Accord d'entreprise RESEDA

Accord d’entreprise relatif aux mesures salariales pour 2025

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société RESEDA

Le 12/12/2024



Accord d’entreprise
relatif aux mesures salariales
pour 2025


Entre les soussignés :

réséda, Société par actions simplifiées ayant son siège social 2 bis, rue Ardant du Picq – 57000 METZ, représentée par M., Directeur Général,

et
les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

- C.G.T.-U.F.I.C.T.- représentée par Monsieur,
- F.C.E.- C.F.D.T. - représentée par Monsieur.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 25 octobre 2024.

Table des Matières
TOC \o \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184817881 \h 3
Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc184817882 \h 3
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc184817883 \h 3
Article 3 : Versement d’une prime de partage de la valeur au titre de 2024 PAGEREF _Toc184817884 \h 3
Article 3.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc184817885 \h 3
Article 3.2 : Montant PAGEREF _Toc184817886 \h 3
Article 3.3 : Date de versement PAGEREF _Toc184817887 \h 4
Article 3.4 : Régime fiscal et social PAGEREF _Toc184817888 \h 4
Article 4 : Avancements au Choix : contingent général PAGEREF _Toc184817889 \h 4
Article 5 : Possibilité de monétisation des JRTT non pris en 2025 PAGEREF _Toc184817890 \h 4
Article 5.1 : Période ouverte à la monétisation dans le cadre de ce dispositif PAGEREF _Toc184817891 \h 5
Article 5.2 : Jours de repos concernés PAGEREF _Toc184817892 \h 5
Article 5.3 : Modalités pratiques PAGEREF _Toc184817893 \h 5
Article 5.4 : Régime fiscal et social PAGEREF _Toc184817894 \h 5
Article 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc184817895 \h 5
Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc184817896 \h 5
Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc184817897 \h 6


Préambule

La Direction de réséda a entamé fin 2024 des discussions avec les Organisations Syndicales afin de convenir d’un ensemble de mesures salariales pour l’année 2025.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir diverses mesures salariales au sein de réséda. Cet accord s’inscrit dans la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de réséda dont la rémunération est calculée par référence avec les éléments de rémunérations de la grille nationale de salaire des Industries Electriques et Gazières (IEG). La Prime de Partage de la Valeur 2024, objet de l’article 3, est également applicable aux alternants et personnels intérimaires employés par réséda dans les conditions précisées.

Article 3 : Versement d’une prime de partage de la valeur au titre de 2024

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé une prime de partage de la valeur (PPV).

Article 3.1 : Bénéficiaires

Tous les salariés employés par l'entreprise sur la période de référence retenue, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, et présents à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS, bénéficient des droits nés du présent article 3.
Les salariés en congé maternité, paternité, d'adoption ou parental d'éducation seront bénéficiaires de la prime même si leur contrat était suspendu durant une partie ou la totalité de la période de référence indiquée supra.
Les personnels intérimaires, employés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 et toujours employés à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS bénéficieront de la prime aux mêmes conditions que les salariés de réséda. Le versement et la détermination du bénéfice éventuel des exonérations (vérification du plafond de rémunération, etc.) relèveront de la responsabilité des entreprises de travail temporaire les employant.
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération prévu par le statut des IEG, un accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Article 3.2 : Montant

La prime, dont le montant est fixé à 4.000 € nets de cotisations salariales, est versée aux salariés bénéficiaires, dans les conditions mentionnées ci-après :
  • Ce montant est applicable pour un salarié à temps complet présent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. A défaut, il sera effectué un calcul au prorata du temps de travail (salariés à temps partiel) ou de la durée de présence sur la période (en cas d’entrée en cours de période de référence ou de suspension du contrat de travail) ;
  • Ce montant est proratisé selon le temps de travail effectif dans l’entreprise (sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité ; la paternité ; l'accueil ou l'adoption d'un enfant ; l'éducation parentale ; la maladie d'un enfant ; la présence parentale).
  • Lorsque la proratisation de la prime aboutit à verser une prime inférieure à 50 €, un montant forfaitaire de 50 € est versé au(x) bénéficiaire(s) concerné(s).

