Accord d'entreprise RESSORTS MASSELIN

Avenant n°4 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 16 février 2001

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RESSORTS MASSELIN

Le 21/07/2020


AVENANT N°4 DU 21 JUILLET 2020

A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU

16 FEVRIER 2001


Le présent avenant est conclu :
Entre :
  • La société

    RESSORTS MASSELIN SAS au capital de 2 000 250 € immatriculée au RCS de Rouen - SIRET 300 773 603 000 26 - IDCC 1604 et 0650 – comptant un effectif de 144 salariés au 30/06/2020

Et située 53, Boulevard Stanislas Girardin – 76 140 LE PETIT QUEVILLY.
Représentée par M. xxx, en qualité de Président,
ci-après dénommée

« La Société »

D’une part

Et :
  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société Ressorts Masselin :

SDRM- Syndicat des Ressorts Masselin


Représentée par M. xxx, délégué syndical.
ci-après dénommée « 

L’organisation syndicale »

D’autre part.


Préambule :

Cet avenant a pour objet :
  • D’assouplir les règles qui découlent de la méthode d’acquisition des RTT ;
  • De rendre possible la mise en place des forfaits-jours pour les cadres.
  • D’instaurer la possibilité de prendre des demi-journées de congés et des JRTTS en heures ;
  • De définir un forfait horaire pour les déplacements des salariés non-forfaités ;
  • D’instaurer le repos compensateur de remplacement.

Il modifie les articles 3.1, 3.5, 3.6 et introduit 3 nouveaux articles (3.7, 3.8, 4.2).

Article 3.1 Durée de travail et JRTT (alinéa 10 modifié)

Méthode d’acquisition des droits

La méthode d’acquisition des droits à JRTT est une méthode « acquisitive », c’est à dire que les droits sont acquis au fur et à mesure des journées. Les salariés sont autorisés à prendre des JRTT « salariés » par anticipation, (c’est-à-dire sur des heures non acquises) à hauteur de 2 jours : le compteur des droits acquis peut donc être négatif à concurrence de -14h.
En fin d’année calendaire, si le compteur de JRTT est négatif, il est reporté sur l’année suivante.
En cas de départ de l’entreprise, la valeur des heures correspondantes est déduite sur le solde de tout compte.

Article 3.5 Personnel ayant le statut de cadres (article modifié)

Il est proposé aux cadres présents à l’effectif de bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jours, en application de l’article 14 de l’accord national de la Métallurgie du 28/07/1998.
La convention de forfait annuelle en jours est le standard contractuel pour les nouveaux embauchés.
Pour ces salariés, les JRTT sont attribués forfaitairement en début d’année. En cas de départ en cours d’année, les JRTT pris en excédent sont considérés comme des absences et déduits du solde de tout compte.

Article 3.6 Modalités d’utilisation des JRTT (alinéa 3 modifié)

Quelle que soit sa durée, toute demande de prise de JRTT doit être remise 3 jours ouvrés minimum avant la date souhaitée.
Les JRTT se prennent par jour entier. Pour le personnel travaillant à la journée, ils peuvent se prendre par demi-journée.
Pour l’ensemble du personnel, les JRTT peuvent également se prendre en heures (départ anticipé, absence sur une partie de l’horaire de travail), la durée minimale de recours étant fixée à une heure. Les retards, étant par nature non planifiables, et les départs anticipés sans demande et accord préalables donnent lieu à une déduction de rémunération.

Article 3.7 Modalités d’utilisation des congés (nouvel article)

Les congés payés se prennent par jour entier. Pour le personnel travaillant à la journée, ils peuvent se prendre par demi-journée.
La prise des congés peut être demandée pour des congés acquis tout comme pour des congés en cours d’acquisition.

Article 3.8 Déplacements professionnels pour les salariés sédentaires (nouvel article)

Lorsque les salariés effectuent des déplacements professionnels sur une journée complète, une journée de 9h est forfaitairement comptabilisée en paiement des heures de travail et en compensation du temps de déplacement.

Article 4.2 Repos compensateur de remplacement (nouvel article)

L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu’un besoin d’heures supplémentaires ait été expressément exprimé par la hiérarchie, préalablement à leur réalisation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rattachent peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Cette substitution ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié. Elle peut résulter d’une proposition de la Direction ou d’une demande du salarié, soumise à l’approbation de la Direction.

Ce repos compensateur de remplacement prendra alors la forme de congés supplémentaires, qui pourront être pris par journée complète préférentiellement dans un délai de 2 mois après l’acquisition et en tout état de cause dans un délai d’un an après l’acquisition.
Le choix de la date est à la convenance du salarié, mais peut être différé pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. La durée pendant laquelle le droit au repos peut être différé par l’employeur ne peut excéder 2 mois.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu intégralement au repos compensateur de remplacement (heures supplémentaires et leurs majorations) ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que lorsque que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé, le collaborateur bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à une heure de repos pour chaque heure de dépassement du contingent.

Article 11.4 : Communication, Publicité, Dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord (et ses éventuels avenants) donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du Travail, à savoir :
  • dépôt sur support électronique auprès de la DIRECCTE (plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ;
  • dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11.5 : Date d’application

Le présent avenant sera applicable au 1er octobre 2020, à l’exception de l’article 3.5 qui prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 11.6 : Différends

Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires après consultation du Comité Social et Economique.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.
À défaut d’accord, le différend serait porté devant les juridictions compétentes.


Fait à Petit-Quevilly, le
En 3 exemplaires


Pour la société Ressorts MasselinPour le syndicat SDRM,
xxx, xxx,
PrésidentDélégué syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir