Mise en place d’un CET et transfert des droits vers un Plan d’Épargne Retraite
Repam Assurances
***** Entre les soussignés
Repam Assurances
Dont le siège est situé au 217 Cours Lafayette à Lyon 6 Immatriculée sous le numéro SIREN 402 653 901 Représentée par XXXX, en sa qualité de Président du Directoire Dénommée ci-après « REPAM Assurances »
Le Comité Social et Economique de Repam Assurances
XXXX, membre titulaire XXXX, membre titulaire
PREAMBULE
Le présent accord fait suite à une réflexion menée avec le Comité Social et Economique organisée conformément à l’article L.2232-26 du Code du travail sur l’instauration d’un compte épargne temps dans l'entreprise et de permettre le transfert des jours de repos non pris ou des jours épargnés sur le CET vers un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO). Aucun salarié mandaté n’a été désigné par une organisation syndicale représentative au niveau interprofessionnel ou national, ni aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET
Le présent accord porte sur l’instauration d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise et de permettre le transfert des jours de repos non pris ou des jours épargnés sur le CET vers un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO). Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne temps, l'ancienneté s'appréciant par rapport au contrat de travail en cours. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.
Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :
Le report d'une partie des jours de “ congés payés ” acquis par le salarié dans la limite de dix jours par an :
de tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (soit la 5e semaine de congés payés ;
par les jours de fractionnement,
et les jours de congés conventionnels,
La moitié des jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de dix jours par an ;
Les primes éventuelles.
Le salarié doit informer, par écrit, l'employeur du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne temps (dans les limites fixées) :
Pour les jours de “ congés payés ” : avant le 5 mai de l’année ;
Pour les jours de repos pour réduction de temps de travail : au plus tard le 5 décembre de chaque année.
Article 4 : CONVERSION
Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures (ou jours) suit l'évolution du salaire fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures (ou de jours) capitalisées.
Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 5.1 Prise du compte épargne-temps
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
Après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le Code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;
Un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue (dans l’hypothèse d’un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l’ouverture des droits).
Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise deux mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne temps. L'utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes. En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.
Article 5.2 Indemnisation du congé
Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires). Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps. Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés. Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Article 6 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps. Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.
Article 7 : INFORMATION DU SALARIE
Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.
Article 8 : UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE
Le CET peut être utilisé pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PER Collectif) dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur (10 jours par an à la date de l’accord). Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L.224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L.224-25 du même code et ce, en référence au 2° de l’article L224-2 dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.
Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L.3152-4 du Code du travail et L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues. Ce cas d’utilisation spécifique du CET vient s’ajouter aux autres cas d’utilisation prévus par l’accord actuellement applicable aux salariés.
Article 9 : MODALITES DE GESTION DES JOURS SORTIS LORS DE L’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Lors de l’utilisation des jours du CET, les droits les plus anciens sont utilisés les premiers. Conformément aux dispositions légales, les jours issus de la cinquième semaine sont sortis prioritairement en cas d’utilisation du Compte Épargne Temps pour prendre un congé.
Article 10 : RENONCIATION DU SALARIE
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande. La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 5. Toutefois, si l'indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation. En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
Article 11 : GARANTIES
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail. L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédantes celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Article 12 : DISPOSITIONS FINALES
12.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction d’une année sur l’autre, dans la mesure où aucun changement législatif et/ou règlementaire n’interviendrait et modifierait l’équilibre économique de l’accord (notamment si les plafonds d’exonération sociales venaient à être modifiés).
Il prendra effet à compter du 1er novembre 2025.
12.2. Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
12.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
12.4. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
12.5. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
12.6. Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« téléAccords »). Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Lyon, en 2 exemplaires originaux, le 15 octobre 2025