RELATIF AU REGIME COLLECTIF SUR COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La direction de l’entreprise Renault SW Labs SAS dont le siège social situé 13-15, Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 829 605 369 représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Renault SW Labs SAS.
Suite à l’intégration des salariés ex Intel au sein de Renault SW Labs en Juillet 2017, la direction s’était engagée au maintien du régime de protection sociale pour 3 ans, jusqu’à la fin de l’année 2021.
Constatant que le régime actuel de mutuelle n’est plus à l’équilibre, la direction a souhaité réunir les partenaires sociaux pour réfléchir ensemble à des ajustements permettant un rééquilibrage pérenne du compte à partir du 1er janvier 2022.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies lors de 4 réunions :
Le 16 juin 2021 ;
Le 25 juin 2021 ;
Le 30 juin 2021 ;
Le 9 juillet 2021 et
Le 30 septembre 2021.
Dès lors, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé nouvellement mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif du 11 octobre 2021.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
L’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
De même, l’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.
S’agissant des salariés en couple travaillant au sein de la même entreprise, les salariés dans cette situation doivent être affiliés ensemble (l’un en propre et l’autre en tant qu’ayant droit).
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012. Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès la Direction des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois suivant l’embauche ou le passage à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).
3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
4 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, à : 0.25% du PMSS Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Part patronale : 20 %, Part salariale : 80 %. Les salariés devront obligatoirement s’acquitter de la cotisation famille. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Evolution des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour les taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant des évolutions législatives ou réglementaires (par exemple augmentation du PMSS, désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) et tout éventuel déséquilibre technique du contrat feront l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
5 – GARANTIES
Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
6 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet
le 1er janvier 2022.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8 – INFORMATION
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera consultable électroniquement sur le Sharepoint de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
9 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.