Accord d'entreprise REMIREX

ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société REMIREX

Le 15/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE

CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19



ENTRE :

La Société REMIREX

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 €
Siège social : 7, rue de la pépinière, ZAE de la Mare, 97438 Sainte Marie
SIREN B 485 127 559 RCS ST DENIS, Code NAF: 7711 A
Représentée par

Monsieur agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’égard des parties



D’une part,

ET

La CGTR

Représentée par son délégué syndical, XXXXX


D’autre part.

PREAMBULE

Dans le contexte épidémique lié au Covid-19, la société est confrontée à une chute spectaculaire de son activité et du niveau de la fréquentation de la clientèle.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du virus, dont les effets vont perdurer au-delà de la seule période d’urgence sanitaire, la société a besoin non seulement pendant la période de crise mais également au cours des mois à venir de disposer d’un outil lui permettant de réguler ses effectifs et de les adapter à son niveau d’activité.
En conséquence, les parties ont souhaité revoir temporairement, dans un accord collectif à durée déterminée, les règles de prise et d'organisation des départs en congés payés dans l'entreprise afin de pouvoir les adapter au contexte, à ses contraintes et à ses priorités au regard des défis qu’il va lui falloir relever dans les mois à venir.
La négociation s’est déroulée à raison de deux réunions :

  • Le 05 mai 2020
  • Le 15 mai 2020

Ceci étant exposé, il est ainsi convenu ce qui suit : 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société REMIREX qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 1.2 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dans les conditions légales et pendant la durée de son application, aux usages ainsi qu’aux dispositions conventionnelles actuellement applicables et ayant le même objet.

Article 1.3 – Objet de l’accord
Conformément à l’article L 3141-15 du code du travail et aux dispositions de l’ordonnance n°2020 -323 du 25 Mars 2020, le présent accord a pour objet de modifier, pour une durée déterminée, la période de prise des congés payés et de définir les modalités selon lesquelles l’ordre et les dates de départ en congé pourront être modifiés ou imposés.
Article 2 – RAPPEL DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DE LA PERIODE DE PRISE
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Ces derniers sont actuellement décomptés en jours ouvrables.
Au sein de la Société REMIREX, la période de référence d’acquisition s’étend du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés acquis pendant la période de référence précitée sont pris sur la période courant 1er Janvier au 31 décembre.
Article 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions conventionnelles et usages applicables au sein de la société et compte tenu des circonstances exceptionnelles, la période de prise des congés payés imposés ou modifiés par l’employeur débutera au lendemain de la date de dépôt du présent accord et s’achèvera le 31 décembre 2020.
Article 4 – MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES

Au cours de la période visée à l’article 3, la Direction pourra, pour chaque salarié et dans la limite de 6 jours ouvrables :
  • Soit imposer la prise de jours de congés payés sous réserve que les salariés disposent d’un solde suffisant ;
  • Soit modifier les jours déjà posés et validés par la Direction à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les jours de congés concernés par le présent accord sont :
  • prioritairement les congés payés échus,
  • puis, si ceux-ci sont insuffisants, les congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précisée à l’article 2, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Tant les congés payés légaux que les congés conventionnels, notamment pour ancienneté, sont susceptibles d’être concernés par les présentes dispositions.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposés par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.
Qu’ils soient imposés ou modifiés, la Direction s’efforce de respecter un délai de prévenance suffisant qui, en toute hypothèse, ne pourra être inférieur à un jour franc entre la date d’information du salarié et le début des congés ainsi fixés et modifiés par la Société. Cette information sera réalisée par tout moyen (mail, SMS, courrier postal…).
Article 5 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
5.1 – Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur dès sa date de dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé selon les conditions légales applicables.

5.2 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction qui sera signé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de la procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.3 – Suivi de l’application de l’accord
Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé au CSE trimestriellement.
Article 6 — PUBLICITE. DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail sur la base de données nationales et sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires de l’accord.
Il sera déposé au Conseil de prud’hommes de la Réunion.
La Direction se chargera de la diffusion du présent accord auprès du personnel, selon les modalités habituelles.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une copie sera transmise à la Commission paritaire d’interprétation de la Branche professionnelle.

Fait à Sainte Marie, le 15 mai 2020
En 5 exemplaires originaux.


Pour la Direction Pour la CGTR

Monsieur XXXX Monsieur XXXX


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