les salariés Non-Cadres qui souhaiteront monétiser des jours à compenser devront formaliser leur
demande dans le cadre d’une campagne qui se déroulera sur une durée de 3 semaines.
La monétisation pourra s’effectuer sur la base de leur solde de compteur de jours à compenser figurant sur la paie du mois de mai 2025.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée jusqu’à la
finalisation des prochaines NAO en 2026.
  • – Monétisation des jours à compenser (JAC) et/ou des jours de CET pour les salariés Cadres
Les salariés Cadres auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de monétiser une partie de leurs jours à compenser (JAC) et/ou de leurs jours CET dans les conditions suivantes, sous réserve des droits acquis et disponibles au sein des compteurs :

Solde de jours à compenser (JAC) et/ou jours CET
Monétisation
Compteur entre 1 à 9 jours
5 jours maximum
Compteur entre 10 à 19 jours
7 jours maximum
Compteur à partir de 20 jours
15 jours maximum

À titre de précision, le nombre de jours maximum à monétiser n’est pas cumulatif selon qu’il s’agit de jours à compenser (JAC) ou de jours CET. Par conséquent, le nombre maximum de jours monétisables s’apprécie de manière globale (par exemple : pour un compteur entre 10 à 19 jours, la monétisation maximale est de 7 jours décomposés comme suit  4 jours à compenser (JAC) et 3 jours de CET).

La monétisation des jours à compenser (JAC) ou des jours de CET se fera sur la base du calcul suivant
: (salaire de base + prime d’ancienneté) / horaire contractuel, soit 151,67 heures pour un temps complet.

Les salariés Cadres qui souhaiteront monétiser des jours à compenser (JAC) ou des jours de CET devront formaliser leur demande dans le cadre d’une campagne qui se déroulera sur une durée de 3 semaines.

La monétisation pourra s’effectuer sur la base de leur solde de compteur figurant sur la paie du mois de mai 2025.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée jusqu’à la
finalisation des prochaines NAO en 2026.
Article 6 – Reconduction et pérennisation de la prime d’inventaire
La prime d’inventaire, dont bénéficient les salariés Cadres qui réalisent un inventaire, est reconduite
pour l’année 2025 pour un montant de 90 (quatre-vingt-dix) euros bruts.

Cette mesure est prise pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025. Article 7 – Traitement des jours fériés pour les salariés Cadres
Conformément à l’accord portant sur la Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein de la Société Relais Fnac, les salariés Cadres travaillant un jour férié se voient attribuer un jour de récupération, c’est-à-dire un jour à compenser.
Pour les salariés Cadres travaillant un jour férié, le présent accord prévoit la possibilité de choisir : 1) le paiement avec majoration (125%), ou 2) l’attribution d’un jour à compenser.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée jusqu’à la
finalisation des prochaines NAO en 2026.

Article 8 – Reconduction et pérennisation de la prime forfait nuit

À titre liminaire, il est rappelé que les contreparties salariales prévues à l’article 11 de l’accord relatif au travail dominical et au travail en soirée (conclu au niveau du Sous-Groupe Fnac en date du 26 janvier 2017) sont applicables aux salariés Non-Cadres et Cadres amenés à travailler occasionnellement entre 21h00 et 24h00 (minuit).
Pour les salariés Cadres (P1 et P2) qui seront amenés à travailler de nuit, il sera fait application du « forfait nuit » suivant :
  • Travail d’une durée supérieure à 5 heures entre 24h et 7h : versement d’une prime forfaitaire
de 120 (cent vingt) euros bruts ;

  • Travail d’une durée inférieure ou égale à 5 heures entre 24h et 7h : versement d’une prime
forfaitaire de 60 (soixante) euros bruts.

Il est rappelé que ce forfait ne s’applique pas aux inventaires des magasins effectués de nuit pour lesquels des dispositions spécifiques sont d’ores et déjà prévues, notamment le versement d’une prime d’inventaire.
Cette mesure est prise pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.

Article 9 – Mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile

Dans la perspective d’encourager les salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs trajets domicile-lieu de travail à recourir à un mode de transport vertueux, les parties ont convenu des mesures suivantes.
À titre liminaire, il est rappelé que l’entreprise prend en charge les frais de transport des salariés par
l'intermédiaire du remboursement à hauteur de 50% des abonnements aux transports en commun.
Afin d’améliorer la mobilité des salariés et de les inciter à utiliser un vélo (à assistance électrique ou non) ou une trottinette électrique pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, l’entreprise prendra en charge, sous la forme d’un forfait mobilités durables, dans la limite de 200 (deux cents) euros maximum par salarié et dans le cadre d’une unique demande sur toute la durée d’application du dispositif, les frais qu’ils exposent pour :

  • l’acquisition ou la réparation d’un vélo et/ou d’une trottinette électrique ;
  • pour l’acquisition de tout matériel de protection et/ou contribuant à la sécurité en
vélo/trottinette électrique : casque, gilet réfléchissant, coudières, gants, gonfleur, ect ;
Tous les salariés de l’entreprise pourront bénéficier de cette mesure, quelle que soit la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel), sur saisie d’un justificatif à compter du 1er avril 2025 via l’outil interne Notilus dédié au remboursement des notes de frais.

