AVENANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE
RES ENERGY SERVICES
(Portant révision de l'accord sur la réduction et l'annualisation
du temps de travail du 1er janvier 2002 amendé par accord du 13 novembre 2018)
Entre les soussignés :
RES ENERGY SERVICES SAS
Dont le siège social est au 115 rue du Mourelet - ZI de Courtine - 84000 AVIGNON Siret : 953 427 770 00045 RCS Avignon 953 427 770 Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D'une part,
Et :
La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, avec laquelle le présent accord a été négocié,
D’autre part,
Ci‑après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
L’accord portant sur la réduction et l’annualisation du temps de travail au sein de RES Energy Services a été signé le 1er janvier 2002, puis révisé par avenant en date du 13 novembre 2018, afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles intervenues en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail. Depuis lors, l’organisation de la Société a évolué, notamment du fait de l’intégration de salariés issus d’une autre entité du groupe ou d’une entité précédemment distincte, entraînant la coexistence de pratiques et de modalités d’organisation du temps de travail hétérogènes au sein de la Société. Dans ce contexte, les Parties ont souhaité engager une démarche de révision de l’accord existant afin de : – harmoniser les pratiques applicables en matière d’organisation et de décompte du temps de travail pour l’ensemble des salariés concernés, – garantir l’égalité de traitement entre les salariés, indépendamment de leur origine contractuelle ou organisationnelle, – assurer la lisibilité et la sécurité juridique des dispositifs applicables, – tenir compte des besoins opérationnels actuels de la Société et de l’évolution des métiers, – et renforcer les garanties relatives à la santé, à la sécurité et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
La présente révision s’inscrit également dans le cadre des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, notamment celles issues des ordonnances du 22 septembre 2017, ainsi que des dispositions conventionnelles applicables relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’IngénieursConseils et Sociétés de Conseils (dite « Convention SYNTEC »).
Le présent avenant a ainsi pour objet de définir un cadre unifié et cohérent d’organisation du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de RES Energy Services entrant dans son champ d’application, en substituant ses stipulations à celles de l’avenant du 13 novembre 2018.
Il est dès lors convenu que les stipulations de l’avenant signé le 13 novembre 2018 à l’accord portant sur la réduction et l’annualisation du temps de travail sont supprimées et remplacées par les clauses ciaprès.
3.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc237590728 \h 5 3.2 Définition du temps de pause PAGEREF _Toc237590729 \h 6 3.3 Durée du travail et repos obligatoires PAGEREF _Toc237590730 \h 6 3.4 Temps de trajets PAGEREF _Toc237590731 \h 6 3.5 Horaires variables PAGEREF _Toc237590732 \h 7
ARTICLE 4 -DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc237590733 \h 7
4.1 Modification du contrat de travail PAGEREF _Toc237590734 \h 7 4.2 Dépassement du temps de travail prévu au contrat PAGEREF _Toc237590735 \h 8 4.3 Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc237590736 \h 9 4.4 Journée de solidarité PAGEREF _Toc237590737 \h 9 4.5 Conditions de prise en compte, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc237590738 \h 9 4.6Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc237590739 \h 10 4.7 Compensation des temps de déplacement PAGEREF _Toc237590740 \h 10 4.8Congés payés PAGEREF _Toc237590741 \h 11 4.9Autorisations d’absences pour évènements familiaux PAGEREF _Toc237590742 \h 11 4.10Autorisations d’absences pour bénévolat PAGEREF _Toc237590743 \h 13 4.11 Congés supplémentaires et primes pour ancienneté PAGEREF _Toc237590744 \h 13 4.12 Autres indemnités PAGEREF _Toc237590745 \h 14 4.13 Télétravail PAGEREF _Toc237590747 \h 14
ARTICLE 5 - FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc237590748 \h 14
5.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc237590749 \h 14 5.2Nombre de jours travaillés et jours de repos (JRS) PAGEREF _Toc237590750 \h 14 5.3Forfait annuel réduit PAGEREF _Toc237590751 \h 15 5.4Rémunération PAGEREF _Toc237590752 \h 15 5.5Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication PAGEREF _Toc237590753 \h 16 5.6Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail PAGEREF _Toc237590754 \h 16 5.7Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail PAGEREF _Toc237590755 \h 17 5.8 Consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc237590756 \h 17 5.9 Suivi médical PAGEREF _Toc237590757 \h 18
ARTICLE 6 – HORAIRE À HAUTEUR DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES EN MOYENNE SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc237590758 \h 18
