Accord d'entreprise RESERVOIR SUN

accord aménagement temps de travail RESERVOIR SUN

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société RESERVOIR SUN

Le 26/02/2019





Accord relatif au temps de travail au sein de reservoir sun



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • RESERVOIR SUN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis au 10 place e la Joliette – Atrium 10.5 – 13 002 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro RCS 843 245 283, représentée par, Directeur Général, disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires.


ci-après dénommée « la Société RESERVOIR SUN »
D’une part,

ET :


  • Les salariés de Réservoir Sun, consultés sur le projet d’accord le 26 février 2019, et l’ayant ratifié à la majorité des deux tiers du personnel,

ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Est intervenu le présent accord :








Sommaire

TOC \o "1-1" \h \z \u Préambule :3

1.Dispositions générales PAGEREF _Toc1052818 \h 3

2.Modalités générales d’organisation du travail PAGEREF _Toc1052819 \h 4

3.Forfait jour PAGEREF _Toc1052820 \h 5

4.Temps de trajet et de déplacement PAGEREF _Toc1052821 \h 12

5.Travail à temps partiel PAGEREF _Toc1052822 \h 12

6.Dispositions finales PAGEREF _Toc1052823 \h 13



  • Préambule :

La Société RESERVOIR SUN relève actuellement de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’aménagement et de durée du travail en conciliant les conditions de travail favorables et le développement de l’activité de la Société RESERVOIR SUN.
Les mesures et adaptations ainsi mises en œuvre visent à :
  • Faciliter et améliorer l’organisation de l’activité;
  • Simplifier Ia gestion des temps de travail pour plus de lisibilité et de prévisibilité, par l’harmonisation et l‘adaptation des modalités d’organisation du travail aux différentes catégories de personnels ;
  • Reconnaitre l’autonomie de son personnel Cadre ;
  • Préciser si nécessaire les conditions d’application des mesures.
La Direction a souhaité inscrire cette démarche dans une réflexion globale et approfondie tant sur les besoins de la Société RESERVOIR SUN que sur les attentes actuelles des salariés, en particulier au regard du respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Le présent accord a été présenté aux salariés de la Société RESERVOIR SUN le 25 février 2019, et il a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel le 26 février 2019. La liste d’émargement ainsi que le procès-verbal sont annexés au présent accord.
Dispositions générales
Objet
Le présent accord a pour objet de préciser un certain nombre de modalités d’organisation du travail du personnel de la Société RESERVOIR SUN en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Il est précisé que le temps de travail de référence applicable au sein de la Société RESERVOIR SUN est de 35 Heures hebdomadaire. Toutefois, pour tenir compte de l’hétérogénéité des contraintes organisationnelles de l’activité de l’entreprise et de la diversité des catégories de salariés, les parties conviennent d’adopter plusieurs modalités d’organisation du temps de travail distinctes.
Trois modalités d’organisation du temps de travail sont ainsi encadrées :
  • L’ organisation du temps de travail annuel sur la base de forfait en jours avec un plafond de 218 Jours ;
  • Les modalités du recours au temps partiel ;
  • Le traitement des temps de trajet et de déplacement.

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés mentionnés ci-après à l’exception des cadres dirigeants de la Société RESERVOIR SUN en fonction des différentes catégories d’emplois qu’ils occupent et des modalités d’organisation du travail déterminées pour celles-ci.
Sont concernés les titulaires du contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
Les dispositions applicables aux salariés mis à disposition sont en principe celles en vigueur dans I ’Entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas directement concernés par le présent accord compte tenu du temps obligatoire passé en formation. Durant la durée de leur contrat ils effectuent 35 heures hebdomadaires de travail effectif
Il est rappelé que les stagiaires, s’ils ne sont pas tenus au respect de la durée légale hebdomadaire, doivent respecter les horaire collectifs en vigueur dans l’entreprise.
Modalités générales d’organisation du travail
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société RESERVOIR SUN et se conforme aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est inclue dans les plages horaires d’ouverture de la Société RESERVOIR SUN.

Temps de repos
En vertu de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’article L.3132-2 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci avant visées.
Forfait jour
Salariés visés
Sont susceptibles d’être concernés par le forfait en jours sur l’année les salariés relevant de la catégorie des cadres, et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
De par leurs responsabilités, ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des Cadres dont les coefficients issus de la Convention Collective SYNTEC sont compris entre 100 à 270.
Convention individuelle de forfait
Le dispositif instauré par présent chapitre sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concerné sur Ia base des modalités rappelées ci-dessous.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que Ia rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Durée du forfait jours
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à des congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

Forfaits en jours réduits
Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait de 218 jours, une convention spécifique serait alors conclue avec les personnels intéressés.

Octroi de Jours de repos (JRTT)

Acquisition des JRTT


Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés et l’année de référence est comprise du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Aussi, le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.
En toute état de cause, le nombre de JRTT par année civile complète travaillée sera au moins égal à 13.
Les JRTT sont accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
De même, il est à noter que cette base d’une durée de 218 jours ne prend pas en compte les éventuelles absences non payées (arrêts maladie, congé maternité, congé paternité,…) ainsi que les journées dues au titre de l’ancienneté. Dans les cas précités, la base d’une durée de 218 jours est minorée de ces évènements.
Le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier inférieur.
Les jours d’absence, « JRTT » résultant du forfait devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Prise des jours de repos

Les « JRTT » accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou demi-journées et après accord du responsable hiérarchique.
  • Les dates de prise des « JRTT » sont fixées comme suit :

  • 1 jour JRTT sera pris au titre de la journée de solidarité,
  • Les autres jours « JRTT » annuels sont fixés à l’initiative des salariés : les dates de ces « JRTT » seront fixées par les salariés après validation de leur responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Les jours de « JRTT » acquis au cours de l’année devront être pris au cours de l’année civile considérée. Les managers doivent se montrer particulièrement attentif à ce que ces jours soient soldés à la fin de chaque exercice. Dans le cas où certains jours n’auraient pas pu être posés avant la fin de l’année civile.
Ils pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail composant le forfait en jours sera calculé au prorata temporis.
Les salariés embauchés en cours de période ou engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • les jours fériés,
  • les JRTT eux-mêmes,
  • les repos compensateurs,
  • les jours de formation professionnelle continue,
  • les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quel que motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRTT à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
Il est expressément constaté que la non acquisition des JRTT pendant les périodes d’absences ne constitue pas, ni ne peut être assimilé, dans son objet ou des effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.

Garanties – Temps de repos
Les salariés concernés n’ont pas de référence horaire.
Toutefois, les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail excessifs lors des jours travaillés.

  • Repos quotidien
Le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 13 heures.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
  • A le Société RESERVOIR SUN de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 13 heures ;
  • A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 13 heures, temps de pause inclus.
Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.
Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
  • Repos hebdomadaire
Le salarié bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
Un système d’auto déclaration est établi chaque mois et validé par voie électronique par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, « JRTT »…
Ce système permettra donc le suivi de la date et le nombre de jours travaillés ou non.
Il récapitulatif annuel sera établi.

Dispositif de veille et d’alerte : entretiens semestriels
Il est rappelé  :
  • que la charge de travail des salariés au forfait jours doit être raisonnable ;
  • que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes légales mais également raisonnable) ;
  • et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des cadres autonomes.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est donc mis en place un dispositif de veille par le biais d’un entretien semestriel.
Il sera examiné avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Lors de cet entretien, le salarié sera invité à faire part de toute remarque sur sa charge de travail, ainsi que sur tout question liée à son amplitude de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.
Le salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours à l’année aura également la faculté de provoquer un entretien avec son manager dès lors qu’il apparaîtra une difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Entretien annuel
Par ailleurs, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • Les déplacements ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail.
L’amplitude et la charge de travail doivent rester « raisonnables » et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, conformément à l’ensemble des modalités définies par le présent accord.
Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique au minimum lors de l’entretien annuel et les éléments discutés devront être rapportés dans le document.
Une information sera faite par le service RH en ce sens annuellement aux salariés et aux responsables hiérarchiques.
Droit à la déconnexion
  • Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, les week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité etc.

  • Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non cadres qu’ils soient ou non en forfait en jours sur l’année.

Rémunération
  • La rémunération des personnels en forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

  • La rémunération forfaitaire versée tous les mois au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

  • La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.


Renonciation partielle aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son Responsable Hiérarchique/le RRH renoncer à une partie de ses jours de repos, sous réserve que le nombre de jours dès lors travaillés n’excède pas 230 jours par an.
Un avenant à la convention de forfait, valable pour l’année en cours, sera alors signé.
Il prévoira notamment, en contrepartie de cette renonciation :
  • Majoration de la rémunération d’au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés ;
  • 35% au-delà de 22 jours travail.


Temps de trajet et de déplacement

Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu habituel de résidence et le lieu habituel de travail. Il ne constitue pas un temps de travail effectif, et en particulier ne rentre pas dans la détermination de l’amplitude de travail.
Si le trajet coïncide avec les heures habituelles de travail, donc durant les heures de travail effectif n’entraînant aucune perte de salaire, il n’y a pas de compensation particulière du temps de trajet domicile-lieu de mission.

Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif, dès lors que les salariés se trouvent à la disposition de l’employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.
Travail à temps partiel
Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les employés à souhaiter travailler à temps partiel ou à temps réduit.
RESERVOIR SUN souhaite continuer à faciliter l’accès à ces modes de travail pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation du service.
Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel n’a aucune incidence sur le positionnement du poste (« coefficient » ou « position »), l’évaluation, la notation, ou sur le déroulement de la carrière.
Lorsqu’un poste passe de temps plein à temps partiel, le poste de travail et/ou les objectifs sont revus en fonction de la réduction du temps de travail.
Tout employé qui demandera à passer à temps partiel et aura obtenu l’accord de son management devra pouvoir exercer son activité sous cette forme dans un délai de 9 mois maximum.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié employé à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accèdera par priorité dès qu’un poste correspondant à son profil professionnel et à ses aptitudes sera vacant.

Différents types de temps partiel
En fonction de l’option choisie, le temps partiel sera déterminé sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Si un salarié souhaite qu’il soit dérogé au minimum légal de 24 heures par semaine, le salarié devra justifier sa demande, par un écrit motivé par expliquant ses contraintes personnelles ou la nécessité de cumuler plusieurs activités afin d’avoir une durée d’activité globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale.
La Société RESERVOIR SUN fera savoir, par écrit, si elle accède à cette demande ainsi formulée. Le cas échéant, les horaires de travail du salarié seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

La modification des horaires
La modification des horaires pourra intervenir à l’initiative de la société, notamment en fonction des besoins du service, à condition que celle-ci en informe préalablement, et moyennant un délai de prévenance de 7 jours, le salarié.
Cette modification pourra être temporaire ou définitive.

Congés payés
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.
Dispositions finales

Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.

Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties.
Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société RESERVOIR SUN selon les modalités suivantes :
  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Marseille, le 26 février 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour RESERVOIR SUN,
, Directeur Général.

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