Accord d'entreprise REPAX

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

22 accords de la société REPAX

Le 15/03/2024


Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année

2024


ENTRE :


L’UES MARIANCE

Dont le siège social est situé 9 Place des Jacobins 69002 LYON

D'une part,

Et :


L’organisation syndicale CFDT



D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’UES MARIANCE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans le cadre de ces négociations et du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 5 février 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’UES et la délégation syndicale de la CFDT se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :
  • 22 février 2024,
  • 04 mars 2024,
  • 08 mars 2024,
  • 15 mars 2024.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

PARTIE I : Dispositions générales
Article I.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des restaurants de l’UES MARIANCE ; les catégories professionnelles concernées et les conditions étant définies et spécifiées, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.


Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient alors aux dispositions du présent accord.

L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article I.3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Article I.4 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion d’une réunion de négociation programmée.
Article I-5 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article I-6 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.




Article I.5 : Dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif de chaque restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes
Dans le cadre des négociations, les parties constatent une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UES MARIANCE et du déroulement de carrière identiques.
  
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.












PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale UES MARIANCE

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, exprimés en Euros Bruts, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après.



Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.
Article II.2 : Heures supplémentaires
 
Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte du temps de travail et la détermination de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
 
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. 

Article II.3 : Travail de nuit

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures de travail effectif.

En ce qui concerne l’indemnisation du transport des travailleurs de nuit, en complément des dispositions de l’article 36-b de la convention collective de la restauration rapide, les parties conviennent que :
  • les justificatifs produits dans le cadre de la prise en charge prévue par la convention collective doit être une facture ou un reçu sur lequel peuvent être identifiées les informations suivantes :
  • nom et prénom du salarié,
  • le trajet lieu de travail/domicile du salarié (seul ce trajet est éligible à la prise en charge),
  • la date de la course.

  • Sont concernés par cette indemnisation de transport des travailleurs de nuit :
  • Les frais de taxi,
  • Les frais de VTC,
  • Les frais de Trottinette Electrique.

Article II.4 : Travail des mineurs

Les caractéristiques particulières de l’activité de restauration et de service à la clientèle le justifiant, les restaurant de l’UES comme les autres restaurants de l’enseigne, fonctionnent les jours fériés, notamment le 1er mai et enregistrent d’ailleurs un niveau de fréquentation élevé.

Au regard des disponibilités contractuelles définies pour répondre aux besoins de fonctionnement, le restaurant doit pouvoir planifier l’ensemble de ses collaborateurs, et ce indépendamment de leur âge et de la question de leur majorité et ce d’autant au regard des difficultés de recrutement.
Ainsi, par dérogation à l’article L.3164-6 du code du travail et en application de l’article L.3164-8 du Code du travail, il est rappelé que des salariés mineurs peuvent travailler les jours fériés, y compris le 1er mai dans le respect des plages de planification possible et de la durée de travail mensuelle prévues par leur contrat de travail.
En cas de travail d’un mineur un jour férié, le restaurant s’assure de la planification de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur la semaine considérée.

De manière plus générale, le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions en vigueur.


Article II.5 : Programme de Bonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau III Echelon A à Niveau III Echelon B

La Direction s’engage à maintenir une politique de variables pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres.

Rétroactivement au 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le programme de Bonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de Bonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.


Périodicité trimestrielle :


  • 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : versement sur la paie du mois d’avril 2024.
  • 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : versement sur la paie de juillet 2024.
  • 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 : versement sur la paie d’octobre 2024.
  • 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 : versement sur la paie de janvier 2025.
  • 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 : versement sur la paie d’avril 2025.

Bénéficiaires :


Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau III Echelon A au Niveau III Echelon B inclus, entrant dans la catégorie Employés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux Bonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de Bonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :
  • Le 30 avril 2024 pour les Bonus du 1er trimestre 2024,
  • Le 31 juillet 2024 pour les Bonus du 2ème trimestre 2024,
  • Le 31 octobre 2024 pour les Bonus du 3ème trimestre 2024,
  • Le 31 janvier 2024 pour les Bonus du 4ème trimestre 2024,
  • Le 30 avril 2024 pour les Bonus du 1er trimestre 2025,

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul :


Si le restaurant n’atteint pas objectifs de chaque indicateur, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à l’indicateur concerné.


Niveau III - Echelon A, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent les indicateurs suivants au trimestre :

  • Indicateurs de marge brute (Ecart rendement + Repas + Pertes + Bulk) : Si l’objectif trimestriel est atteint, chaque salarié perçoit 175€ (montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).
  • Temps de service (temps OEPE pour les restaurants avec Drive et R2P pour les restaurants sans Drive) :
Si l’objectif trimestriel est atteint, chaque salarié perçoit 75€ (montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Les partes retiennent les indicateurs et les modalités de versement à l’année (versement potentiel en Janvier 2025 au titre des résultats 2024) :

  • Indicateurs de marge brute : Si l’objectif annuel est atteint, les sommes non versées au trimestre seront débloquées et versées aux salariés concernés.
  • PACE : si l’objectif annuel exprimé en % est atteint, les sommes non versées au trimestre en ce qui concerne les temps de service seront débloquées et versées aux salariés concernés.

Les montants exprimés ci-dessus sont proratisés en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre et d’éventuelles absences limitativement listées ci-après.

Si le restaurant n’atteint pas les objectifs des indicateur collectifs selon les modalités définies ci-dessus, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à l’indicateur concerné.

Niveau III - Echelon B, les critères sont les suivants :

Les parties retiennent les indicateurs suivants au trimestre :

  • Indicateurs de marge brute (Ecart rendement + Repas + Pertes + Bulk) : Si l’objectif trimestriel est atteint, chaque salarié perçoit 245€ (montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

  • Temps de service (temps OEPE pour les restaurants avec Drive et R2P pour les restaurants sans Drive) :
Si l’objectif trimestriel est atteint, chaque salarié perçoit 105€(montant pour un salarié à temps complet sans aucune absence sur le trimestre).

Les partes retiennent les indicateurs et les modalités de versement à l’année (versement potentiel en Janvier 2025 au titre des résultats 2024) :

  • Indicateurs de marge brute : Si l’objectif annuel est atteint, les sommes non versées au trimestre seront débloquées et versées aux salariés concernés.
  • PACE : si l’objectif annuel exprimé en % est atteint, les sommes non versées au trimestre en ce qui concerne les temps de service seront débloquées et versées aux salariés concernés.

Les montants exprimés ci-dessus sont proratisés en fonction de la durée contractuelle de chaque collaborateur sur le trimestre et d’éventuelles absences limitativement listées ci-après.

Si le restaurant n’atteint pas les objectifs des indicateur collectifs selon les modalités définies ci-dessus, les salariés ne pourront pas prétendre au bonus lié à l’indicateur concerné.


Absences impactant le montant des bonus Equipes Restaurant


Les absences suivantes engendrent une proratisation du Bonus trimestriel de chaque salarié.

  • Absence injustifiées et justifiées,
  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de deux ans,
  • Congé non rémunéré étudiant,
  • Congé création entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé parental,
  • Congé sans solde,
  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques.

Cette liste d’absences est exhaustive. Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.


Article II.6 : Prime de 13ème mois

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.
Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté continue au sein d’un restaurant de l’UES, compris entre le Niveau I Echelon B à Niveau V Echelon A, et entrés à l’effectif au plus tard le 30 novembre 2022, se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.
Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.
Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :
- Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre 2024 en raison d’un congé parental d’éducation total, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre 2024. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.
La prime de 13ème mois rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.
Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre 2024.
Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2024.
Base de calcul

La base de calcul est la moyenne des salaires de base contractuels de l’année de référence (soit du mois de Décembre 2023 au mois de Novembre 2024) déduction faite des absences ci-dessous listées.
Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :
  • Absence injustifiées et justifiées,
  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de deux ans,
  • Congé non rémunéré étudiant,
  • Congé création entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé parental,
  • Congé sans solde,
  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques,
  • Absences pour activité partielle.
Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.












Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.
Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein des sociétés comme suit :

Ancienneté au 30 novembre 2024
% de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 2 ans à moins de 3 ans
25%
De 3 ans à moins de 4 ans
50%
De 4 ans à moins de 5 ans
80%
5 ans et plus
100%

Les parties conviennent qu’à compter de 2025, les tranches d’ancienneté requises pour percevoir la prime de 13ème mois et les pourcentages de la rémunération mensuelle brute moyenne correspondants seront les suivants :

Ancienneté au 30 novembre 2025
% de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 3 ans à moins de 4 ans
50%
De 4 ans à moins de 5 ans
80%
5 ans et plus
100%

Article II.8 : Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d'appliquer de manière exclusive les dispositions du présent accord s'agissant de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide sur la prime annuelle conventionnelle (Article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide), lesquelles ne s'appliquent donc pas.

Afin de récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise et d’encourager la stabilité du personnel, les parties conviennent qu’un prime d’ancienneté sera versée aux salariés suivants au prorata de leur durée contractuelle moyenne sur la période de Janvier 2024 à Décembre 2024.

L’ancienneté est appréciée au 31 décembre 2024 et la prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Il s’agit de l’ancienneté acquise en continu au sein d’un restaurant de l’UES.

Les salariés en bénéficient en fonction de l’ancienneté ci-après définie :
  • Plus de 10 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024 : 300€ bruts (montant pour un temps complet)
  • Plus de 15 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024 : 510€ bruts (montant pour un temps complet)
  • Plus de 20 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024 : 710€ bruts (montant pour un temps complet)
  • Plus de 25 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024 : 770€ bruts (montant pour un temps complet)
  • Plus de 30 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024 : 920€ bruts (montant pour un temps complet)

Seuls les salariés présents à l’effectif en date du 31 décembre 2024 pourront bénéficier du versement de la prime d’ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est proratisé pour un temps partiel sur la base de sa durée contractuelle de travail.

La prime d’ancienneté rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de Niveau V.
Elle n’entre pas dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article II.9 : Contrepartie habillage/déshabillage


Au titre de la contrepartie habillage et déshabillage, les parties rappellent que les salariés astreints au port d’un tenue de travail et devant s’habiller et se déshabiller au sein du restaurant bénéficient du paiement d’une demi-journée de congés payés supplémentaire par période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année (demi-journée proratisée par rapport au temps de travail effectif sur ladite période).

Ce paiement intervient sur la paie du mois de juin de chaque année.

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes
 
Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.

La Direction rappelle que la période annuelle de référence du forfait jours des cadres autonomes correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article III.2 : Congé Etudiant non rémunéré 
 
L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
 
Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Article III.3 : Jours de congés supplémentaires après 13 ans et plus d’ancienneté

Afin de valoriser la fidélité à l’entreprise et améliorer les conditions de travail des salariés, des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués au titre des droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 à prendre à compter du 1er juin 2025 dans les conditions suivantes :

  • Deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de treize ans et moins de quinze ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,
  • Quatre jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de quinze et moins de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,
  • Six jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,
  • Sept jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt-cinq ans d’ancienneté continue dans un restaurant de l’UES,

L’ancienneté donnant droit à ces jours de congés payés supplémentaires est appréciée au 1er juin 2024.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ci-dessus sont des jours ouvrables de congés payés. Ils sont acquis à la date du 31 mai 2025 sous réserve d’avoir un contrat de travail en cours à cette date. Ils sont acquis au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Ils sont pris selon les même modalités que les congés payés.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie),
  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires

En plus des Congés spéciaux initialement prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide et/ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer des jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant : 1 jour
- Hospitalisation d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation), hospitalisation d’un des deux parents : 3 jours.
- Rentrée scolaire jusqu’au 12 ans de l’enfant : 1 jour avec possibilité de scinder cette journée par demi-journée.
- Enfant malade : 2 jours par enfant à charge âgé de moins de 16 ans.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 7 heures pour un contrat de travail à temps plein,
  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

L’octroi de ces jours s’entend par année civile.

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée
Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenues que la mise en place d’un PERECO au sein de chaque société composant l’UES MARIANCE est envisagé. Ce sujet ayant trait à l’épargne salariale, il sera traité avec les membres du comité social et économique.

PARTIE V : Autres dispositions
Article V-1 - Participation aux frais de transport

A . Prise en charge totale des frais d’abonnement aux transports publics

Conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail, chaque société de l’UES doit prendre en charge à hauteur de 50 % du prix, les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics. En cas de durée de travail inférieure à un mi-temps, le salarié doit bénéficier d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
En raison de la forte inflation et des difficultés en matière de pouvoir d’achat, les parties conviennent, au titre des frais d’abonnements aux transports publics, d’un niveau de prise en charge supérieure à celui fixé par les dispositions applicables.
Ainsi, il a été convenu qu’à compter du mois d’avril 2024, un/une salarié(e) :
  • ayant un contrat de travail en cours le dernier jour du mois considéré
Et
  • justifiant d’une ancienneté révolue d’au moins 6 mois continu au dernier jour du mois considéré au sein de l’une des sociétés de l’UES,
se verra rembourser la totalité des frais de transports publics engagés pour venir travailler, quelle que soit sa durée contractuelle de travail.
Le/la salarié(e) devra fournir son justificatif mensuel au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois concerné pour bénéficier de cette prise en charge. Passé ce délai, plus aucune prise en charge ne sera possible au titre du mois concerné.
  • Prise en charge partielle des frais de Carburant


L’article L.3261-3 du Code du travail prévoit qu’un employeur peut, de manière facultative, pendre en charge tout ou partie des frais de carburant, ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique ou des frais d’alimentation d’un véhicule hybride rechargeable ou des frais d’alimentation d’un véhicule hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Au regard de l’augmentation du coût des carburants, dans un contexte plus général d’inflation forte et de tension au niveau du pouvoir d’achat, les parties conviennent au titre de l’année civile 2024 uniquement, de l’octroi d’une prime carburant.
A compter du 1er janvier 2025, la prise en charge partielle des frais de carburant sera donc caduque.

Modalités :

Cette prime ne peut concerner que les salariés qui ne peuvent pas utiliser des transports en commun pour rejoindre leur lieu de travail du fait d’horaires de travail atypiques ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, ou d’une résidence habituelle ou d’un lieu de travail situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.

Elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Salariés éligibles


Le prime carburant bénéficie aux salariés liés à l’une des sociétés de l’UES par un contrat de travail en cours et justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois aux dates ci-après définies au sein de l’une des sociétés de l’UES et domiciliés à une distance égale ou supérieure à 2 km de leur restaurant d’affectation :

  • Pour le 1er versement, il faudra avoir un contrat de travail en cours au 30 juin 2024. Le 1er versement interviendra sur la paie du mois de juin 2024.
  • Pour le 2nd versement, il faudra avoir un contrat de travail en cours au 31 décembre 2024. Le 2nd versement interviendra sur la paie du mois de décembre 2024.


Il devra remettre en ce sens à la Direction, au plus tard le 5 juin 2024 pour le premier versement et le 5 décembre 2024 pour le second versement, une attestation sur l’honneur, sur le modèle annexé au présent accord, faisant état de l’utilisation indispensable du véhicule personnel pour ses déplacements domicile lieu de travail en y joignant la photocopie de la carte grise de son véhicule.

La Direction pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration fausse ou frauduleuse mettra fin au bénéfice de la prime de façon définitive et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Montant de la prime


Les salariés bénéficiaires percevront une prime Carburant d’un montant de 100€(cent) euros sur la paie du mois de juin 2024 et d’un montant de 100€(cent) euros sur la paie du mois de décembre 2024, soit un maximum de 200 euros pour l’année civile 2024.

Le montant de la prime carburant tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

- de la durée effective de travail au cours des périodes considérées :

* Pour le 1er versement, la durée effective de travail est appréciée du 1er janvier au 30 juin 2024,
* Pour le 2nd versement, la durée effective de travail est appréciée du 1er juillet au 31 décembre 2024.

Toutes absence (tous motifs confondus) et toute période de suspension de contrat engendreront une proratisation de la prime carburant.

- et de la durée moyenne contractuelle de travail au cours des périodes considérées ci-dessus.


A titre transitoire pour l’année 2024, un salarié pourra cumuler le bénéfice du versement de la prime carburant et de la prise en charge de ses frais de transport public dans les conditions définis dans le présent accord.

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail
Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.


Modalités d’attribution :


La paire de chaussures est attribuée à compter d’un an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.
Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, tous les 9 mois si nécessaire, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

Cette attribution et les renouvellements ci-dessus définis sont faits sans contrepartie financière.
La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.
Article V.3 : Formation

Avance de frais de formation :


A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée à la demande du salarié sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Barèmes des frais de repas pris en charge par l’UES MARIANCE


Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, les montants maximums remboursés par l’employeur sont les suivants :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 40 € TTC pour les repas du midi et du soir.
Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de l’UES MARIANCE ou en région Lyonnaise :

Frais de repas le midi : 20€ TTC

Aucune formation n’engendre la prise en charge de frais de repas le soir.


Article V.4 : Aide financière de l’employeur concernant les frais de garde des enfants de moins de 6 ans

Dans un souci d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, les parties conviennent de mettre en place une aide financière partielle concernant les frais de garde engagés par les salariés ayant des enfants de moins de 6 ans, conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • Montant de l’aide : 200€ par année civile et par enfant et quoiqu’il en soit dans la limite des frais engagés par le salarié parent.


  • Bénéficiaires :

les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :

  • être en contrat à durée indéterminée,
  • avoir une ancienneté de 6 mois révolues,
  • être parent d’un enfant de moins de 6 ans (si les deux parents sont salariés de l’UES MARIANCE, l’aide ne peut être demandée que par l’un des deux parents et n’est octroyée qu’une fois par enfant ). Le parent devra justifier de l’âge de l’enfant au moment du paiement des frais engagés.

  • Frais concernés éligibles à l’aide financière de l’employeur :

  • garde d’enfant à domicile d’un enfant de moins de 6 ans dans la cadre d’un contrat de prestation « d’aide à la personne »,
  • garde effectuée par un établissement privé ou public d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants),
  • garde d’un enfant de moins de 6 ans par un/une assistant(e) maternel(le) agréé(e) ;
  • garde d’un enfant de moins de 6 ans, le mercredi ou le samedi, en centre aéré ou en centre de loisirs.

