Accord d'entreprise RELAIS POUR L EMPLOI

ACCORD SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RELAIS POUR L EMPLOI

Le 01/06/2019















ACCORD SUR L’ORGANISATION ET

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
















Entre les SOUSSIGNÉS :

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXX exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à XXXXXXXXXX), au n° XXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au registre du commerce de XXXXXXX sous le numéro XXXXXXXX,
D’UNE PART,

Et Mme XXXXXXXXXXXXXX représentante élue du personnel dans le cadre du Comité social et économique (CSE),

D’AUTRE PART,










PREAMBULE


Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la XXXXXXXXXXXXXXXX, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant des pratiques, usages et cela dans le respect de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles existantes en la matière.
La XXXXXXXXXXXXXXXXXXX est rattachée la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation N° 3249.

Dans un secteur marqué par des aléas au niveau de l’activité (en fonction de l’obtention de marchés publics ou privés), la gestion et l’organisation du temps de travail est un élément essentiel afin d’améliorer notre adaptabilité et notre flexibilité.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du XXXXXXXXXXXX en CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel et ce quel que soit le statut.
Les salariés sous statut cadre au sein du XXXXXXXXXXXX sont des « cadres intégrés », ils suivent les horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 – Définition de la durée effective du travail

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».



De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de déplacement domicile-lieu de travail sur l’ensemble de nos antennes (aller et retour),

  • Les temps de déplacements exceptionnels lors des réunions d’équipe et lors des Assemblées Générales de la XXXXXXXXXXXX

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 mns

A contrario, dans le cadre de missions exceptionnelles en dehors de notre territoire, le temps de déplacement dépassant le temps de trajet entre son domicile et l’antenne du département la plus éloignée de son domicile, sera considéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une contrepartie (récupération de la moitié du temps de dépassement).

Article 3 – Temps de pause

Selon l’Article L3121-16, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

Toutefois, les pauses en dehors de ce cadre légal sont importantes afin de favoriser le flux d’échanges informationnels.

Article 4 – Travail à temps plein

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires sur 5 jours.
Deux rythmes de travail sont proposés au sein du XXXXXXXXXXXX :
  • Option 1 : 36 heures par semaine sur 5 jours, cette formule aboutit à l’attribution de 6 jours de RTT par an.

  • Option 2 : 35 heures par semaine sur 5 jours sans RTT.


Ce temps de travail choisi (35h ou 36h) doit obligatoirement couvrir les heures d’ouverture des antennes, soit entre 9h et 12h30 puis 13h30 et 17h du lundi au jeudi et le vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30.

En dehors de ces plages horaires avec présence obligatoire, chaque salarié a la possibilité de gérer ses horaires :

  • En assurant de manière effective le rythme choisi (35 heures ou 36 heures) afin d’honorer son contrat de travail,

  • En respectant le temps de travail de ses collègues,

  • En étant opérationnel dès l’ouverture des antennes afin d’assurer un service conforme aux attentes des bénéficiaires.


Toute nécessité de départ dans les heures d’ouverture (impératifs médicaux, RDV non déplaçable) fera l’objet d’une demande par mail précisant les modalités de report.

Article 5 – Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris par journées complètes ou demi-journées.
Les jours de RTT peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive sans excéder 1 semaine.

Article 6 – Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale. La mise en œuvre d’un temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Un salarié souhaitant s’inscrire dans ce dispositif (pour des convenances personnelles ou familiales) doit en faire la demande au moins 6 mois avant la date présumée du nouvel horaire, l’employeur devra y répondre dans un délai de 1 mois.



Le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
La loi prévoit des temps partiels dits de « droit », c’est-à-dire qu’ils s’imposent à l’employeur :
  • Temps partiel pour congé parental d’éducation
  • Temps partiel pour congé de solidarité familiale
  • Temps partiel pour création ou reprise d’entreprise

Article 7 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés comptant un an de travail effectif ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.
Les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables (ou 2.083 jours ouvrés) par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement.
La période de référence d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N -1 et le 31 mai de l’année N.
La période de référence de prise des congés payés est comprise est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Sur la période du 1er Juin au 31 octobre, il ne peut y avoir moins de 2 semaines consécutives de congés payés.
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 3141-22 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.

Afin d’organiser l’activité pendant les périodes de congés d’été et lors des vacances scolaires, un calendrier est mis en place :

  • Congés d’été : les souhaits devront être émis avant le 15 février et la réponse de la direction sera communiquée fin mars.

  • Autres vacances scolaires (Toussaint, NOËL, Février, PÂQUES) : les demandes devront être émises 2 mois avant ces périodes.



Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaires et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
Décompte des congés payés :
Le 1er jour de congés payés est le 1er jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.
Les jours fériés chômés dans l’entreprise ne constituent ni des jours ouvrables ni des jours ouvrés. En pratique, quel que soit le mode de décompte utilisé, les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont pas décomptés.
Le jour férié chômé ou non qui tombe un dimanche n’a aucune incidence sur le décompte puisque le dimanche n’est pas décompté comme un jour de congés.
Cas particuliers : Salariés à temps partiel
Comme pour les salariés à « temps plein » : l’ouverture des droits et l’acquisition des congés payés des salariés à temps partiel obéissent aux même règles que pour les salariés à temps plein : 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou 2.083 en jours ouvrés (C. du Trav. Art. L3123-10).
Règles de principe : Puisque les congés payés acquis se calculent comme pour les salariés à temps plein, le décompte doit normalement se faire comme pour les intéressés, à savoir soit en jours ouvrables soit en jours ouvrés (cass.soc 22 février 2000, n°97-43515, BC V n°74)
Le premier jour de congé est celui où le salarié aurait dû travailler compte tenu de la répartition de son horaire de travail.
L’employeur décompte non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler mais également les autres jours qui, bien que non travaillés par le salarié à temps partiel en raison de la répartition de ses horaires, sont des jours ouvrables ou ouvrés dans l’entreprise.


Ex. : un salarié travaille les lundis, mardis et jeudis. S’il part en congés une semaine le mardi soir, il faut décompter en jours ouvrés : jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi.
Afin d’assurer l’égalité avec les salariés à temps plein, l’employeur veille à ce que 5 mercredis soient pris en congés payés pour un salarié à 4/5 qui ne travaille pas le mercredi (5 mercredis, car il y a 5 semaines de congés payés).
Ex. un salarié à temps partiel travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Si l’employeur accepte des congés payés le lundi et le mardi, il faut lui décompter 3 jours ouvrés de congés payés. Si les congés sont posés le jeudi et le vendredi son employeur lui décompte 2 jours ouvrés de congés payés l’intéressé économise le mercredi.

Article 8 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité du XXXXXXXXXXXX, cet accord de temps de travail présente la possibilité de faire varier le temps de travail des salariés sur une période donnée en fonction des missions obtenues.

Cette augmentation de temps de travail sera déclenchée :
  • Dans un 1er temps, sur la base du volontariat, des salariés pourront alors augmenter leur temps de travail hebdomadaire actuel (35 ou 36 heures selon l’option choisie).
  • Dans un second temps, à défaut de volontaire(s), cette augmentation de temps de travail hebdomadaire pourra alors être imposée par décision unilatérale de l’employeur.

Quelle que soit l’organisation de travail retenue et choisie par un collaborateur ou imposée, l’amplitude horaire ne devra pas dépasser 10 heures de travail journalier réparties entre 8h et 18h45 maximum et ce dans la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

En contrepartie, les salariés intégrant ce dispositif pour une mission ponctuelle, précise et encadrée faisant l’objet d’une fiche mission, se verront attribuer des heures de récupération calculées sur la base du temps de travail effectué.

Ces heures viendront alors alimenter un Compte Epargne Temps dont les modalités de mise en œuvre, d’alimentation et d’utilisation seront décrites dans un accord spécifique.

Cas particulier des pilotes :

Dans le cadre de leur contrat de délégation, la mission de délégation représentant 2 heures par semaine devra être matérialisée dans l’agenda et fera l’objet d’heures de récupération.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’ancien accord temps de travail.

Article 10 – Révision et dénonciation

Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du Travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les dispositions à réviser et des propositions de remplacement.
Une réunion de négociation devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-1 du Code du Travail et déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi, soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Article 11 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise par tout moyen.
A l’issue de la période de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord d’entreprise sera adressé par l’entreprise en 2 exemplaires à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique.
Il sera aussi déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe des Conseil des Prud’hommes.

Fait à XXXXXXXXXXXX le 01/06/2019
En quatre exemplaires,

Pour l’employeur,Pour les salariés.



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir