dont le siège social est à LYON (8ème) – 18 rue Edouard ROCHET immatriculée sous le N° 779 860 881 00043 Représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
SYNDICAT : CFDT
représenté par : M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT : CFE-CGC
représenté par : M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
ARTICLE 12 –DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184286871 \h 8
PREAMBULE
Certaines activités de la société Relyens Mutual Insurance nécessitent la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions en dehors des horaires habituels de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de maintenance et de support des systèmes d’information. En effet, concernant les systèmes d’information, le développement du digital dans la relation client ainsi que dans les relations de travail, notamment avec la généralisation du télétravail dans l’entreprise, induit la nécessité d’une surveillance continue de ces systèmes, renforcée par un contexte de cyber-attaque accru. En cas de besoin, l’entreprise doit pouvoir faire appel aux compétences nécessaires afin d’assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel du système d’information et, de ce fait, de la société.
Par ailleurs, les salariés dont les missions incluent la surveillance, la maintenance et la sécurisation des locaux doivent pouvoir effectuer des astreintes également. Le présent accord régit donc les astreintes pour ce service également. Cet accord a donc pour objet d’instaurer un régime d’astreintes pour l’équipe en charge de la sécurité des bâtiments, ainsi qu’un régime pour le Département des systèmes d’information.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord expose un dispositif d’astreintes ayant vocation à s’appliquer à tous les salariés dont les missions incluent la surveillance, la maintenance et la sécurisation des locaux de Relyens Mutual Insurance, ainsi qu’à tous les salariés travaillant à la sécurité et à la continuité du système d’informations de la société. Un avenant au contrat de travail de chaque collaborateur concerné sera signé afin de prendre en compte la réalisation d’astreintes.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente, il a pour objectif de permettre le rétablissement de service en cas d’incidents en assurant leur résolution ou la mise en place de solutions alternatives. L’astreinte se conçoit en dehors du temps habituel de travail et en dehors de l’entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout lieu où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement.
ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE
La période d’astreinte est décomptée et compensée indépendamment du temps de travail effectif. Pour le service en charge de la sécurité des bâtiments, il est convenu qu’une astreinte couvre les périodes suivantes :
Tous les soirs d’une semaine de 18h à 8h (du lundi 18h au vendredi 8h).
Et le week-end de cette même semaine (du vendredi 18h au lundi 8h)
Et les jours fériés contenus dans une semaine d’astreinte de 8h à 8h
Une astreinte un jour de semaine correspond à 14 heures (18h00-08h00). Une astreinte un jour de week-end ou férié correspond à 24h.
Pour les salariés travaillant à la sécurité et à la continuité du système d’informations, une astreinte couvre les périodes suivantes :
Tous les soirs d’une semaine de 19h à 8h (du lundi 19h au vendredi 8h).
Et le week-end de cette même semaine (du vendredi 19h au lundi 8h)
Et les jours fériés contenus dans une semaine d’astreinte de 8h à 8h
Une astreinte un jour de semaine correspond à 13 heures (19h00-08h00). Une astreinte un jour de week-end ou férié correspond à 24h.
ARTICLE 4 – LES COMPENSATIONS
4.1 La prime d’astreinte Lorsqu’il effectue une astreinte, le salarié perçoit une prime forfaitaire, fixée à 12% du taux horaire brut du PASS (plafond brut annuel de la sécurité sociale) en vigueur au moment de l’astreinte.
4.2 Temps d’intervention
Pour les salariés en forfait jours
Le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif, et donne lieu à l’incrémentation d’un compteur spécifique. Lorsque ce compteur atteint 7 heures, une journée de récupération sera créditée au bénéfice du salarié, et le compteur sera réduit d’autant. Le salarié aura la possibilité de poser cette journée de récupération ou d’en demander le règlement. Toute intervention de plus de 4 heures consécutives donnera lieu à une journée de récupération sans créditer le compteur.
Pour les salariés badgeants
Le temps d’intervention sera déclaré comme du temps de travail et déclaré via l’outil de gestion des temps.
