ACCORD D’ASSOCIATION AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE
Le présent accord est négocié entre :
L’association Réseau Marguerite (association loi 1901), dont le siège social est situé au 10 bis rue Jangot, 69007 LYON, immatriculée à l’URSSAF Rhône-Alpes sous le numéro de compte 827 000002187748757 ;
D’une part,
Et les salariées de l’association.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de permettre la bonne organisation des Congrès des Élèves et des Journées de regroupement, et d’éviter de mettre en danger l’équilibre financier de l’association par un recours important aux heures complémentaires.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié·es de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 2 : Contenu du contrat de travail Le contrat de travail des salarié·es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariées sera calculée chaque année en fonction de leur durée moyenne hebdomadaire contractuelle et de la méthode de calcul ci-dessous :
365 jours calendaires annuels – 104 jours de repos hebdomadaires – X jours fériés chômés tombant sur un jour normalement travaillé – X jours ouvrés de CP = X jours travaillés
X jours travaillés / 5 jours par semaine = X semaines travaillées
X semaines travaillées * durée moyenne hebdomadaire contractuelle = X heures annuelles à travailler
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein. La durée moyenne hebdomadaire du·de la salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié. Est considéré comme du temps de travail effectif le temps que chaque salarié·e dédiera à la gestion du tiers-lieu Locaux Motiv’, siège de l’association, dans la limite de 4h maximum mensuelles.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09 au 31/08 (N+1). Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Article 5 : Durée minimale et maximale de travail La durée de travail hebdomadaire moyenne réalisée sur l’année de référence est fixée par le contrat de travail. Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 42h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salarié·es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
Article 6 : Suivi des heures travaillées et des temps de pause Les variations d’horaires prévues par le présent accord ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail journalière au-delà des durées maximales légales, soit 10h par jour pour une amplitude maximale de 12h.
Les parties rappellent les dispositions conventionnelles relatives aux temps de pause : « Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de quarante-cinq minutes [consécutives]. » (article 5.3). Ne sont pas considérés comme des temps de pause mais bien comme du temps de travail effectif :
un déjeuner pendant une réunion dédiée à la gestion de Locaux Motiv’ (réunion des Groupes de Responsabilité
un déjeuner lors duquel la salariée n’a le choix ni du lieu ni des personnes avec lesquelles elle déjeune et lors duquel elle représente l’association (déjeuner en établissement scolaire lors d’un déplacement, déjeuner pendant une JR par exemple).
Les salarié·es assureront un suivi des heures travaillées quotidiennement, qui devra intégrer le décompte du temps de pause journalier effectué, et sera visé mensuellement par l’employeur.
Article 7 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera pour chacune des semaines de la période de référence la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.
Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un·e salarié·e ou d’un rendez-vous imprévu urgent, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 9 : Les heures complémentaires Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié, à l’issue de la période de référence. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
Article 9 : Rémunération 9.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salarié·es à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
10.1 Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. Les congés non-pris pendant la période de référence peuvent être reportés dans la limite de 6 jours et dans un délai de 6 mois.
10.2 Congés exceptionnels
En complément des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur accorde des jours de congés supplémentaires aux salariées :
Le lundi de Pentecôte est offert aux salariées. [décision du Conseil d’Administration du 10 mai 2023]
12 jours d’absence par période de 5 jours consécutifs maximum en cas d’enfant ou de conjoint·e malade, sur présentation d’un justificatif. [décision du Conseil d’Administration du 10 mai 2023]
Le Conseil d’Administration choisit de porter à 30 jours ouvrés le nombre de jours de CP annuels. Pour les salariées à temps partiel, cette quantité est proratisée au temps de travail (soit 27 jours de CP annuels pour une salariée à 90%). [décision du Conseil d’Administration du 11 juillet 2024]
10.3 : Congés sans solde
Les salariées pourront solliciter des congés sans solde, sans durée minimale, et dont la durée maximale est fixée par les dispositions conventionnelle (article 6.4). De 1 à 4 jours, cette demande devra être adressée par écrit au Conseil d’Administration de l’association, au minimum 1 mois avant le congé prévu. A partir de 5 jours, la demande devra parvenir au moins 3 mois avant le congé prévu. Les référent·es RH du Conseil d’Administration apporteront leur réponse dans un délai de 15 jours ouvrables.
10.4 Contreparties négociées pour la mise en place du présent accord
Les salariées disposeront de 2 jours de repos supplémentaires, à prendre de la même façon que les autres jours de CP annuels. (cf. article 10.2 du présent accord).
Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé, partiellement ou totalement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par mail avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord ;
de prévoir, pendant la première année d’application, un bilan sur l’application de l’accord selon les besoins exprimés par l’une des parties signataires.
Article 13 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à l’unanimité des salariées le 02/04/2025.
Article 14 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par mail avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 4 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON).
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.