6.1Salariés concernés PAGEREF _Toc237590759 \h 18 6.2Heures travaillées PAGEREF _Toc237590760 \h 18 6.3Compensation par attribution de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc237590761 \h 18 6.4Outil de déclaration du temps de travail PAGEREF _Toc237590762 \h 19
ARTICLE 7 - TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc237590763 \h 19
7.1 Définition PAGEREF _Toc237590764 \h 19 7.2 Modalités de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc237590765 \h 19 7.3 Priorité d’accès des emplois à temps complet PAGEREF _Toc237590766 \h 20
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc237590767 \h 20
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc237590769 \h 21
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord tient compte des dispositions de l'article L.3121-53 et suivants du Code du Travail, relatives à la mise en place de conventions de forfait par accord d’entreprise et à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il tient également compte des dispositions conventionnelles de branche applicables à RES ENERGY SERVICES, et notamment de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 de la branche des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (dite Convention collective SYNTEC) et de tous ses avenants et annexes. Pour toutes les problématiques liées au temps de travail non abordées dans le présent accord, la Société appliquera par défaut l’accord de branche Syntec et tous ses avenants et annexes ainsi que les dispositions légales applicables. En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail. Les stipulations du présent accord prévalent ainsi sur celles de la convention collective applicable (SYNTEC à date) et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail, ainsi que tout usage ou pratique antérieure différents applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite. Par cet accord, les Parties sont convenues de mettre en place deux types de modalités d’organisation du temps de travail, cohérentes avec les besoins de l’activité de la Société. Ces modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes :
Forfaits en jours sur l’année ;
Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année.
Pour le décompte des heures et des journées de travail effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des modalités ci-dessus, il est tenu compte d'une période de référence calée sur l’année civile.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société qu'ils relèvent de la catégorie Ingénieurs et Cadres (IC), Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) ou Employés, à l’exception, le cas échéant, des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de la jurisprudence en vigueur.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
Les Parties rappellent la définition du temps de travail effectif et de ses applications. 3.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
3.2 Définition du temps de pause
Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations, ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à participer à l'activité de l'entreprise. Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples :le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, les autres pauses prises au cours de la journée). Les temps de pauses, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptés du temps de travail saisi dans le logiciel de suivi des temps.
3.3 Durée du travail et repos obligatoires
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail) ;
48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Tout salarié doit bénéficier d’un repos :
Quotidien, d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal.
3.4 Temps de trajets
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution des missions prévues au contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Les contreparties à ces dépassements sont prévues à l’article 4.7 du présent avenant.
La part des temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire habituel de travail n’entraîne aucune perte de salaire. 3.5 Horaires variables
Les salariés travaillant sur une base horaire avec décomptes des heures travaillées ne seront pas soumis à des horaires collectifs fixes et pourront bénéficier de plages horaires libres, afin de permettre l’adaptation de leurs horaires de travail à leurs contraintes personnelles. La variabilité des horaires sera toutefois soumise à un accord avec le supérieur hiérarchique qui devra être tenu informé de l’organisation horaire hebdomadaire et aura la possibilité de solliciter la présence du salarié sur certaines plages horaires pour la bonne organisation du service. Cette liberté de choix des plages horaires de travail sera possible sous réserve de respecter les règles suivantes :
Amplitude quotidienne maximale : 13h
Durée maximale quotidienne de travail : 10h
Pauses : au minimum 20 minutes après 6 heures de travail
Repos quotidien minimum : 11h
Repos hebdomadaire : 35h minimum
Pas de travail de nuit régulier avant 7h ou après 21h (sauf cas ponctuel, ex : période de fortes chaleurs nécessitant l’adaptation des horaires).
Temps de présence minimum par demi-journée : 2h (les horaires de travail variables ne devant pas permettre d’accomplir la durée hebdomadaire de travail sur 4,5 jours ou moins) - (sauf cas ponctuel, ex : période de fortes chaleurs nécessitant l’adaptation des horaires)
Il est en outre convenu que certains postes ne seront pas éligibles à la variabilité des horaires en raison des contraintes liées à la nécessité d’assurer une permanence sur des horaires définis dans leur contrat de travail, certaines activités nécessitant de la disponibilité sur les horaires de bureaux ou de nos partenaires, fournisseurs.
ARTICLE 4 -DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 4.1 Modification du contrat de travail
Les Parties conviennent qu'il sera proposé à chaque salarié lorsque cela est nécessaire, soit un contrat de travail, soit un avenant au contrat de travail fixant de manière précise les conditions d'application du présent accord. En ce qui concerne les salariés éligibles au forfait annuel en jours, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail se référant aux dispositions du présent accord et fixant de manière précise les conditions d'application de la convention annuelle de forfait en jours en précisant : -Les raisons pour lesquelles le salarié est éligible à ce forfait au regard de ses conditions d’applications prévues ci-après, -Le nombre de jours travaillés dans l’année, -La rémunération correspondante, -Les modalités de contrôle de la charge de travail et le respect de la vie privée et familiale du salarié telles que prévues au présent accord.
4.2 Dépassement du temps de travail prévu au contrat
Contingent annuel d’heures supplémentaires Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires à la demande expresse ou avec l’accord préalable de la Société, selon la procédure en vigueur. Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou, le cas échéant, de la durée de référence applicable dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an. Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement, ainsi que les heures exclues du contingent par les dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales applicables. Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à vingt salariés, cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures Les responsables hiérarchiques veillent à organiser régulièrement des points relatifs à la charge de travail afin d’anticiper, autant que possible, les dépassements de la durée du travail applicable. Sauf dans les cas où un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine est applicable, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Par principe, les dix premières heures supplémentaires accomplies au cours d’un semestre civil peuvent être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sous réserve de l’accord du salarié et des nécessités de service. Au-delà de ce seuil, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à paiement, assorti de la majoration applicable, sauf accord exprès du salarié pour un repos compensateur de remplacement équivalent Le paiement des heures supplémentaires accomplies donne lieu à une majoration salariale fixée à 15 %. Par accord entre la Société et le salarié, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, dans des conditions assurant une équivalence intégrale avec le paiement qui aurait été dû. À ce titre, une heure supplémentaire majorée à 15 % ouvre droit à un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 9 minutes. Les droits correspondants sont suivis dans un compteur spécifique accessible au salarié. Les modalités opérationnelles de prise du repos compensateur équivalent, ainsi que les délais de prise, sont définies par la Société dans le respect des dispositions légales et du bon fonctionnement du service. Salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours peuvent, avec l’accord écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Cette renonciation fait obligatoirement l’objet d’un avenant écrit à la convention individuelle de forfait conclu pour l’année considérée. Elle ne peut conduire le salarié à travailler au-delà du nombre maximal annuel de jours travaillés applicable en vertu des dispositions légales en vigueur. Le taux de majoration applicable à chaque jour de repos auquel il est renoncé est fixé à 15 %. La majoration est calculée par référence à la rémunération journalière du salarié.
4.3
Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires
La période de référence d'acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires (JRS) est l’année civile. Salariés bénéficiant d’un forfait en jours Pour les salariés en forfait-jours, l’acquisition des JRS se fera en une fois au début de la période d’acquisition, soit le 1er janvier sur la base des droits acquis sur une année complète de travail. Une régularisation sera effectuée en fin de période ou en cas de départ en cours d’année. Salariés soumis à un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire habituel de 37 heures, les JRS ont pour objet de compenser, sur la période annuelle de référence, l’écart entre l’horaire hebdomadaire effectivement travaillé et la durée moyenne annuelle de 35 heures. À ce titre, par souci de simplification, de lisibilité et d’homogénéité de gestion, les salariés concernés acquièrent un JRS par mois complet de travail effectif ou assimilé, à l’exception du mois d’août, dans la limite de 11 JRS par année civile complète. Cette règle forfaitaire d’acquisition est applicable de manière uniforme, indépendamment de la période effective de prise du congé principal, sans préjudice des règles de régularisation prévues ci-après. Prise de JRS Il est convenu que la prise des JRS pourra intervenir à tout moment par journée ou demi-journée dans la limite des jours déjà acquis. Les JRS pourront être accolés aux congés payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d'absence autorisés dans le cadre des dispositions légales, et conventionnelles. La prise de jours de repos doit faire l'objet d'une demande sous le logiciel RH en vigueur dans l’entreprise qui sera validée par le supérieur hiérarchique du salarié en fonction des nécessités du service. 4.4 Journée de solidarité
Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.
4.5 Conditions de prise en compte, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident ne font pas l’objet d'une récupération par le salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer. Effet des absences sur l’acquisition des JRS Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif et couvrant un mois civil complet pourra entraîner l’absence d’acquisition du JRS correspondant au mois concerné, sous réserve des règles légales, conventionnelles et internes applicables. En effet, l'octroi de JRS a pour finalité de garantir la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié, selon l’organisation du temps de travail applicable. Effet des absences sur le paiement du salaire En cas d'absence non justifiée d'un salarié, une retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de l’absence. En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, les Parties sont convenues qu’une demi-journée équivaut à 3 heures et 30 minutes (3,5 heures) de travail.
Arrivée ou départ en cours de période de référence Les salariés dont le contrat commencera ou s'achèvera en cours de période verront leur durée de travail réduite à due proportion de leur présence sur la période. Il en sera de même du nombre de JRS. Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, ce calcul se fera selon le nombre de semaines restant à travailler dans l'année, sur la base de 47 semaines par an (52 semaines - 5 semaines de congés payés), et suivant la formule de calcul suivante : 215 x nombre de semaines à travailler / 47 = nombre de jours à travailler
4.6Lissage de la rémunération
La Direction garantit un lissage annuel de la rémunération mensuelle indépendamment du temps de travail réel des salariés quelle que soit leur organisation du temps de travail, sauf heures ou jours supplémentaires excédant le forfait convenu.
4.7 Compensation des temps de déplacement
Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu d'exécution des missions confiées aux salariés n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, ces temps de déplacement compris dans les horaires habituels de travail seront rémunérés comme s’il s’agissait de temps de travail effectif. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures Lorsqu' à la demande de la Société et avec l’accord du salarié concerné, si celui-ci, pour se rendre sur le lieu d’une de ses missions, est amené à effectuer un trajet, dont la durée dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu de travail habituel, les Parties conviennent de prévoir une contrepartie financière forfaitaire pour cette durée excédentaire non comprise dans les horaires habituels de travail c'est-à-dire généralement pour les temps de déplacements :
Le matin avant 8h00,
Le soir après 18h00,
Le salarié peut également être à l’initiative de la demande. Cette contrepartie est fixée d'un commun accord à un taux horaire égal à 33% du taux horaire du salarié, en fonction la durée de déplacement excédentaire de déplacement accomplie. Dans le cadre de nécessité logistique lorsqu’un déplacement doit avoir lieu sur un des jours du weekend, il est prévu :
Si déplacement inférieur à 5 h alors récupération d’une demi-journée
Si déplacement supérieur à 5h alors récupération d’une journée
Il est convenu que la procédure de prise en compte de ces temps de déplacements et de paiement de cette contrepartie fera l'objet d'une communication à tous. Pour les salariés sous forfait annuel en jours S’agissant des salariés soumis à un forfait annuel en jours et compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ceux-ci organisent leur journée de travail en tenant compte des éventuels temps de trajet excédant le temps de déplacement normal entre le domicile et le lieu habituel de travail et ce temps de déplacement ne donne pas lieu à compensation spécifique. Cependant, en cas de déplacement professionnel excédant une durée de 5 heures cumulée sur la journée, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une contrepartie fixée à 10 euros pour la journée concernée. Dans le cadre de nécessité logistique lorsqu’un déplacement doit avoir lieu sur un des jours du weekend, il est prévu :
Si déplacement inférieur à 5 h alors récupération d’une demi-journée
Si déplacement supérieur à 5h alors récupération d’une journée
4.8Congés payés
Période de référence La période de référence d'acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. La période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Les congés payés peuvent être pris par anticipation avant l’ouverture de cette période, sous réserve de l’accord de la Société, dans la limite des congés déjà acquis par le salarié à la date de la demande. La Société accepte le report de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours de congés par an. Dans ce cas, le salarié devra poser ces congés acquis sur la période de référence N-1 au plus tard avant le 31 août de l’année N+1. Date de prise des congés payés Les Parties sont convenues qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera acquis du fait du fractionnement du congé principal.
