Accord d'entreprise REPOS ET SANTE ETS HEBERGEMENT P.A.

Avenant à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société REPOS ET SANTE ETS HEBERGEMENT P.A.

Le 15/09/2023


PROJET D’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


L’ASSOCIATION REPOS ET SANTE, Association dont le siège social est situé à Sauveterre de Rouergue (12800) 10-12 Chemin du Théron,


Représentée par M , agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

Ci-après dénommée par commodité " l’Association "

D’UNE PART,


ET :


L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par M prise en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature du présent avenant ;


D’AUTRE PART

  • PRÉAMBULE

1°/ La durée du travail au sein de l’association REPOS ET SANTE est appréciée et organisée selon les modalités particulières d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2019 avec l’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE.

En date du 28 juin 2023, l’association REPOS ET SANTE a procédé, auprès de l’organisation représentative en son sein, à une demande de révision partielle de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail susvisé.

Cette demande de révision porte uniquement sur les articles suivants :
  • « article 5 - Décompte et appréciation de la durée du travail sur une période égale à l’année »

  • « article 7 - Travail à temps partiel »

  • « article 8 - Modalités de recours au contrat à durée déterminée ».


2°/ En conséquence, l’association REPOS ET SANTE, M, en qualité de déléguée syndicale FORCE OUVRIERE, ont entamé une négociation et des discussions sur ce sujet.

Dans le cadre de ces discussions, M, en qualité de déléguée syndicale FORCE OUVRIERE a sollicité également la révision de l’article 6 dudit accord intitulé « Heures supplémentaires ».

3°/ A l’issue des négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, en concertation avec le personnel régulièrement informé et consulté par les partenaires sociaux, l’association REPOS ET SANTE et l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentative se sont accordées lors d’une ultime réunion tenue le 15 septembre 2023.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRESENT AVENANT

A titre

d’AVENANT N°1 DE REVISION PARTIELLE A L’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 2019.


  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

1. Le présent avenant s’applique au sein de toute l’Association prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.


Il concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, dont la durée du travail, qu’elle soit à temps complet ou à temps partiel, est répartie et appréciée sur une période égale à l’année.

2. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’ensemble des dispositions du présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions prévues aux articles suivants :


  • « article 5 - Décompte et appréciation de la durée du travail sur une période égale à l’année »

  • « article 7 - Travail à temps partiel »

  • « article 8 - Modalités de recours au contrat à durée déterminée ».


Et ce à compter du jour de sa date d’effet.

  • ARTICLE 2 –

L’article « article 5 - Décompte et appréciation de la durée du travail sur une période égale à l’année » de l’accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • DECOMPTE ET APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET INFERIEURE A L’ANNEE : « Roulements de service »
Les parties conviennent, eu égard aux besoins des services fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce quelle que soit leur nature, d’organiser le travail de ces derniers sur des périodes multiples de la semaine, et ce dans les conditions ci-après.

5.1. Roulements de service


Pour chaque catégorie d’emploi concerné, il est arrêté un planning de roulement dont la durée ne peut être supérieure à 18 semaines.

Sous réserve que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire pouvant être accomplie, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines du roulement, des heures de travail en nombre inégal, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

A titre d’information, il est annexé au présent avenant, les plannings retenus pour le personnel affecté à un roulement, par catégorie d’emploi (annexe 1), étant précisé que ces plannings sont communiqués au personnel par tout moyen :

- au 1er novembre de l’année N-1 pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ;
- et en cas de modification, au plus tard 7 jours avant la date effective du roulement suivant.

En fonction des nécessités de service, cette programmation est collective ou individualisée.

Toute modification profonde et durable apportée au planning de roulement, sauf urgence, sera précédée d’une information du comité social économique.

5.2 Décompte des heures supplémentaires et rémunération


La durée hebdomadaire de travail des intéressés servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le roulement, par le nombre de semaine sur lequel le roulement est réparti.

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le roulement.

Elles seront rémunérées avec le salaire du mois correspondant avec la fin du roulement, pour autant que cette dernière intervienne avant la date d’arrêté de la paie ; dans le cas contraire, le versement sera reporté au mois suivant.

5.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


L’Association étant tenue d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les parties s’accordent pour admettre que ces plannings seront modifiés chaque fois que nécessaire.

Les modifications de la durée du travail à l’intérieur du roulement, seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance et par voie d’affichage au sein du service.




Sont principalement concernées :

  • la modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines de roulement,
  • la modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,
  • la modification de la durée quotidienne du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Sont considérées comme circonstances exceptionnelles notamment l’absence imprévisible du personnel dont la présence est indispensable à la continuité de la prise en charge des résidents, ainsi que les circonstances particulières exigeant une augmentation de l’effectif (intempéries, vaccination grippe, épidémie, etc.).

En pareil cas, si de telles circonstances exceptionnelles nécessitent un délai inférieur à 24 heures, il pourra être fait appel au volontariat.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 24 heures :

- il sera attribué un jour de congé supplémentaire par an au choix du salarié, à la condition qu’il se soit porté volontaire et qu’il ait accepté d’assurer le poste de travail entrainant pour lui un changement de planning au moins 4 fois par période annuelle de référence ;

- les heures de travail initialement prévues dans le planning, avant son changement, sont comptabilisées en temps de travail effectif pour le salarié qui aura accepté d’assurer un poste de travail d’une durée de travail inférieure à celle qu’il aurait dû effectuer le jour suivant et dont il sera exempté afin de bénéficier de son droit à repos quotidien.

A titre d’exemple, le salarié qui devait travailler un mercredi en journée sur un poste de 9 heures accepte de venir travailler la nuit du mardi au mercredi sur un poste de 6 heures. Ce salarié ne travaillera pas le mercredi. Pour autant et alors même qu’il aura travaillé 6 heures, 9 heures de travail lui seront comptées en temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les salariés qui n’auront pas répondu aux sollicitations téléphoniques de leur employeur seront considérés comme ayant refusé l’intervention sollicitée.

La modification de la durée du roulement dans la limite prévue ci-dessus à l’article 5.1, sera portée à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance, et ce par voie d’affichage au sein du service. Cette modification ne pourra entrer en vigueur qu’au terme de la durée du roulement en cours initialement défini.

  • 5.4 Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur un roulement, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

  • 5.5 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité du roulement, une régularisation est opérée au terme du roulement, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées dans le cadre du salaire lissé.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’association et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le premier mois suivant l’échéance du roulement en cas d’embauche en cours de roulement.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • ARTICLE 3 –

L’article « article 6 – Heures supplémentaires » de l’accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :


L’Association peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’établissement et selon les besoins de service.

Par voie de conséquence tout dépassement de l’horaire planifié devra avoir été préalablement validé par l’employeur ou son représentant.
  • 6.1 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au sens de la loi, déterminées selon le système d’aménagement du temps de travail concerné, et effectuées à la demande de l’employeur, donnent lieu dans les conditions et au taux prévu par la loi à une majoration de salaire.

Cependant, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes pourra être réalisé, à la demande expresse du salarié, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

- par journée entière ou par demi-journée, ou encore pour les travailleurs de nuit par nuitées entières ou par demi-nuitées, étant précisé que le repos doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée ;

- les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;

- compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement vis-à-vis des résidents et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’établissement et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date ;

- les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • 6.2 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties ont convenu de fixer, sans aucune exception, à 300 heures, par année civile et par salarié, la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • 6.3Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé à l’article 6.2 ci-dessus donnera lieu indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

La durée de cette contrepartie est actuellement fixée par la loi à 100 % pour les établissements de plus de vingt salariés.

L’Association informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteint sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi-journées ou encore pour les travailleurs de nuit par nuitées entières ou par demi-nuitées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée (ou pour les travailleurs de nuit en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette nuitée entière ou demi-nuitée).

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de l’Association intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de refus de la date proposée, l’Association en indique les raisons résultant d’impératifs liés au fonctionnement de celle-ci et propose au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l’Association lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 4 –


L’article « article 7 - Travail à temps partiel » de l’accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  • 7.1 Dispositions générales

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à l’Association, dans un cadre hebdomadaire ou mensuel ou annuel, de répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein de l’Association conformément aux dispositions légales.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, pourra donc être organisé :
- soit dans le cadre hebdomadaire,
- soit dans le cadre mensuel,
- soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre de roulements de service pluri-hebdomadaire.
  • Pour rappel, l’Association REPOS&SANTE applique les dispositions de l’accord de branche du 22 novembre 2013 (agréé par arr. 18 avr. 2014, JO 22 mai et étendu par arr. 19 juin 2014, JO 28 juin), relatif au Travail à temps partiel.

7.2 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel dont l’horaire varie sur un roulement pluri-hebdomadaire


Afin de favoriser l’intégration des salariés à temps partiel au sein des équipes et des catégories d’emplois relevant d’horaires variant sur un roulement, il est convenu qu’il pourra leur être fait application du même dispositif d’aménagement du temps de travail consistant en une variation d’horaires sur un roulement.

7.2.1 Répartition pluri-hebdomadaire du travail à temps partiel


Pour chaque catégorie d’emploi concerné, il est arrêté un planning de roulement dont la durée ne peut être supérieure à 18 semaines et ceci dans les mêmes conditions que les dispositions prévues à l’article 5.1 du présent avenant (annexe 1).

7.2.2 Durée de travail


La durée minimale contractuelle du temps de travail des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail ne peut être inférieure à 24 heures en moyenne par semaine (apprécié sur le roulement) ou 104 heures par mois, sauf dispositions contraires prévues par accord de branche étendu pour certaines catégories de salariés concernés.

La répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail effectif pourra comprendre des semaines travaillées dans la limite haute de 34 heures sans pouvoir atteindre 35 heures en moyenne sur le roulement pluri-hebdomadaire, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

7.2.3 Répartition de la durée du travail pluri-hebdomadaire


La répartition de la durée du travail pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation selon le roulement concerné selon les mêmes conditions que prévues à l’article 5.1.

Les plannings prévisionnels de roulement sont communiqués au personnel selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5.1 ci-dessus.

Toute modification de cette programmation est notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être ramené à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, étant précisé que le refus d’accepter une modification ou une programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou d’une activité professionnelle non salariée, ne constitue pas une faute.

7.2.4 Heures complémentaires


Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au 1/3 de la durée contractuelle rapportée à la période considérée (période pluri-hebdomadaire du roulement).

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des intéressés servant de base pour le décompte des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle convenu, est déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le roulement, par le nombre de semaines ou de mois sur lequel le roulement est réparti.

Les heures complémentaires, sont donc déterminées au terme de la période retenue pour le roulement et seront rémunérées avec le salaire du mois correspondant avec la fin du roulement, pour autant que cette dernière intervienne avant la date d’arrêté de la paie. Dans le cas contraire, le versement sera reporté le mois suivant.

Enfin, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne contractuelle seront rémunérées au taux majoré de 10 %, et celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers seront majorées au taux de 25 %.

7.2.5. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein


Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l’Association REPOS & SANTE.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d’ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

7.2.6. Contrat de travail :


Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire, un contrat de travail ou un avenant écrit entre l’Association REPOS & SANTE et le salarié concerné devra être établi.
  • ARTICLE 5 –

L’article « article 8 – Modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée » de l’accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :


  • MODALITES DE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée seront engagés soit sur la base d’un horaire de travail à temps partiel, soit sur la base d’un horaire de travail à temps complet, c’est à dire 35 heures par semaine.

Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous CDD à temps complet, et à temps partiel, la durée du travail est appréciée dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre mensuel, ou dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire des horaires de travail comme les salariés permanents (article 5 et 7).

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée stipule l’option retenue.

ARTILCLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

  • 6.1 Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au

01/01/2024, sous les réserves cumulatives suivantes :


- qu’il soit agréé par le ministre chargé de l’action sociale conformément aux dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles ;
- que tous les salariés dont la durée de travail est fixée à temps partiel acceptent de signer l’avenant au contrat de travail soumis à chacun par l’association formalisant le recours au temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire.

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’était pas remplie, l’accord de révision serait privé d’effet et l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 2019 demeurerait en vigueur en toutes ses dispositions.
  • 6.2Dénonciation, révision

La dénonciation et la révision du présent avenant sont régies respectivement par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail (dénonciation) et L.2261-7-1 du même Code (révision).


L’accord d’entreprise du 20 décembre 2019 et cet avenant, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, ou toute autre personne habilitée par loi, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.

En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
  • 6.3Notification, dépôts et agrément

1. Les formalités de dépôt du présent avenant seront effectuées par le représentant légal de l’Association.


Ce dernier déposera l’avenant à l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de l’Association REPOS & SANTE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

2. En outre, les salariés seront collectivement informés de l’avenant négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


3. Conformément aux dispositions des articles L314-6 et R134-197 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément du présent avenant sera sollicité par la partie signataire la plus diligente au ministre chargé de l’action sociale.

Le présent avenant entrera en vigueur que sous réserve de recevoir l’agrément du ministre chargé de l’action sociale, étant précisé que l’absence de décision dans le délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de transmission vaut décision d’agrément.


Fait à Sauveterre de Rouergue,
Le 15 septembre 2023
En 5 exemplaires originaux


M
Déléguée syndicale FO
Pour l’Association REPOS ET SANTE
La Présidente
M






















N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent avenant.

ANNEXE 1



MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

A titre d’information est précisé ci-après pour l’ensemble des filières, des services et des catégories de personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord d’entreprise du 20 décembre 2019.



  • PERSONNEL CONCERNE PAR UNE REPARTITION HEBDOMADAIRE DE L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
Médecin Coordonnateur
Responsable Qualité


  • PERSONNEL CONCERNE PAR UNE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN ROULEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE

Roulement sur six semaines :

Coordinatrice des AS

Roulement sur quatre semaines :

Service cuisine
Service Infirmier

Roulement sur trois semaines :

Service administratif
Service Animation

Roulement sur deux semaines :

Service entretien

Roulement sur 18 semaines :

Service des aides-soignants de jour

Roulement sur deux semaines :

Service des aides-soignants de nuit

ANNEXE 2


LES HORAIRES DE TRAVAIL PROGRAMMES A CE JOUR POUR CHAQUE SERVICE, UNITE DE TRAVAIL

Joindre la répartition de l’horaire de travail sur les roulements par filière, service et catégorie d’emploi

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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