4.3 Remboursement des frais kilométriques En cas de déplacement sur site, le salarié intervenant pourra demander le remboursement de ses frais kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 - INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS
La période d’astreinte correspond au temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Ainsi, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien). En tout état de cause, le salarié devra respecter la durée de son repos quotidien ou hebdomadaire à compter de la fin de son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de ce repos avant le début de son intervention.
ARTICLE 6 – PLANIFICATION DES ASTREINTES
Il est rappelé que l’organisation des astreintes dépend de l’activité et des besoins de l’entreprise. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes. 6.1 La programmation individuelle
La programmation des périodes d'astreinte et horaires d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard 2 mois avant le cycle d’astreinte de façon à permettre au collaborateur de s’organiser. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (absence du salarié devant assurer l’astreinte…), ce délai peut être réduit à 24 heures. En temps normal, un salarié est d’astreinte du lundi soir au lundi matin suivant. Il est possible exceptionnellement de moduler cette organisation pour répondre à des impératifs personnels ou d’organisation de service, sur validation du manager.
6.2 Modalité de suivi des astreintes A l’issue de son intervention, pour compléter la déclaration dans l’outil de gestion des temps, le salarié déclare par mail auprès de son manager ses heures d’intervention et son éventuel déplacement. Le salarié devra réaliser un compte-rendu d’intervention selon les modalités communiquées par le manager.
ARTICLE 7 – PERIODE D’INTERVENTION
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Pour le service en charge de la sécurité des bâtiments, le salarié en astreinte devra pouvoir intervenir dans les plus brefs délais et au maximum dans l’heure sur le site nécessitant l’intervention. Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet (aller/retour) et le temps de présence sur le site. Le temps de déplacement constitue donc un temps de travail effectif. Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention : - débute à compter du moment où le salarié est sollicité et utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance (téléphone, outils informatiques…) ; - prend fin au terme de cette sollicitation.
ARTICLE 8 - RESPONSABILITE LIEE A L’INTERVENTION
Les salariés sous astreinte devront obligatoirement prendre en compte les alertes sous un délai de 15 minutes. Une alerte est caractérisée soit par un appel téléphonique, soit par un SMS émis par le système de télésurveillance. Si l’appel téléphonique échoue sur la messagerie, le salarié sous astreinte devra rappeler le correspondant dans les 15 minutes. Lors de la réception d’une alerte, le salarié sous astreinte qualifie l’incident et arbitre concernant l’intervention. Cette dernière peut être immédiate, ou reportée au lendemain matin si la criticité n’est pas avérée.
ARTICLE 9 – MOYENS A LA DISPOSITION DU SALARIE
L’entreprise met à disposition du salarié sous astreinte les équipements suivants :
Ordinateur portable
Téléphone portable dédié au service de l’astreinte pour les collaborateurs assurant la sécurité et continuité du SI
Moyens de connexion VPN pour les interventions à distance
Le salarié devra de son côté se trouver dans un lieu compatible avec l’exercice de l’astreinte, disposant notamment d’une connexion réseau suffisamment dimensionnée. Le salarié en astreinte procèdera à toutes les actions techniques nécessaires pour solutionner l’incident sans qu’une obligation de résultat ne lui soit imposée.
ARTICLE 10 – DUREE ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée. Le suivi du présent accord sera assuré par les instances représentatives du personnel qui recevront chaque année toutes les informations leur permettant d’en vérifier les modalités d’application.
ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notamment en cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord. Une telle dénonciation devra alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l'accord, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, et faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Les dispositions de l'accord de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Interprétation – Conciliation
Le présent accord fait la loi des parties qui l’ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions. Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite notamment d'interprétation différente, seront soumises à une commission paritaire composée de membres titulaires du Comité Social et Economique, et d'autant de membres désignés par la Direction. Les décisions prises pour l'interprétation de l'accord sont prises à l'unanimité et font l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 12 –DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été remis à chacune des parties signataires. Cet accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés sur l’Intranet de la société. Il sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.