4.9Autorisations d’absences pour évènements familiaux
Les Parties conviennent de formaliser la décision unilatérale de la Société d’accorder des autorisations d’absence rémunérées pour évènements familiaux plus favorables que celles résultant, le cas échéant, des seules dispositions légales ou conventionnelles. Il est rappelé qu’en cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié, celui-ci bénéficie également, sans préjudice du congé pour décès, d’un congé de deuil de huit jours pris dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les salariés bénéficient ainsi des autorisations suivantes :
Mariage (non cumulable avec PACS) 4 jours ouvrés PACS (non cumulable avec Mariage) 4 jours ouvrés Naissance enfant 3 jours ouvrés Arrivée d’un enfant placé pour son adoption 3 jours ouvrés Mariage enfant 2 jour ouvrés Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés Décès conjoint 5 jours ouvrés Décès enfant 5 jours ouvrés (portés à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans, lorsqu’il était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié), sans préjudice du congé de deuil de 8 jours prévu par les dispositions légales en vigueur lorsqu’il est applicable.
Décès ascendants (parents) 4 jours ouvrés Décès collatéraux (frères, sœurs) 4 jours ouvrés Décès beaux-parents 3 jours ouvrés Décès grands-parents 2 jours ouvrés Jours enfants malades 2 jours ouvrés Jours aidants 2 jours ouvrés
Lorsque l’évènement familial nécessite un déplacement à l’étranger, la Société acceptera de prolonger le congé pour une durée correspondant au temps de trajet sur présentation d’un justificatif (ex : billets d’avion). De même, si des obsèques sont tenues à plus de 5h du lieu de résidence du salarié, un jour supplémentaire sera également accordé. Si l’évènement familial tombe un jour de congé payé, celui-ci pourra être annulé et remplacé par l’autorisation d’absence. Il est rappelé que les absences pour évènement familial doivent être prises au moment de l’évènement c’est à dire dans les jours qui précèdent ou qui suivent la date de l’évènement. En cas d’impossibilité de les poser à ce moment-là, sur demande du manager, en raison de contraintes d’organisation, une tolérance sera accordée pour qu’ils soient posés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’évènement. S’agissant du congé de naissance, il doit toutefois obligatoirement être pris à compter du jour de la naissance ou, selon le cas, à compter du premier jour ouvrable suivant la naissance.
4.10Autorisations d’absences pour bénévolat
Les Parties conviennent de formaliser la décision unilatérale de la Société d'accorder 4 jours d'autorisations d'absences rémunérées pour bénévolat. Ces absences seront soumises à validation par la Direction ; un formulaire de demande d’absence sera mis en place en ce sens et communiqué à tous.
4.11 Congés supplémentaires et primes pour ancienneté
Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes s’agissant des avantages liés à l’ancienneté :
Ancienneté
Congés supplémentaires
Après 5 ans 1 jour ouvré Après 10 ans 2 jours ouvrés Après 15 ans 3 jours ouvrés Après 20 ans 4 jours ouvrés
Les jours de congés pour ancienneté seront acquis au 1er juin suivant la date d’atteinte de l’ancienneté requise. Les primes seront versées sur la paye du mois anniversaire.
Ancienneté
Prime brute
5 ans 500 € 10 ans 1 000 € 15 ans 1 500 € 20 ans 2 000 €
4.12 Autres indemnités
Les autres indemnités applicables sont précisées en annexe 1 du présent accord.
4.13 Télétravail
Il est convenu dans le cadre du présent accord que la Charte de télétravail actuellement en vigueur chez RES ENERGY SERVICES sera également révisée.
ARTICLE 5 - FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE
Les dispositions de la présente section sont mises en œuvre dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, des stipulations conventionnelles de branche applicables et des garanties particulières relatives au suivi de la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos et au droit à la déconnexion. 5.1 Salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de la Société, cette modalité d’organisation du temps de travail a vocation à être proposée aux cadres relevant au minimum de la position 2.3 de la classification Syntec, sous réserve qu’ils remplissent effectivement les conditions légales et conventionnelles permettant le recours au forfait annuel en jours. La seule classification du salarié ou le caractère itinérant de ses fonctions ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier le recours au forfait annuel en jours. L’éligibilité du salarié fait l’objet d’une appréciation concrète au regard de ses fonctions, de son niveau d’autonomie et de ses conditions réelles de travail. Le recours au forfait annuel en jours suppose, dans tous les cas, la conclusion d’une convention individuelle écrite, prévue au contrat de travail ou par avenant, rappelant le nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante et les modalités de suivi de la charge de travail et des temps de repos.
5.2Nombre de jours travaillés et jours de repos (JRS)
La durée du travail est fixée à 215 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse (hors jours additionnels de repos liés à l'ancienneté et absences pour évènements familiaux). Les Parties conviennent que, tout cadre ou salarié itinérant concerné par le présent avenant de révision, se verra attribuer annuellement des jours de repos, dont le nombre variera d’une année sur l’autre, visant à permettre le respect de ce plafond de jours travaillés. Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) accordés chaque année est calculé selon la méthode suivante : JRS = Nombre de jours calendaires dans l’année dont sont déduits : – le nombre de samedi et dimanche – le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche – le nombre de jours de congés payés légaux – le nombre de jours de travail annuel tel qu’il ressort de la convention de forfait (215 jours) Pour 2026, cela aboutit au calcul suivant pour un salarié ayant une convention de forfait annuels en jours à hauteur de 215 jours annuels : 365 jours - 104 samedi et dimanche – 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de pentecôte) – 25 jours de congés payés – 215 jours travaillés = 13 JRS Il est convenu pour les salariés sous convention forfait annuel en jours, que le nombre minimum de JRS appliqués par an sera de 12 jours. Dans le cas d’une année incomplète (embauche, départ, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, etc.), le nombre de jours de repos sera réduit à due concurrence.
5.3Forfait annuel réduit
Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an. Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés. Conformément à la jurisprudence en vigueur, les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Dans le cadre d’un forfait-jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Le nombre de jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours « réduits » découle chaque année du nombre de jours travaillés et est calculé selon la même méthode que pour les salariés en forfait annuel en jours complet.
5.4Rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est indépendante du nombre de jours travaillés au cours du mois et est lissée sur l’année. Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel majoré applicable à sa classification, dans le respect des dispositions de la convention collective Syntec en vigueur à la date de conclusion ou de renouvellement de la convention individuelle de forfait. Lorsque la convention collective Syntec prévoit, pour certaines classifications, un seuil spécifique de rémunération minimale pour l’accès au forfait annuel en jours, ce seuil spécifique s’applique de plein droit. 5.5Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication
Les Parties conviennent que les salariés éligibles au forfait annuel en jours disposent d'une liberté dans l’organisation de leur temps de travail mais restent tenus de respecter les règles suivantes :
Une amplitude maximale de 13 heures sur une journée de travail (cette amplitude de travail est maximale et ne devra en aucun cas être considérée comme une amplitude normale de travail),
Un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum incluant un dimanche.
Le respect de ces temps de repos et de la vie privée du salarié passe par ailleurs par une obligation de déconnexion, à son initiative, des moyens de communication technologiques, y compris pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, JRS/RTT...). Lors de leur intégration, les salariés bénéficient d'une formation leur indiquant les moyens de déconnexion des outils mis à leur disposition. Pour les salariés dont le contrat de travail sera en cours d'exécution au jour de la conclusion d'une convention de forfait en jours, une sensibilisation sera mise en place au plus tard dans les 15 jours suivants l'entrée en vigueur de la convention de forfait. Le contrôle des connexions du salarié pourra être effectué à tout moment par la Société qui pourra rappeler à l'ordre le salarié qui contreviendrait à cette obligation de déconnexion. Un bilan de ces contrôles sera effectué lors des entretiens prévus au point 5.7. Le rappel à l’ordre pourra s'appuyer, par exemple, sur une requête informatique faisant apparaître, le cas échéant, le nombre d'e-mails envoyés par le salarié pendant ses plages de repos obligatoires (hors messages automatiques d’absence).
