RELATIF au report des élections professionnelles et A la prorogation des mandats des membres du Comité Social et Economique
ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES :
…………...., dont le siège social est situé …………………, immatriculée au RCS, relevant de l'URSSAF sous le numéro de cotisant ………………, représentée par ……………… agissant en qualité de Président,
………………, dont le siège social est situé ………………….., immatriculée au RCS relevant de l'URSSAF sous le numéro de cotisant …………………, représentée ………………… agissant en qualité de Président,
…………….., dont le siège social est situé …………………, immatriculée au RCS relevant de l'URSSAF sous le numéro de cotisant ………………, représentée par Monsieur ……………. agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, ………………… ,
D’autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
Par accord d’entreprise, à durée indéterminée, en date du 15 avril 2022 modifiant un accord du 28 février 2018, il a été convenu de :
reconnaître conventionnellement l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) en application de l’alinéa 1 de l’article L. 2313-8 du code du travail entre les 3 sociétés parties au présent accord,
mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) commun au niveau de l’Unité économique et sociale ainsi reconnue.
En conséquence, et par application de l’accord du 15 avril 2022 modifiant un accord du 28 février 2018, des élections professionnelles ont été organisées et ont débouché, le 2 juin 2022, sur l’élection d’un Comité social et économique au niveau de l’UES. Les mandats des membres de la délégation du personnel audit Comité Social et Économique (CSE) doivent arriver à échéance le 2 juin 2026.
Dans ce contexte, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la négociation d’un accord relatif au report des élections professionnelles et à la prorogation des mandats des membres du Comité Social et Economique.
En effet, la Direction a expliqué que le report des élections était nécessaire dans un contexte où :
l’article L. 2314-5 du code du travail prévoit qu’en cas de renouvellement du Comité Social et Economique, l’invitation des organisations syndicales à la négociation du Protocole d’accord préélectoral doit être effectuée au plus tard 2 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, soit au plus tard,
le 2 avril 2026 ;
dans un contexte où les sociétés composant l’UES sont en cours de cession, cession qui sera effective à compter du
1er avril 2026 ;
Or, le cessionnaire aura nécessairement besoin d’un délai pour prendre en main la gestion des sociétés composant l’UES et ne peut donc s’inscrire, efficacement, dans un processus électoral dès le lendemain de la prise d’effet de la cession.
Ainsi, les parties se sont rencontrées le 26 mars 2026 et ont unanimement décidé de reporter les élections professionnelles et de proroger les mandats des membres du Comité Social Économique de six mois supplémentaires.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de cette prorogation des mandats.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’applique à l’ensemble des sociétés, parties au présent accord, et composant l’Unité Economique et Sociale.
ARTICLE 2 : REPORT DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent unanimement du report des élections professionnelles pour une durée d’au plus 6 mois et que les élections devront intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.
Les parties conviennent que l’invitation à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral sera alors adressée aux partenaires sociaux concernées au plus tard le 31 juillet 2026.
ARTICLE 3 : PROROGATION DES MANDATS
Les parties conviennent unanimement que les mandats titulaires et suppléants des membres du CSE sont prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections, et au plus tard à la date fixée à
l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord.
Il est précisé que l’ensemble des représentants mentionnés ci-dessus dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.
Les mandats désignatifs des délégués syndicaux suivent le sort des mandats des membres du CSE.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de :
la direction ou son représentant,
les délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES,
A ce titre, cette commission peut notamment :
vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet,
étudier toute demande de révision prévue à l’article 6 du présent accord.
La commission se réunit au plus tard le 30 juillet 2026 dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction. Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une autre réunion s'il est impossible de les apporter immédiatement. Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour tous documents fournis et s’y engagent sur l’honneur. Ils sont munis d’un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise. Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord.
Article 5 : Règlement des différends
Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester. Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ». En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur. À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique à compter du 26 mars 2026. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la date fixée à
l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord.
Le présent accord cessera donc de plein droit à l’échéance de son terme. À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent enfin que le présent accord sera présenté et remis au CSE lors de la prochaine réunion de l’instance et fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise à la diligence de la Direction.