Accord d'entreprise RENT A CAR (Aménagement du Temps de Travail)

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société RENT A CAR (Aménagement du Temps de Travail)

Le 17/01/2023


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Société RENT A CAR, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 310 591 649 ayant son siège social au 1 rue Antonin Mercié 75015 Paris et son siège administratif au 1 quai Gabriel Péri 94340 Joinville le Pont

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

Les membres du CSE représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc125129051 \h 3

ARTICLE 1.Objet PAGEREF _Toc125129052 \h 4
ARTICLE 2.Champ d’application PAGEREF _Toc125129053 \h 4
ARTICLE 3.Rappels DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc125129054 \h 5
3.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc125129055 \h 5
3.2Durée quotidienne maximum PAGEREF _Toc125129056 \h 5
3.3Durées hebdomadaires maximum PAGEREF _Toc125129057 \h 5
3.4Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc125129058 \h 5
ARTICLE 4.Cadres dirigeants PAGEREF _Toc125129059 \h 6
ARTICLE 5.DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc125129060 \h 6
5.1Principe de l’Annualisation PAGEREF _Toc125129061 \h 6
5.2Personnel concerné PAGEREF _Toc125129062 \h 7
5.3Période de référence PAGEREF _Toc125129063 \h 7
5.4Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail PAGEREF _Toc125129064 \h 7
5.5Jours de repos PAGEREF _Toc125129065 \h 8
5.5.1Acquisition des droits à repos dits RTT PAGEREF _Toc125129066 \h 8
5.5.2Règles de prise des jours de repos (JR) PAGEREF _Toc125129067 \h 9
5.5.3Paiement des Jours de repos PAGEREF _Toc125129068 \h 9
5.5.4Modalités de suivi des jours de repos PAGEREF _Toc125129069 \h 10
5.6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129070 \h 10
5.6.1Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129071 \h 10
5.6.2Contingent et valorisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129072 \h 11
5.7Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc125129073 \h 11
5.7.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc125129074 \h 11
5.7.2Absences PAGEREF _Toc125129075 \h 12
5.7.3Sort des compteurs en fin de période de référence PAGEREF _Toc125129076 \h 12
5.7.4Période de référence incomplète PAGEREF _Toc125129077 \h 12
ARTICLE 6.ORGANISATION DU TRAVAIL sur deux semaines PAGEREF _Toc125129078 \h 13
6.1Principe de l’Organisation sur deux semaines PAGEREF _Toc125129079 \h 13
6.2Personnel concerné PAGEREF _Toc125129080 \h 13
6.3Période de référence PAGEREF _Toc125129081 \h 13
6.4Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail PAGEREF _Toc125129082 \h 13
6.5Heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129083 \h 14
6.5.1Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129084 \h 14
6.5.2Contingent et valorisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc125129085 \h 15
6.1Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc125129086 \h 16
6.1.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc125129087 \h 16
6.1.2Absences PAGEREF _Toc125129088 \h 16
6.1.3Sort des compteurs en fin de période PAGEREF _Toc125129089 \h 16
6.1.4Période de référence incomplète PAGEREF _Toc125129090 \h 16
ARTICLE 7.CONGES PAYES PAGEREF _Toc125129091 \h 17
ARTICLE 8.Dispositions finales PAGEREF _Toc125129092 \h 17
10.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc125129093 \h 17
10.2Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc125129094 \h 17
10.3Révision de l’accord PAGEREF _Toc125129095 \h 17
10.4Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc125129096 \h 18
10.5Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc125129097 \h 18
10.6Information des salariés PAGEREF _Toc125129098 \h 18
10.7Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc125129099 \h 18
10.8Dépôt et publicité PAGEREF _Toc125129100 \h 18
PREAMBULE
La Société RENT A CAR applique au jour de la conclusion du présent accord, les dispositions non étendues de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Dans le cadre de son activité, la Société RENT A CAR dispose d’un siège qui réunit les activités supports composées notamment des services administratifs, financiers, comptables, commerce, informatique gestion de la flotte avec les ateliers, ressources humaines. Le reste de l’activité est réalisé au sein des agences qui gère la location des véhicules à destination de particulier, de professionnels et d’assisteurs.
Le 27 décembre 1999, la Société RENT A CAR a conclu un accord collectif portant réduction du temps de travail. Cet accord a pris effet le 1er janvier 2000.
Le 3 juillet 2000, la Société a conclu un avenant modifiant l’organisation du temps de travail.
Dans le cadre de ce dernier avenant, la durée du travail a été organisée sur une base de 39 heures par semaine avec l’octroi en contreparties de jours de repos.
En pratique, cette durée du travail n’est plus adaptée à l’organisation de la société raison pour laquelle, les Parties ont souhaité réviser l’avenant du 3 juillet 2000 et l’accord initial conclu le 27 décembre 1999.
D’un commun accord, les Parties ont souhaité envisager la refonte de l’aménagement du temps de travail en deux temps. Cette négociation en deux temps est parfaitement justifiée au regard des besoins de l’activité qui sont différents dans les agences.
Dans un premier temps, il a été décidé d’organiser la durée du travail des collaborateurs du siège de l’entreprise cadres et non cadres et d’intégrer les cadres des agences.
Dans un second temps, les Parties procéderont à la révision de l’accord initial et de son avenant pour les collaborateurs des agences.
Par souci de cohérence et de clarté, lors de cette seconde phase de négociation, les Parties pourront envisager la conclusion d’un accord n°2 qui reprendra l’intégralité des dispositions renégociées.
Le présent accord marque donc la volonté des parties de réviser les dispositions de l’accord initial et de son avenant pour le personnel cadre et non cadre du siège et les cadres des agences (Chefs de Régions et Chef des Ventes/commerciaux). A ce stade, il s’agit donc d’une révision partielle de l’accord dès lors qu’elle ne concerne que certaines catégories de collaborateurs de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.



