La SAS René Le Nouy dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général d'une part,
Et
Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 30 novembre 2024. Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique d'autre part,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Préambule
Consciente de l’importance de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour garantir le bien-être et l’épanouissement au sein de l’entreprise, la SAS René LE NOUY est confrontée à de nouveaux enjeux sociaux et sociétaux. A cela, s’ajoute la hausse des coûts de l’énergie et du prix du carburant qui constitue une contrainte pour l’ensemble de la collectivité de travail. Dans ce contexte, la SAS René LE NOUY et le Comité Social et Économique ont initié une réflexion sur la semaine de quatre jours travaillés, avec la mise en place d’un groupe de travail, qui permettrait aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail par semaine, mais également de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire. Les parties sont convaincues qu’une telle organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, permettra de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de la Société, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’organisation du travail sur 4 jours par semaine doit également permettre de favoriser le recrutement par le développement de l’attractivité de la SAS René LE NOUY. De plus, elle permettra également de développer la maintenance préventive de nos outils de production lors de la journée non travaillée.
Afin de mettre en œuvre une organisation du travail qui permettra d’offrir si besoin à ses clients une disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité, les parties ont convenu de négocier, à titre expérimental, les modalités d’une organisation du travail sur 4 jours. Le présent accord est conclu avec une période probatoire, ses dispositions ne pouvant être pérennisées que si cette période est concluante. L’entreprise a conclu le 28 décembre 2000 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec l’organisation syndicale représentative, applicable à compter du 1er janvier 2001 ainsi que des avenants-révisions les 18 octobre 2013 et 27 février 2019. Le présent avenant vise à adapter l’accord ci-dessus en vue de permettre, sur une durée déterminée, d’expérimenter la semaine de quatre jours. Il est précisé que le projet d’accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à la consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 27 mai 2024. C’est dans ce contexte, et après négociations, que les Parties ont convenu ce qui suit.
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application - Objet Le présent accord est applicable, à compter du 1er juin 2024, aux salariés de l’atelier Volets Roulants de l’entreprise SAS René Le Nouy, en contrat à durée déterminée ou indéterminée ainsi qu’aux intérimaires, occupés à temps complet ou à temps partiel. Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
Les salariés en forfait jours ;
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie ;
Les stagiaires ;
Durée du travail A ce jour, la durée de travail au sein de la société SAS René LE NOUY est organisée sur l’année avec un système d’annualisation du temps de travail et de modulation, base de 37h/semaine.
Les salariés rentrant dans le champ d’application de l’accord relèverons toujours du régime de l'annulation du temps de travail mais relèveront d’une organisation de base à compter du 3 juin 2024 : 35h/semaine sur 4 jours (du lundi au jeudi -vendredi non travaillé), soit 8h45/jour pouvant varier en fonction des besoins de la modulation.
Pour des raisons d’organisation lié à la vie personnelle des salariés, il est convenu que les collaborateurs puissent commencer leur journée de travail soit :
à 6h
à 7h
à 8h
La modulation permettra de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35h/semaine se compensent.
Amplitude de la modulation En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures de travail et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieur à 44 heures de travail.
Ainsi, il est convenu qu’en cas de modulation haute, celle-ci soit effectuée sur la journée du vendredi.
Le délai de prévenance ne pourra être inférieur de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas de contraintes justifiées par des pannes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessitées du fonctionnement de l’entreprise.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé.
La durée quotidienne minimale de travail est de 3 heures.
Article IV – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4 jours »
Le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique avant le passage à 4 jours.
Article V– Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord/avenant se fera selon les mêmes modalités qu’antérieurement.
Dispositif de suivi - Bilan La répartition de la durée hebdomadaire sur 4 jours ouvrés va mécaniquement conduire à une augmentation de la durée journalière de travail. Les parties rappellent ici leur attachement à la santé et à la sécurité des collaborateurs de l’entreprise. Le médecin du travail attaché à la SAS René LE NOUY faisait également parti du groupe de travail qui portait sur la réflexion du passage à la semaine de 4 jours. Il a été noté l’importance des échauffements (qui seront mis en place et proposés aux collaborateurs), d’étirements et de bien s’hydrater. Il a été défini entre les parties la mise en place d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs : évolution de l’absentéisme, évolution des accidents bénins, maintien de la productivité, le taux de non chargé, l’avance-retard, la mesure de la fatigue physique. Ils seront suivis régulièrement (en fonction des indicateurs : à la semaine, tous les 15 jours, au mois), afin d’envisager les points nécessitants d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Si l’expérimentation s’est avérée positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement, pérenniser la répartition de la durée de travail sur 4 jours par semaine, d’étendre la durée de travail sur 4 jours par semaine à d’autres ateliers de production de la SAS René LE NOUY, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.
Durée de l’accord – entrée en vigueur Afin de mesurer les impacts pratiques de l’aménagement du temps de travail sur 4 jours par semaine et s’assurer de sa comptabilité avec l’organisation de l’activité de l’entreprise, le présent accord est conclu, à titre expérimental, du 3 juin 2024 au 30 septembre 2024.
Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Outre la Société, en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie un courrier de demande de révision selon tout moyen permettant d’en donner date certaine.
Suite à la demande écrite d’une des parties, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, ou pour tenir compte de l’évolution des possibilités de communication, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant tout ou partie de cet accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Briec Le 27 mai 2024 En trois exemplaires originaux Pour les Salariés,