5.6Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et l’amplitude des journées de travail des salariés sous forfait annuel en jours demeurent adaptés et raisonnables et veillera à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés. A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après défini. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie. Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés. Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué sur l’outil interne par le salarié, sous le contrôle du supérieur hiérarchique. Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés pour respecter le plafond de 215 jours, absences, etc. Les salariés devront également déclarer ne pas dépasser l’amplitude journalière maximale. Afin de permettre à la Société d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque semaine ces informations sur le fichier de déclaration des temps que la Direction mettra à sa disposition.
5.7Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail
Deux fois par an, en milieu et en fin d'année calendaire, un entretien sera organisé entre le salarié sous forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique. Les thèmes qui devront être abordés lors de cet entretien seront notamment les suivants :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l'entreprise,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Cet entretien sera l'occasion pour le salarié de faire part, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail au regard du volume de travail confié. Une formation pourra au besoin être mise en œuvre au profit du salarié. Les solutions et mesures éventuellement prises seront consignées dans le compte rendu de l'entretien signé du salarié et de son supérieur hiérarchique. En plus de cet entretien biannuel, les managers devront au moins une fois par mois évoquer les questions relatives à la charge de travail et à la répartition des priorités dans le cadre de points individuels avec les membres de leur équipe. RES Energy Services proposera également aux salariés de répondre à une enquête relative à la charge de travail au moins une fois par an (via l’outil « Peakon » ou équivalent). En toute hypothèse, lorsqu'un salarié considèrera que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfèrera à son supérieur hiérarchique et/ou au Service RH. Tout salarié pourra également solliciter les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et/ou le médecin du travail ou déclencher une alerte auprès de la Société lorsqu' il estimera que sa charge de travail risque de porter atteinte à sa santé physique ou mentale. Dans chacun des cas ci-dessous, une réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra alors être programmée dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’alerte effectuée afin de trouver les solutions adéquates.
5.8 Consultation des représentants du personnel
Le Comité Social et Économique (CSE) est consulté au moins une fois par an sur le recours au forfait annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées travaillées et de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés. Les éléments relatifs à ce suivi, notamment le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures mises en œuvre pour y répondre, sont également portés à la connaissance de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). L’ensemble de ces informations est mis à disposition du CSE dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 5.9 Suivi médical À la demande du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours ou à un forfait en heures, une visite médicale spécifique pourra être organisée avec le médecin du travail, afin de prévenir les éventuels risques pour sa santé physique et mentale. ARTICLE 6 – HORAIRE À HAUTEUR DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES EN MOYENNE SUR L’ANNÉE
Les dispositions qui suivent sont prises par référence à l’article 2 de l’Accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 dans le cadre de la Convention collective SYNTEC.
6.1Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (ETAM) et les Cadres qui ne sont pas éligibles aux autres modalités d’organisation du temps de travail.
6.2Heures travaillées
Pour ces salariés, les Parties conviennent d'établir une durée de travail habituelle de 37 heures par semaine.
6.3Compensation par attribution de jours de repos supplémentaires
Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire habituel de 37 heures, les JRS ont pour objet de compenser, sur la période annuelle de référence, l’écart entre l’horaire hebdomadaire effectivement travaillé et la durée moyenne annuelle de 35 heures. À ce titre, par souci de simplification, de lisibilité et d’homogénéité de gestion, les salariés concernés acquièrent un JRS par mois complet de travail effectif ou assimilé, à l’exception du mois d’août, dans la limite de 11 JRS par année civile complète. Cette règle forfaitaire d’acquisition est applicable de manière uniforme, indépendamment de la période effective de prise du congé principal, sans préjudice des règles de régularisation prévues ci-après. En cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours d’année ayant une incidence sur la durée de travail, le nombre de JRS est régularisé à due proportion de la présence effective ou assimilée du salarié sur la période de référence. Cette régularisation a pour objet de garantir que le nombre de JRS attribué demeure cohérent avec la durée de travail effectivement réalisée ou assimilée sur l’année. Le dispositif fait l’objet d’un suivi annuel afin de s’assurer du respect d’une durée moyenne de travail de 35 heures sur l’année.
