Accord d'entreprise RENTOKIL INITIAL

Accord d'entreprise recours à l'intérim et CDD dans le cadre de la loi du 17 juin 2020 sur la crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 27/10/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société RENTOKIL INITIAL

Le 27/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RECOURS A L’INTERIM ET AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 17 JUIN 2020 SUR LA CRISE SANITAIRE

Entre

La Société RENTOKIL INITIAL SAS
Siège Social : 13 – 27 Avenue Jean Moulin – Bâtiment D - 93240 Stains

N° SIRET: 622 052 603 00553
Code NAF : 81.29.A.

Représentée par

D’une part,

Et

Les délégations syndicales
Représentées par : CFDT
FO

D’autre part.

  • Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
Ayant obtenu au premier tour des dernières élections des Titulaires au CSE, la majorité des suffrages exprimés.

PREAMBULE

La société Rentokil Initial est spécialisée dans la désinfection, désinsectisation, dératisation.

Depuis la crise COVID 19, elle n’a cessé d’être sollicitée par des acteurs privés, parapublics, publics pour mettre en œuvre la sécurité sanitaire des personnes par le déploiement de processus de désinfection des locaux, espaces, bus, métros, entrepôts ….

En cela, l’expertise de Rentokil Initial participe de la sécurité sanitaire.

Vu le volume extrême et croissant de sollicitations en cette période exceptionnelle, la société Rentokil Initial a eu besoin, en renfort, de recourir à des contrats d’intérim et à des contrats à durée déterminée.

Les demandes des clients sont inopinées et toujours relativement illisibles dans leur durée globale quelques soient les sollicitations.

La société Rentokil Initial a, depuis la crise sanitaire, fonctionné dans le cadre légal normatif, hors dispositions exceptionnelles sur la crise sanitaire.

Elle éprouve, aujourd’hui, cependant, la nécessité d’user, ici, du cadre ponctuel des dispositions d’exceptions sur la crise sanitaire pour régir, plus aisément, la sollicitation des intérimaires et des personnels en contrats à durée déterminée dans le respect le plus strict de leurs droits.









SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Article I – Cadre législatif3

Article II - Aménagement des conditions de recours à des contrats à durée déterminée ou à des missions d’intérim dans le cadre législatif rappelé à l’article 13

Article III - Durée de l’accord4

Article IV – Publicité et dépôt de l’accord4











































Article I – Cadre législatif

Sont, ci-après, rappelées les dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et à d’autres mesures urgentes :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable 4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.

III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »

Article II - Aménagement des conditions de recours à des contrats à durée déterminée ou à des missions d’intérim dans le cadre législatif rappelé à l’article 1.

(1) Contrats à durée déterminée et missions d’intérim concernés

Les dispositions ci-après concernent, exclusivement, les contrats à durée déterminée ou les missions d’intérim conclus au titre d’un accroissement temporaire d’activité qui sont en cours ou qui viendront à être conclus d’ici au 31 décembre 2020.

(2) Aménagement des possibilités de renouvellement des contrats à durée déterminée ou missions d’intérim répondant d’un surcroit d’activité

Les contrats à durée déterminée ou les missions d’intérim répondant d’un accroissement temporaire d’activité pourront être renouvelés dans la limite de six fois pour une durée inférieure ou supérieure à leur durée initiale.

(3) Aménagement du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim

Compte tenu du caractère imprévisible de la charge de travail, des durées et séquences des sollicitations clients, le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou missions d’intérim répondant du motif d’accroissement temporaire d’activité est réduit à un jour.

Article III - Durée de l’accord

Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Dans la mesure, toutefois, où les dispositions législatives, dans le cadre desquelles le présent accord est conclu, seraient renouvelées au-delà du 31 décembre 2020, il serait soumis aux partenaires sociaux un avenant de renouvellement.

Article IV – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé selon les dispositions légales en vigueur sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet …).


Fait à Stains, le 27 octobre 2020
En 5 exemplaires originaux


Pour les délégations syndicales
CFDT



FO





Pour RENTOKIL INITIAL SAS






Mise à jour : 2020-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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