Article 3.3 : Date de versement

La prime de partage de la valeur sera liquidée dans le cadre des opérations de paie du mois de janvier 2025.

Article 3.4 : Régime fiscal et social

En application de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations sociales uniquement, et restera donc assujettie à CSG-CRDS et à la taxe sur les salaires.
Elle pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu seulement si elle est affectée, par les salariés éligibles aux plans d’épargne salariale d’entreprise (PEG ou PERECO), sur ces plans.
Lorsque la prime est placée sur le PEG ou le PERECO, elle ne fait pas l’objet d’abondement.

Article 4 : Avancements au Choix : contingent général

L’enveloppe consacrée au sein de réséda aux augmentations individuelles prenant la forme d’avancements au choix au 1er janvier 2025 sera au minimum de 0,9 % de la masse salariale suivant la méthode de calcul définie au niveau de la branche professionnelle et précisée ci-après :

Nombre de NR attribués X 2,3 = % de la masse salariale
Effectif de référence


Article 5 : Possibilité de monétisation des JRTT non pris en 2025

L'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, relatif au rachat des jours de réduction du temps de travail,  prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT), sous réserve de l’accord de l’employeur.
Les journées ou demi-journées de RTT travaillées que le salarié choisit de monétiser directement, sans passer par son éventuel Compte Epargne-Temps, sont alors payées au tarif de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise, soit 50 % pour réséda. Les jours de RTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 5.1 : Période ouverte à la monétisation dans le cadre de ce dispositif

Cette possibilité est ouverte dans réséda par le présent accord pour l’année 2025.

Article 5.2 : Jours de repos concernés

Ce dispositif de rachat de JRTT s’applique aux salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application de l’accord de réduction du temps de travail (RTT) en vigueur, conclu en date du 6 août 2009 et complété par avenants.
En revanche, ce dispositif de rachat de jours de RTT ne s’applique pas :
  • aux jours ou demi-journées de repos déjà placés sur un compte épargne temps (CET) ;
  • aux jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
  • aux jours ou demi-journées de repos faisant l’objet d’un solde de tout compte.

Article 5.3 : Modalités pratiques

La détermination du nombre d’heures à monétiser s’effectuera par le Service du Personnel sur la base de la saisie d’activité. La monétisation concernera uniquement les JRTT figurant sur le compteur de l’agent au 15 juin et au 15 décembre au soir.
Concrètement, le SPRH notifiera par mail début juin et début décembre à l’ensemble des salariés de réséda la mise en œuvre par défaut du dispositif de monétisation majoré et défiscalisé des JRTT déjà acquis. Chaque bénéficiaire aura alors la possibilité de refuser par retour de mail l’application du dispositif pour ce qui le concerne. En l’absence d’une telle réponse dans le délai imparti, le SPRH procèdera à la date indiquée au paiement des droits acquis dans les conditions prévues par les textes.
Les éléments correspondants seront liquidés dans le cadre respectivement des paies de juin 2025 et de décembre 2025.

Article 5.4 : Régime fiscal et social

Les rémunérations versées dans ce cadre aux salariés bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu est exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €.
Il est toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et reste inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées s’inscrivent dans le même plafond d’exonération limité à 7 500 €.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est à durée déterminée, et cessera de produire tout effet à compter du 31 décembre 2025.

Article 6.2 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz, à l'initiative de la Direction de réséda.
Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel de réséda.
En outre, il sera tenu par le Service du Personnel et des Ressources Humaines d’UEM à la disposition des salariés de l’entreprise et pourra être consulté via l'intranet.
Enfin, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Metz, le 12 décembre 2024






Directeur Général
F.C.E.-C.F.D.T.
C.G.T.-U.F.I.C.T.

Représentants des Organisations Syndicales

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas