Accord d'entreprise RESIDENCE LA CYPRIERE

Temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/04/2025
Fin : 04/04/2030

Société RESIDENCE LA CYPRIERE

Le 24/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

L’Etablissement « EHPAD La Cyprière »

Adresse : 14 Chemin de la Plaine – 34990 JUVIGNAC
Représenté

par Mme xxxxx, en sa qualité de Directrice,


D’une part,

ET :


Les représentants du personnel

Représentés par :

Mme xxxxx , élue du CSE

Mme xxxxx, élue du CSE

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de clarifier les règles de gestion du temps de travail, les parties en présence ont convenu de rédiger cet accord relatif à l’organisation du travail sur la semaine.

Article 1. Temps de travail effectif :

Le Temps de travail effectif est le temps pendant lequel l’employé est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L 3 121-1 / nouveau code du travail).

Article 2. Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail des salariés non cadres et des cadres intégrés est de 1 820 heures maximums.

Article 3. Durée hebdomadaire de travail :

La durée légale de travail est égale à 35 heures de travail effectif en moyenne dans une semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.



Par dérogation à ce principe, à compter du 4 avril 2025, pour

le personnel de jour des catégories suivantes, la semaine débutera le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures :

  • Agents des Services Hôteliers
  • Aides-Soignants


Article 4. Durées maximales de travail :

La durée maximale est de 48 heures pour une semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

Article 5. Organisation Hebdomadaire de l’horaire de travail :

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs, et un dimanche est garanti toutes les trois semaines.

Article 6. Durée quotidienne de travail :

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures.L’amplitude quotidienne de travail maximum ne pourra excéder 13 heures.

Article 7. Publicité :

Le précédent accord sera déposé :
  • 1 exemplaire de manière dématérialisé sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
  • 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Juvignac, le 24 février 2025

Pour la Direction de l’EHPAD « La Cyprière »Pour les représentants du Personnel

Mme xxxxxxxMme xxxxxxx, élue du CSE

Directrice remplaçante


Mme xxxxxxx, élue du CSE


Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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