Accord d'entreprise Rénovations Machines Industrielles

Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société Rénovations Machines Industrielles

Le 21/09/2021


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE
et
fixant le volume du contingent annuel D’HEURES supplementaires et les conditions de son depassement
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail, articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants du Code du Travail)

Entre

La société RENOVATION MACHINES INDUSTRIELLES représentée par XXXX, agissant en qualité de gérant,

d’une part,

et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société RENOVATION MACHINES INDUSTRIELLES, représenté par XXXX, membre titulaire,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, y compris aux salariés en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés au forfait en jours sur l’année. Elle s’applique également aux salariés intérimaires.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er juillet de l’année (N) et se termine le 30 juin de l’année suivante (N+1).
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise peut être autorisée, sur demande formulée auprès de l’inspection du travail, à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
En application de l’article L3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf pour le personnel travaillant sur chantier, pour lequel l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures, en cas d’activité accrue.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le volume de l’horaire et sa répartition seront communiqués chaque semaine aux salariés avec un délai de prévenance égal à 3 jours, par téléphone (appel ou sms) ou par mail.
Le suivi des horaires de travail de chaque salarié se fera dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, joint au bulletin de paie. Il précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications intervenant dans les plannings de chaque salarié leur seront communiquées par téléphone (appel ou sms) ou par mail.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
En raison des contraintes liées à l’activité de maintenance, en cas de circonstances exceptionnelles, le planning des horaires des salariés pourra être modifié en respectant un délai de prévenance inférieur à 24 heures.
Cette procédure pourra être appliquée dès lors qu’un incident grave sur des installations industrielles ou de sécurité nécessite chez une entreprise cliente une intervention dans les plus brefs délais.
En dehors des cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance qui devra être respecté en cas de modification du planning des salariés sera de 3 jours.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés, soit 151,67 heures mensuelles.
Ainsi, les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.
Les heures accomplies le cas échéant au-delà de la limite hebdomadaire prévue de 48 heures, seront payées avec le salaire du mois considéré.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte 
Lorsque le seuil de 151,67 heures mensuelles en moyenne depuis le début de la période de référence augmenté de 120 heures, aura été dépassé, les salariés concernés auront la possibilité de demander à être rémunérés des heures accomplies au-delà de ce seuil, au taux majoré de 25%, à titre d’avance sur salaire, avec la paie du mois suivant.
Cette demande devra être présentée par les salariés concernés de manière mensuelle et transmise en même temps que la feuille de pointage.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
  • Taux de majoration des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées en application de l’article L3121-28 du Code du travail.
Toutes les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 25%.

  • Modalités de rémunération en cours de période


Lorsque le compteur individuel du temps de travail d’un salarié fait apparaître, au cours de la période annuelle de référence, que plus de 120 heures « supplémentaires » ont été effectuées depuis le début de la période de référence, sans être compensées, et s’il a choisi de se faire payer ces heures en cours de période, ces heures lui seront payées et majorées, à titre d’avance sur salaire avec la paie du mois suivant.

Ce seuil se calculera de la manière suivante : (151,67 X nombre de mois écoulés depuis le début de la période annuelle de référence) + 120

Le dépassement du seuil de 120 heures « supplémentaires » s’appréciera chaque mois, en fonction de la variation du seuil au cours de la période de référence et de l’évolution du compteur individuel du temps de travail du salarié.

Lorsque l’horaire de travail aura dépassé, sur autorisation de l’inspection du travail, la durée de 48 heures sur la semaine, les heures effectuées au-delà de 48 heures, ne seront pas prises en compte dans le calcul des 120 heures.


Exemples : au 31 mars, le seuil sera de (151,67 X 9) + 120 = 1485,03 heures. S’il apparait que le salarié a travaillé 1490,03 heures depuis le 1er juillet, représentant un dépassement de 5 heures, ces 5 heures pourront être payées par avance sur le salaire du mois d’avril au taux majoré.

Au 30 avril, le seuil sera de : (151,67 X 10 mois) + 120 = 1636,70 heures. S’il apparait qu’au 30 avril, le salarié a travaillé 1600 heures depuis le 1er juillet, aucune heure supplémentaire ne lui sera payée avec le salarie du mois de mai.
Si à cette date, il a travaillé 1650 heures, le seuil aura été dépassé de 14 heures. Or, 5 heures lui auront déjà été rémunérées sur la paie du mois d’avril. 9 heures lui seront donc payées par avance sur le salaire du mois de mai au taux majoré.

  • Modalités de rémunération en fin de période


Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Toutes les heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence, y compris celles payées par avance, continueront à apparaître sur le compteur individuel du temps de travail, mais seront déduites des heures supplémentaires restant à régler au salarié à la fin de la période annuelle de référence.

Exemple : compteur individuel du temps de travail faisant apparaître au 30 juin l’accomplissement de 300 heures supplémentaires dont 30 auront déjà été réglées, il sera dû un solde équivalent à la rémunération de 270 heures au taux majoré.

Les heures supplémentaires sont ainsi rémunérées au taux majoré, avec la paie du mois suivant la clôture de la période annuelle de référence, après déduction des heures ayant déjà donné lieu à majoration de 25% au cours de la période annuelle de référence.

S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Exemple : un salarié qui est absent 18 heures pour maladie (ou autre absence individuelle telle que l’accident, la maternité, grève …) au cours d’un mois donné se voit déduire 18 heures de salaire sur sa rémunération mensuelle lissée, soit sur 151,67 heures. Si cette absence est indemnisée, le salarié percevra, l'indemnisation à laquelle ces heures ouvrent droit.
Les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 CT).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà majorées.

Exemple : si le salarié a été présent dans l’entreprise pendant 16 semaines durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 37 heures alors que la durée moyenne de référence dans l'entreprise est de 35 heures, il lui sera versé lors de son départ de l’entreprise 32 heures supplémentaires (2 heures supplémentaires en moyenne X 16 semaines).
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du comité social et économique.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er juillet de l’année (N) et se terminant le 30 juin de l’année suivante (N+1).
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
Contreparties sous forme de repos
  • Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
  • Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 heures.
  • Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières, et/ou par demi-journées.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 5 jours suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date dans le délai de 15 jours courant à partir de la date de refus de l’employeur.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur lui proposera de nouvelles dates et lui rappellera qu’il a un nouveau délai de 6 mois pour solder son compteur. A l’expiration de ce nouveau délai de 6 mois, le repos acquis et non pris est perdu.
Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos par le biais d’un compteur individuel mentionné sur un document joint au bulletin de paie.
Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s il avait accompli son travail.

Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir régulièrement à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à ATTON, le 21 septembre 2021

RMICSE RMI

Représentée par XXXX Représenté par XXXX

Mise à jour : 2025-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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