6.4Outil de déclaration du temps de travail Les salariés renseigneront chaque mois leurs fiches de temps dans l’outil mis à disposition. Les fiches de temps feront apparaitre les heures de début et de fin de journée, ainsi que les coupures relatives aux temps de pauses (y compris la pause déjeuner). Le recours à d’éventuelles heures supplémentaires est à l’initiative du supérieur hiérarchique. Les salariés devront donc veiller, en amont de toute réalisation d’heures supplémentaires, à ce que ces heures aient bien été sollicitées par leur manager afin de s’assurer de son accord et du besoin éventuel. Conformément à l’article D.3171-16 du Code du travail, ces relevés sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de trois (3) ans. ARTICLE 7 - TEMPS PARTIEL
7.1 Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L.3123-1 du Code du travail. Pour le personnel travaillant à temps partiel avant la signature du présent accord, la réduction du temps de travail reprendra les mêmes conditions que celles appliquées jusqu’à présent. En cas d’augmentation temporaire de la charge de travail, il peut être demandé aux salariés travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires, y compris les jours habituellement non travaillés, dans la limite de 1/10ème de leur durée contractuelle de travail, en respectant un délai de prévenance fixé à cinq (5) jours ouvrés minimum. Les raisons pour lesquelles les horaires et la durée du travail des salariés à temps partiel peuvent être modifiées sont les suivantes : - surcharge ponctuelle de travail (ex : soutien à l’équipe MCR, réunion clients, …) - personnel absent au sein du service Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les salariés travaillant à hauteur de 90% d’un temps plein pourront opter pour une répartition de leurs heures de travail sur 4,5 ou 4 jours, en accord avec leur manager.
Les salariés travaillant à hauteur de 80% d’un temps plein devront répartir leurs heures de travail sur 4 jours.
7.2 Modalités de réduction du temps de travail
La durée du travail d’un salarié à temps partiel étant inférieure à la durée légale du travail, l’employeur n’est pas tenu d’attribuer des JRS. Cependant, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que, afin de disposer de la même organisation du temps de travail que les salariés travaillant à temps plein, le personnel à temps partiel bénéficiera également de JRS, au prorata du taux d’emploi. Les JRS pourront être pris par journée ou par demi-journées, l’heure du déjeuner fixant le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
7.3 Priorité d’accès des emplois à temps complet
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet sont prioritaires chaque fois qu’un poste à temps complet, relevant de leur qualification professionnelle ou d’une qualification inférieure se trouve à pourvoir. Afin de faciliter l’expression de ce droit, le salarié aura accès à l’information relative aux postes libérés ou créés en sollicitant auprès des ressources humaines la liste des postes à jour ou en consultant les offres diffusées sur le site de RES. Tout salarié intéressé devra déposer sa candidature auprès du service des Ressources Humaines. La Société après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision aux salariés concernés dans les meilleurs délais. En cas de refus, la réponse mentionnera les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié à temps partiel s’étant porté candidat.
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI
L'application du présent avenant de révision sera suivie par une commission qui sera composée de l'ensemble des membres du Comité Social et Économique et de la Direction de la Société. ARTICLE 9 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties pourra toutefois dénoncer l'accord à condition de respecter un préavis de trois (3) mois. Si l'accord est dénoncé, il continuera à produire effet pendant la durée du préavis égal de trois (3) mois puis jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois. La partie qui dénoncera l’accord devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d’accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation. Au cas où l'une des Parties formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. Par ailleurs, si les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, actuellement en vigueur, venaient à être revus, les dispositions de cette révision pourront faire l'objet d'un réexamen en commun s’il s'avère nécessaire.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DE REVISION
Le présent avenant entrera en vigueur à la date fixée par les Parties et, à défaut de précision contraire, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accompagné des pièces requises, notamment la version intégrale signée, la version destinée à la publication sur la base de données nationale des accords collectifs, le procès-verbal des dernières élections professionnelles ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la procédure d’approbation par les salariés. Lorsque certaines stipulations ne doivent pas être rendues publiques, les Parties pourront établir une version publiable anonymisée et, le cas échéant, expurgée conformément aux dispositions légales applicables. Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen conférant date certaine, notamment par mise à disposition sur l’espace documentaire interne ou tout autre support habituellement utilisé dans l’entreprise.
Fait à Avignon, le 13/08/2026
En trois (3) exemplaires originaux. Pour la société RES ENERGY SERVICES SAS,