Cette mesure ne peut pas être cumulée avec le remboursement d’un abonnement aux transports en
commun.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est rappelé que le montant versé au titre du forfait Mobilités Durables est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée jusqu’à la
finalisation des prochaines NAO en 2026.
Article 10 – Mesures portant sur la Qualité de Vie au Travail et les Conditions de Travail
  • – Salariés à temps partiel : mise en œuvre d’une campagne de communication & sensibilisation

La Direction s’engage à mettre en œuvre pour l’exercice 2025 des campagnes de communication et/ou de sensibilisation :

  • Sur les droits dont bénéficient les salariés à temps partiels en application de l’article L3123-3 du Code du travail, à savoir le bénéfice d’une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail (24 heures par semaine ou son équivalent) ou à la durée minimale

conventionnelle ou un emploi à temps complet. À cet égard, la Direction s’efforcera de porter
à la connaissance des salariés à temps partiel, la liste des emplois disponibles correspondants.

  • Sur la possibilité dont bénéficient les salariés à temps partiel d’augmenter temporairement leur durée hebdomadaire de travail dans le cadre d’un avenant « CREM », notamment sur les périodes où l’activité en magasin s’avère plus importante (Back To School, Black Friday, Noel), dans le cadre de l’article 6 de l’accord de branche du 16 juin 2025 relatif à l’organisation du travail à temps partiel (lequel est intégré à la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992).
  • – Aménagement temporaire des modalités de pose des congés payés pour les salariés à temps partiel en CDI

Etant précisé que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT (à la différence des salariés à temps complet soumis au régime d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord de Réduction et d’Aménagement du Temps de Travail du 07 décembre 2000), et pour la période de référence allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il est convenu de permettre aux salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ayant acquis 30 jours ouvrables de congés payés au 31 mai 2025, de demander à positionner 3 semaines de congés payés pendant la période estivale (du 1er mai 2025 au 31 octobre 2026), et 2 semaines de congés payés pendant la période hivernale (du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026), hors périodes hautes, sans qu’il ne leur soit demandé de renoncer aux jours de congé supplémentaire de fractionnement.

Les salariés à temps partiel qui souhaiteront bénéficier de cette mesure devront en faire la demande par écrit auprès de leur responsable hiérarchique.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée jusqu’à la
finalisation des prochaines NAO en 2026.
  • – Aménagement temporaire de la durée du travail des salariés à temps complet pour répondre à une contrainte personnelle & familiale

Dans la perspective de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, les salariés à temps complet auront la possibilité, pour l’exercice 2025 et jusqu’à la finalisation des prochaines NAO en 2026, de solliciter un aménagement temporaire de leur durée hebdomadaire de travail en passant à temps partiel dans limite de 24 heures/semaine pour une durée pouvant aller d’un à six mois, reconductible une fois dans la limite d’une durée totale (renouvellement inclus) de 10 mois, en vue de répondre à une contrainte personnelle & familiale qui devra être justifiée par tous moyens.

Ce faisant, un avenant contractuel sera conclu, lequel définira notamment la durée de l’aménagement dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail dans la limite de 24h/semaine, le nombre d’heures travaillées par jour de travail, ainsi que les modalités du retour à temps complet avec la garantie de retrouver les mêmes conditions d’emploi qu’initialement.

  • – Organisation de la planification

Sous réserve du bon fonctionnement des magasins, et plus spécifiquement de chaque département au regard des contraintes opérationnelles et organisationnelles, la Direction s’engage à poursuivre ou mettre en œuvre une rotation dans l’attribution des repos hebdomadaires pour la journée du samedi.
  • – Extension du dispositif chèque CESU dans le cadre du travail dominical

À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’accord relatif au travail dominical et au travail en soirée (conclu au niveau du Sous-Groupe Fnac en date du 26 janvier 2017), et plus précisément au visa de l’article 5 portant sur les contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfant, les conjoints salariés d’une société ou d’un établissement Fnac travaillant tous les deux sur un ou plusieurs mêmes dimanches et qui sont parents d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé, ou d’un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficient d’un chèque CESU pour leur foyer par dimanche travaillé d’une valeur de 100 (cent) euros financé à 100% par l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l’un des deux conjoints travaille pour l’enseigne Darty en tant que salarié d’une
filiale Darty, les dispositions susvisées ne sont pas applicables.
Dans la perspective de compenser la charge induite par la garde d’enfant, les conjoints salariés d’un établissement de la Société Relais Fnac et d’une société ou d’un établissement Darty travaillant tous les deux sur un ou plusieurs mêmes dimanches et qui sont parents d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé, ou d’un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficieront d’un chèque CESU pour leur foyer par dimanche travaillé d’une valeur de 100 (cent) euros financé à 100% par l’entreprise.
Il est précisé que le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné, et que les conjoints salariés devront apporter la preuve de leur vie commune, ainsi que les justificatifs de l’exercice de leur activité professionnelle sur le même dimanche.

  • – Conditions de travail :
À l’instar des actions menées en 2024, la Direction entend poursuivre sur l’année 2025 la mise en place de mesures destinées à améliorer les conditions de travail au sein des magasins, notamment en mettant à la disposition des salariés des équipements de protection individuels ou collectifs, ou de tout autre équipement contribuant à la prévention des risques professionnels.

  • Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la DRIEETS compétente, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Ivry-sur-Seine le 1er avril 2025, en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original
étant remis à chacun des signataires.

Pour la Direction de la Société SAS RELAIS FNAC

Directeur des Ressources Humaines








Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Relais Fnac :


OSR

Délégués Syndicaux Centraux

Signatures


CGT






CFTC







CFDT







SUD FNAC






CFE CGC





Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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