ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société RESIDENCE LA BRUYERE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de NANTERRE numéro 44758441800035, dont le siège social est situé 1 RUE DE LA BRUYERE, 92500 RUEIL-MALMAISON, prise en la personne de Madame , directrice de la résidence
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société RESIDENCE LA BRUYERE :
Le syndicat CFDT représenté par Madame , déléguée syndicale ;
Le syndicat CGT représenté par Monsieur , délégué syndical,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, les délégations syndicales ont été informées de la possibilité de choisir chacune un salarié de l’entreprise afin de compléter leur délégation et les accompagner aux réunions NAO. Les délégations syndicales n’ont toutefois pas souhaité être accompagnées.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 07 décembre 2023
Réunion préparatoire – Présentation des propositions Le 12 février 2024 1ere réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 14 mars 2024 2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 14 avril 2024 Signature de l’accord - Clôture des NAO
En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2023, que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 a abouti à l’instauration des actions qui suivent : -
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la durée du travail et de la qualité de vie et les conditions de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
RESIDENCE LA BRUYERE.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société
LA BRUYERE répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
PREAMBULE ET OBJET
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC : 2264, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes. Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société LA BRUYERE employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
3.2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place. Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent. Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an (disposition d’ordre public). Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées.
Ancienneté dans la société.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique
DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié. La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement : -Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, -Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent.
4.2 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
4.3 Consultation du comité social et économique
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique. La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVTC)
Afin de promouvoir la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs, les parties ont convenu des actions suivantes :
Le réaménagement de la salle de pause du personnel : Achat de fauteuils relaxants, mise en place de voilage et rideau. Amélioration de l’éclairage en proposant des lumières indirectes.
Conscientes des difficultés liées à la prise en charge de résidents atteints de troubles cognitifs et de troubles du comportement, les parties ont convenu de l’organisation d’une formation du personnel visant à améliorer et renforcer les compétences des salariés dont les tâches impliquent de prendre en charge des résidents présentant des troubles cognitifs et comportementaux importants et prévenir les risques associés à cette prise en charge, notamment en matière d’agressivité.
Cette formation financée par l’entreprise sera proposée à 12 (DOUZE) collaborateurs en fonction des critères qui suivent et qui instaurent un ordre préférentiel :
Si la problématique de l’agressivité des résidents a été abordée lors du dernier entretien professionnel du salarié et sous réserve de son accord ;
De l’ancienneté acquise dans l’entreprise RESIDENCE LA BRUYERE et sous réserve de l’accord du salarié. Le salarié dont l’ancienneté au sein de l’entreprise RESIDENCE LA BRUYERE est la plus élevée sera donc prioritaire.
A titre purement informatif, cette formation sera dispensée au cours du second trimestre de l’année 2024.
ARTICLE 4 – ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise RESIDENCE LA BRUYERE, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail et conformément à la volonté des parties. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer à 2 ans (DEUX ANS) la périodicité des négociations obligatoires sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A titre purement informatif, les négociations annuelles obligatoires s’ouvriront au cours du premier semestre de l’année 2026.
CONTENU DES NEGOCIATIONS
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
MODALITES DES NEGOCIATIONS
Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.
Composition des délégations
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend 1 délégué(e) syndical(e). En outre, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives peut être complétée par un(e) salarié(e) de l’entreprise.
Lieu et calendrier des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise situé 1 RUE DE LA BRUYERE, 92500 RUEIL-MALMAISON. Les parties conviennent que la négociation devra être engagée au cours du premier semestre de l’année au cours de laquelle la négociation sera rendue obligatoire, sans pour autant fixer de date de précise. Les parties conviennent en outre que la négociation obligatoire comprendra une réunion préparatoire et au minimum deux réunions de négociation qui seront espacées chacune de minimum 15 jours calendaires. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 2 sont conclues pour une durée indéterminée. En outre, les mesures prises dans le cadre de l’article 4 sont conclus pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à RUEIL-MALMAISON, le 16/04/2024
Pour la société RESIDENCE LA BRUYERE ; Madame , directrice
Pour la délégation syndicale CFDT, Madame , déléguée syndicale
Pour la délégation syndicale CGT, Monsieur , délégué syndical