  • Objet
Le présent Accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel tel que visé dans le champ d’application de l’accord.
La mise en œuvre du présent accord n’empêchera pas le recours aux aménagements du temps de travail prévus par la loi (tels que conventions individuelles hebdomadaires ou mensuelles incluant un forfait d’heures supplémentaires) ou par la convention collective et qui ne nécessitent pas impérativement la conclusion d’un accord d’entreprise.
Les parties rappellent également que la société est libre d’organiser la répartition de la durée du travail des salariés à hauteur de 35 h par semaine comme elle l’entend et dans le respect des règles légales en prévoyant notamment une répartition sur 4 et 4,5 jours.
Enfin, les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
  • Champ d’application
Comme rappelé ci-avant, le champ d’application du présent accord n’intègre pas l’ensembles des collaborateurs de l’Entreprise dès lors que les Parties ont fait le choix de procéder à une négociation en deux temps en distinguant les collaborateurs du siège et les collaborateurs des agences.
Le présent accord s’applique donc aux :
  • Cadres et non cadres du siège de l’entreprise ;
  • Cadre Hors siège, qui sont actuellement les Cadres rattachés aux agences du réseau et qui regroupent à ce jour les Chefs de Région ainsi que les Chefs de ventes/Commerciaux. Cette catégorie pourra à l’avenir intégrer toutes nouvelles fonctions relevant du statut Cadre Hors siège.

Dispositions particulières pour certaines catégories de salariés :

Les salariés qui seront rattachés au siège de l’entreprise et/ou qui seront amenés à relever du statut Cadre (hors siège) et embauchés sous CDD ou les travailleurs temporaires pourront également être concernés par l’une des organisations du temps de travail envisagées ci-dessus.
Les CDI et CDD en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ainsi que les stagiaires, pourront également, en fonction des services d’accueil et des besoins de leur formation pratique, relever de l’une de ces modalités d’organisation et notamment de l’annualisation.
Le temps passé par l’étudiant en apprentissage sera intégré dans ce décompte et assimilé à du temps de travail effectif sur la base de 35 heures par semaine pour 5 jours de formation ou sur la base de 7h par jour, pour chaque jour passé en formation.
Au regard des fonctions exercées par les salariés et en fonction de leur service d’appartenance, la direction précisera aux salariés concernés lors de leur embauche leur organisation du temps de travail.
  • Rappels DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client/prospect) ou du lieu de travail (entreprise ou client/prospect) au domicile,

  • Les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause, notamment cigarettes),
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
  • Durée quotidienne maximum
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
A titre exceptionnel, cette durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu’à 12 heures dans les cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • Durées hebdomadaires maximum
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures (24 heures et 11h).
Il est également rappelé que l’activité de « location de moyens de locomotion » bénéficiant d’une dérogation permanente de droit pour accorder le repos hebdomadaire par roulement, la répartition du travail peut être organisée sur les 7 jours de la semaine (samedi et dimanche inclus) en respectant le repos hebdomadaire.


  • Cadres dirigeants
Il est rappelé que sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Au sein de la Société RENT A CAR relèvent actuellement de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres relevant du Niveau V et participant à la direction de l'Entreprise en étant membres du Comité de Direction.
Sans préjuger de la classification, des responsabilités et de la délégation de pouvoir accordés à ces postes dans l’avenir et sans que cette liste de ne soit exhaustive, remplissent l’ensemble des conditions énoncées ci-avant :
  • Le Directeur Général,
  • Le Directeur Général adjoint,
Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. Seules les dispositions relatives aux congés payés s’appliquent à eux.
Tant que cet usage sera en vigueur et pour tenir compte de l’investissement professionnels des Cadres Dirigeants, ces derniers se verront accorder 12 jours de repos « dit RTT » décomptés par période complète de référence (l’année civile étant retenue).
Dans le cadre de l’usage actuellement existant, ces jours de repos seront le cas échéant, réduits au prorata en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire.
Tant que cet usage sera en vigueur, ces jours de repos devront être posés en respectant les règles prévues à l’article 5.5.2 du présent accord.

  • DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Les cadres du siège, par l’intermédiaire du CSE, ont exprimé leur souhait de bénéficier de jours de repos cumulable sur l’année. C’est dans ce contexte qu’a été envisagé une annualisation du temps de travail.
  • Principe de l’Annualisation
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, la durée de travail effectif de référence sera la durée légale annuelle de travail, soit actuellement 1607 heures, journée de solidarité comprise (étant précisé que cette durée annuelle de référence rappelée ici à titre indicatif serait, en cas d’évolution législative, automatiquement remplacée par la nouvelle durée légale applicable).
Dans le cadre de cette annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être compensées sur la période annuelle par des semaines au cours desquelles la durée du travail sera inférieure à la durée légale et par la planification de jours non travaillés.
  • Personnel concerné
Les cadres du siège et les cadres (hors siège) des agences seront concernés par une annualisation du temps de travail.
Dans le cadre de l’annualisation, tous les salariés cadres dont le contrat de travail fait référence à la durée légale mensuelle de travail (151h67) ou à la durée hebdomadaire de 35h, se verront appliquer l’annualisation du temps de travail.
Seront en revanche exclus de cette annualisation du temps de travail les Cadres dirigeants et tout autre cadre dont le contrat de travail prévoirait une autre organisation du temps de travail (autre qu’une référence mensuelle ou hebdomadaire par référence à la durée légale de travail de 151h67 mensuelles ou 35h hebdomadaires).
  • Période de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, la période de référence correspondra à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).
  • Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, la durée de travail sera de 35h en moyenne sur l’année.
L’horaire de référence sera de 37 h par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures de travail effectif par semaine seront compensées par l’attribution de jours de repos (dits RTT) selon les modalités fixées ci-après. L’attribution de ces jours de repos permettra d’atteindre les 35h en moyenne.
Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service et équipe.
Les cadres hors siège (Chefs de régions et Chefs de ventes/commerciaux notamment) devront réalisés leur temps de déplacement pendant l’horaire collectif applicable. En cas de difficultés rencontrés à se soumettre à l’horaire collectif qui leur est applicable, ils devront immédiatement alerter leur hiérarchie.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidien.
Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine.
Les horaires collectifs applicables sont transmis à l’inspection du travail et affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés auto-déclaratifs, qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.
La répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année étant en principe identique d’une année sur l’autre, il n’y aura pas lieu à l’affichage prévu par l’article D.3171-5 du code du travail.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 5 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou logistiques impliquant le réseau des agences.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
  • Jours de repos
  • Acquisition des droits à repos dits RTT

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits RTT).
Les jours de repos sont acquis à raison d’une fraction de 1 jour par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, représentant 12 jours de repos par an.
Chaque période de référence compte environ 228 jours de travail + 1 journée au titre la journée de solidarité x 7,4h = 1694,6-1607h = 87.60 heures ÷ 7.4h = 11,83 jours arrondis à 12 jours.
En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JR s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de la période de référence et de sa période d'emploi sur cette même période.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JR les périodes d’absence (notamment les périodes d’absence lié à l’activité partielle ou APLD) quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels.
Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires calculée proportionnellement.
En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
  • Règles de prise des jours de repos (JR)

La période de prise des jours de repos est fixée sur la période de référence (soit du 1er janvier N au 31 décembre N).
Les jours de repos pourront être pris dès leur acquisition. Ils seront posés à l’initiative du salarié à l’exception d’une date qui sera fixée par la direction au titre de la journée de solidarité.
Les jours pourront être pris par demi-journées ou journée entière.
Les collaborateurs pourront accoler leur jour de repos à des congés payés et à des jours fériés chômés. Sur la période estivale comprise entre le 1er juillet et le 31 août, les collaborateurs ne pourront accoler leur jour de repos à des congés payés que si ces derniers ont pris sur cette période, 3 semaines de congés payés (représentant 18 jours ouvrables de congés payés).
Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable de service au moins 15 jours calendaires avant la prise du repos. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.
Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos présentée, notamment dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. La Direction informera le salarié de ce refus au moins 7 jours calendaires avant la date du repos ou au plus tard la veille du repos en cas d’urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur pourra également demander le report de jours de repos prévus et validés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
L’absence de prise des « RTT » acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Les jours de repos doivent être obligatoirement soldés avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 décembre de chaque année) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante.
Si au 30 juin de chaque année, la Direction se rend compte que les collaborateurs n’ont pas pris leurs jours de repos, un rappel pourra leur être fait sur la nécessité de solder leurs jours de repos d’ici le 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos non pris à cette échéance du 31 décembre ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.
  • Paiement des Jours de repos

La rémunération mensuelle des salariés est lissée (cf. article 5.7) de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des jours de repos.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de repos non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.
  • Modalités de suivi des jours de repos
Le nombre de jours de repos acquis et le nombre de jours de repos pris seront décomptés mensuellement par l’Entreprise et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.
A la fin de la période annuelle de référence, un récapitulatif du nombre de jours pris et du nombre total des heures travaillées au cours de la période de référence sera annexé au bulletin de paie.
  • Heures supplémentaires
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que :
  • Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction /du responsable hiérarchique. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
  • Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme tel en vertu des dispositions légales seront prises en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies.
  • Les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.
  • Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le décompte des éventuelles heures supplémentaires se fera à l’issue de la période de référence. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou en intérim, la durée de la période de référence correspondra à durée de leur contrat de travail. A la fin de leur contrat, il sera effectué un solde des heures travaillées.
  • En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, (soit au-delà de 1607 heures de travail effectif), ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et éventuellement à contrepartie obligatoire en repos.
  • Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute la période de référence, le seuil de référence sera proratisé à due proportion de la durée de leur contrat de travail.
  • Pour les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu pendant la période de référence, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.



  • Contingent et valorisation des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence est fixé pour l’ensemble du personnel à 320 heures.
Le principe applicable au sein de la Société sera le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’octroi d’un repos compensateur équivalent représentant une majoration de 10%.
Pour une heure supplémentaire accomplie, le salarié se verra donc créditer un temps de repos d’1h06.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Pour une organisation de 37h par semaine, la journée représente 7.4h = 7.24 minutes
Dès que le compteur d’un salarié atteindra 1h, chaque salarié aura la possibilité de « récupérer » les heures de son compteur. Les heures inscrites au compteur pourront être cumulées pour permettre au salarié de poser une demi-journée de repos (3.5h ou 3.30 minutes) ou une journée de repos (7.4h ou 7h24).
La prise des heures au compteur et leur éventuel cumul devront se faire dans un délai de deux mois maximums après l’ouverture de ce droit.
Les salariés qui souhaiteront utiliser leur compteur devront respecter les mêmes modalités que celles fixées à l’article 5.5.2 du présent accord.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas utilisé les heures inscrites à son compteur à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, la Direction demandera au salarié de solder son compteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois de la nouvelle période de référence.
A défaut et de manière tout à fait exceptionnel, dans l’hypothèse où les besoins liés à l’activité auraient rendu impossibles la prise de repos compensateur de remplacement, les heures inscrites au compteur des salariés leur seront rémunérées (au taux normal) ces heures ayant déjà bénéficié d’une majoration de 10% lors de leur inscription au compteur.
Pour les autres dispositions non prévues par le présent accord et relatives au repos compensateur de remplacement, les parties se réfèreront aux dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées (repos compensant le paiement des heures et de leurs majorations) par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire annuel moyen de référence (soit 35 heures hebdomadaires), de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou des jours de repos.
La prise des jours de repos effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle ; les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
La rémunération des collaborateurs embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.
  • Absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
  • Sort des compteurs en fin de période de référence

  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.
  • Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié.
Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.
  • Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).
  • ORGANISATION DU TRAVAIL sur deux semaines
  • Principe de l’Organisation sur deux semaines
L’organisation du travail sur deux semaines est un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure semaine prévu aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
  • Personnel concerné
Le personnel concerné par une telle organisation sera les collaborateurs non-cadres du siège. A titre purement informatif, les services/équipes actuellement concernés par une telle organisation sont les suivants : Commerce, Finance, DSI, Direction Générale, Flotte, Ressources Humaines, Marketing ; Franchise, …
  • Période de référence
Les périodes de références de deux (2) semaines seront déterminées à partir des semaines calendaires (52 semaines qui composeront donc 26 périodes de 2 semaines).
A titre d’exemple pour l’année 2023, la semaine A débutera le lundi 2 janvier 2023, la semaine B débutera le lundi 9 janvier 2023.
La durée de travail au sein de chaque période de référence (incluant 2 semaines de travail), sera de 35h en moyenne.
  • Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail
Dans le cadre d’une durée hebdomadaire de référence de 35 h en moyenne sur deux semaines, selon leur service/équipe d’appartenance, les salariés seront amenés à travailler :
  • Une semaine : 5 jours du lundi au vendredi inclus. Sur cette semaine dite semaine A, les salariés pourraient travailler 38h par semaine.
  • Une semaine : 4 jours du lundi au jeudi inclus. Sur cette semaine dite semaine B, les salariés pourraient travailler 32h par semaine.
Dans la mesure où la planification des horaires de travail se réalisera sur une moyenne de 35h sur deux semaines en tenant compte d’une semaine dite « haute » et d’une semaine « dite basse », les salariés soumis à une telle organisation ne bénéficieront pas de jours de repos ou de paiement d’heures supplémentaires.
Selon les services, la planification des horaires sera telle qu’une semaine sur deux, ils ne travailleront pas le vendredi. Les salariés seront donc affectés par roulement dans des équipes semaine A et semaine B.
Les salariés seront informés de leurs horaires de travail et équipes d’affectation (semaine A/semaine B) par affichage.
Il est rappelé que les plannings sont établis en essayant au maximum de concilier les aspirations individuelles du salarié et les impératifs de fonctionnement de l’entreprise, dans le respect des durées maximales de travail rappelées ci-avant.
Cette planification aura lieu 4 semaines à l’avance.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à 48h, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison et de restitution de véhicules.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat et/ou en accord avec le salarié.
  • Heures supplémentaires
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que :
  • Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction /du responsable hiérarchique. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
  • Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme tel en vertu des dispositions légales seront prises en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies.
  • Les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.
  • Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur 2 semaines, le décompte des éventuelles heures supplémentaires se fera à l’issue de la période de référence de 2 semaines. Seules les heures accomplies au-delà de 35h en moyenne à l’issue des deux semaines recevront la qualification d’heures supplémentaires.
  • Le décompte suivant sera mis en œuvre : les heures réalisées en semaine A seront cumulées avec celle réalisées en semaine B pour ensuite aboutir au calcul d’un horaire moyen. Cet horaire moyen sera comparé à 35h. Les heures dépassant les 35h en moyenne seront qualifiées d’heures supplémentaires.
A titre d’exemples :
Un salarié qui aurait réalisé 38h en semaine 1 et 32h en semaine 2 aura accompli 70h sur les deux semaines soit un horaire moyen de 35h (70h ÷2). Aucune heure supplémentaire ne sera due.
Un salarié qui aurait réalisé 40h (à la demande de sa hiérarchie) en semaine 1 et 35h en semaine 2 aura accompli 75h sur les deux semaines soit un horaire moyen de 37,5h (75h ÷2). 2,5h supplémentaire ont été réalisées et seront valorisées comme tel.
  • Seules les heures effectuées au-delà de 35h en moyenne selon le calcul précisé ci-avant seront qualifiées d’heures supplémentaires.
  • Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute la période de référence, le seuil de référence sera proratisé à due proportion de la durée de leur contrat de travail.
  • Contingent et valorisation des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sur l’année civile est fixé pour l’ensemble du personnel à 320 heures.
Le principe applicable au sein de la Société sera le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’octroi d’un repos compensateur équivalent représentant une majoration de 10%.
Pour une heure supplémentaire accomplie au-delà 35h en moyenne sur chaque période cumulée de 2 semaines, le salarié se verra donc créditer un temps de repos d’1h06.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Compte tenu de la durée de travail de 35h en moyenne sur deux semaines, la journée de travail pour une telle organisation représente 7h.
Dès que le compteur d’un salarié atteindra 1h, chaque salarié aura la possibilité de « récupérer » les heures de son compteur. Les heures inscrites au compteur pourront être cumulées pour permettre au salarié de poser une demi-journée de repos (3.5h ou 3.30 minutes) ou une journée de repos (7.4h ou 7h24).
La prise des heures au compteur et leur éventuel cumul devront se faire dans un délai de deux mois maximums après l’ouverture de ce droit.
Les salariés qui souhaiteront utiliser leur compteur devront respecter les mêmes modalités que celles fixées à l’article 5.5.2 du présent accord.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas utilisé les heures inscrites à son compteur à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, la Direction demandera au salarié de solder son compteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois de la nouvelle période de référence.
A défaut et de manière tout à fait exceptionnel, dans l’hypothèse où les besoins liés à l’activité auraient rendu impossibles la prise de repos compensateur de remplacement, les heures inscrites au compteur des salariés leur seront rémunérées (au taux normal) ces heures ayant déjà bénéficié d’une majoration de 10% lors de leur inscription au compteur.
Pour les autres dispositions non prévues par le présent accord et relatives au repos compensateur de remplacement, les parties se réfèreront aux dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées (repos compensant le paiement des heures et de leurs majorations) par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures hebdomadaires), de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif.
La rémunération des collaborateurs embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.
  • Absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée hebdomadaire de 35h (ou 7h par jour) en moyenne lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
  • Sort des compteurs en fin de période

  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectuées sur chaque période de deux semaines est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.
  • Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées sur chaque période de deux semaines est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié ou fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.
  • Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité d’une période de référence sur deux semaines, une régularisation est effectuée à l’issue de la période de référence de deux semaines en cours ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

  • CONGES PAYES
Il sera rappelé conformément aux règles actuellement en vigueur dans l’entreprise que les congés non pris à l’issue de la période de référence des congés payés seront perdus.
Les reliquats de congés payés qui avaient été jusqu’à présent reportés de manière exceptionnelle ne le seront plus à l’issue de la période de référence en cours et s’achevant le 31 mai 2023.

  • Dispositions finales
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
  • Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.
  • Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
  • Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les

3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  • Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés selon les modalités suivantes : information d’affichage.
Mention sera également faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
Le présent accord sera accessible sur l’intranet à la rubrique RH.
  • Information des représentants du personnel
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
  • En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) et partielle en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.


En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait en 2 exemplaires, A Joinville Le Pont Le

17/01/2023,

Pour la Société





Pour le CSE 

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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