  • Justificatifs à produire par le salarié :

  • document permettant de vérifier l’âge de l’enfant au moment du paiement des frais engagés et pour lequel le salarié parent demande l’aide financière versée par l’employeur (acte de naissance, carte identité, …)

et
  • Si le salarié a le statut de « particulier employeur » : le « récapitulatif mensuel du volet social PAJEMLOI ».

  • en cas de recours aux services d’une personne employée par une association ou entreprise agréée : les factures précisant les coordonnées de cet organisme, son numéro et sa date ’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant ;
  • en cas de recours à une structure d’accueil d’un enfant : une facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille.

  • Versement de l’aide financière de l’employeur : Elle a lieu en une seule fois, sur demande du salarié, qui remplit un formulaire (cf. annexe 2) dédié et après remise des justificatifs.


  • Cadre social et fiscal de l’aide financière : l’aide est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS et exonérée d’impôt sur le revenu.


Article V.5 : Indemnisation des frais de Taxi/VTC le 1er mai

Le 1er mai pour cause d’absence de transport en commun, pour les salariés ayant produit un justificatif d’abonnement de transport public au titre du mois de mai concerné et ayant travaillé le 1er mai, il sera procédé au remboursement, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 10 Euros TTC par course et de deux courses maximum, des frais de taxi/VTC domicile - travail et travail - domicile pour les salariés ayant été dans l’obligation de prendre exceptionnellement le taxi ou un VTC.

Article V.6 : Médailles du travail
L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans et valorisera également la fidélité à l’entreprise des salariés de plus de 15 ans.





















Article V.7 : Mise en place d’un référent Retraite

Les parties conviennent que dans un souci d’accompagnement des salariés en âge de constituer leur dossier de départ à la retraite ou en phase préparatoire d’information, il est mis en place un référent retraite.

Ce référent retraite, se rapprochera au cours de l’année 2024 de chacun des salariés concernés pour s’assurer qu’ils disposent d’informations suffisantes sur les régimes de base et complémentaires obligatoires. Afin de les mettre en information, le référent contactera Klesia Retraite, l’organisme de retraite complémentaire afin d’organiser une réunion d’information à destination des salariés concernés.

Fait à Lyon, le 15 mars 2024

Pour l’UES MARIANCE


Pour la CFDT

Commerce et Services du Rhône







ANNEXE 1

Modèle d’attestation sur l’honneur à utiliser pour bénéficier de la prime carburant 2024



Rappel : A remettre remplie et signée avec copie de la carte grise à la Direction au plus tard le 5 juin 2024 et le 5 décembre 2024



Je soussigné(e) Madame/ Monsieur ……………… (prénom) …………….. (nom de famille) atteste sur l’honneur que je dois utiliser un véhicule personnel pour mes déplacements domicile lieu de travail.

Je joins à la présente attestation une copie de la carte grise du véhicule personnel que j’utilise pour venir travailler.

Je m’engage à informer l’employeur au plus tard le 5 juin 2024 et le 5 décembre 2024 en cas d’arrêt de l’utilisation d’un véhicule pour venir travailler et en cas de changement du véhicule utilisé (dans ce cas j’ai bien noté que je devrais communiquer la nouvelle carte grise pour bénéficier de la prime de carburant)

A défaut d’information, j’ai bien noté que cette attestation sur l’honneur vaut pour toute l’année civile 2024 et sera la base du versement de la prime carburant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024 et sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024.

J’ai bien noté que mon employeur pourra contrôler mes déclarations et que toute déclaration fausse ou frauduleuse mettra fin au bénéfice du versement de la prime carburant de façon définitive et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Fait le …… à
Signature


















ANNEXE 2

Modèle de formulaire de demande d’aide financière à la garde d’un enfant de moins de 6 ans et valant attestation sur l’honneur





Je soussigné(e) Madame/ Monsieur ……………… (prénom) …………….. (nom de famille) demande à bénéficier au titre de l’année civile …. de l’aide financière versée par mon employeur au titre des frais réellement engagés au cours de l’année 2024 (et dans la limite des frais engagés) pour la garde de/de mon/mes enfants de moins de 6 ans ci-après concernés :

  • Nom et prénom de l’enfant :

Je joins à la présente un justificatif de l’âge de mon enfant et des frais engagés conformément aux modalités définies par accord collectif au sein de la Société.


Fait le …… à
Signature




Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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